Texte 1995900845
Article 1er.L'article 44 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1985, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 44. Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est membre de droit de chacun des comités de concertation visés à l'article 39, pour les réunions relatives aux attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Dans chaque comité spécial de concertation, les chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail concernés sont membres de droit de ce comité. ".
Art. 2.Dans le titre VI du même arrêté, il est inséré un chapitre VII " Dispositions relatives à la protection de certains délégués syndicaux " comprenant les articles 88 à 90, abrogés par l'arrêté royal du 18 novembre 1991 et rétablis dans la rédaction suivante :
" Art. 88. § 1er. Selon que le nombre de membres du personnel engagés sous contrat de travail dans l'ensemble des services publics relevant d'un comité supérieur de concertation s'élève à cent ou moins, plus de cent, plus de cinq cents, plus de mille ou plus de deux mille, un dirigeant responsable par organisation syndicale représentative peut communiquer au président du comité supérieur de concertation où elle siège le nom de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq membres du personnel des services publics relevant de ce comité.
Lorsqu'il n'y a pas au moins vingt membres du personnel engagés sous contrat de travail dans l'ensemble des services publics relevant d'un comité supérieur de concertation, la disposition de l'alinéa 1er n'est pas applicable si ces membres du personnel ne représentent pas au moins la moitié de l'effectif total du personnel.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, les effectifs du personnel à prendre en compte sont ceux existant au 30 juin de l'année qui précède la communication visée à l'alinéa 1er.
A tout moment, un dirigeant responsable d'une organisation syndicale représentative peut communiquer au président du comité supérieur de concertation le nom d'un autre membre du personnel en remplacement d'un membre du personnel dont le nom a été communiqué précédemment.
Seuls peuvent être désignés les membres du personnel qui ont été occupés, sans interruption, sur la base d'un contrat de travail, dans des services publics auxquels le présent arrêté est applicable, depuis au moins deux ans à la date de l'envoi de la lettre visée au § 2.
§ 2. Le nom et, éventuellement, le grade du membre du personnel désigné sont communiqués par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au service public qui l'emploie.
Une copie de la lettre visée à l'alinéa 1er est envoyée par le service public concerné au président du comité supérieur de concertation dont il relève.
Les dispositions de l'article 89 s'appliquent au membre du personnel, dont le nom est ainsi communiqué, à partir du jour de la réception par le service public de la lettre visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Chaque année, avant le 1er juillet, les services publics communiquent au président du comité supérieur de concertation dont ils relèvent les chiffres relatifs aux effectifs du personnel visés au § 1er, alinéa 3.
§ 4. Chaque année, avant le 1er octobre, le président du comité supérieur de concertation communique aux organisations syndicales qui siègent au sein de ce comité les chiffres visés au § 3 et le nombre de membres du personnel qui, compte tenu de ces chiffres, peuvent être désignés conformément au § 1er.
Au cas où le nombre des membres du personnel désignés antérieurement est supérieur au nombre des membres du personnel qui peuvent être désignés, les organisations syndicales désignent les membres du personnel auxquels les dispositions de l'article 89 continuent à s'appliquer après le 31 décembre de l'année en cours. A défaut de désignation, les membres du personnel désignés antérieurement sont classés, selon l'ordre suivant, pour déterminer ceux auxquels les dispositions de l'article 89 continuent à s'appliquer après le 31 décembre de l'année en cours :
1°le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;
2°à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé;
L'ancienneté de service est calculée selon les dispositions du statut applicable au membre du personnel. A défaut de telles dispositions, l'ancienneté de service comporte la période pendant laquelle il a, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie d'un des services publics visés au § 1er, alinéa 5.
Art. 89. § 1er. L'autorité qui envisage de licencier un membre du personnel qui a été désigné conformément à l'article 88, et pour autant que l'organisation syndicale qui l'a désigné soit encore représentative, en informe, par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel concerné, l'organisation syndicale qui l'a désigné et le président du comité supérieur de concertation dont relève le service public qui occupe ce membre du personnel.
La lettre contient la motivation détaillée sur laquelle l'autorité se base pour envisager le licenciement. A la lettre adressée au membre du personnel concerné l'autorité joint une copie des pièces éventuelles qui sont évoquées directement ou indirectement dans la motivation détaillée.
§ 2. L'organisation syndicale concernée dispose d'un délai de dix jours, à compter du jour de la réception de la lettre de l'autorité, pour demander au président du comité supérieur de concertation, par lettre recommandée à la poste, une réunion spéciale de ce comité. Le délai commence à courir le jour où la lettre recommandée est présentée par la poste à l'adresse de l'organisation syndicale.
Le président fixe la date de cette réunion spéciale.
§ 3. Le comité supérieur de concertation est composé conformément aux articles 41 et 42. Toutefois, la délégation de l'autorité et les délégations des organisations syndicales ne peuvent s'adjoindre des techniciens.
Le membre du personnel, dont le licenciement est envisagé, ne peut siéger dans le comité lors de cette réunion spéciale.
§ 4. Le secrétaire du comité supérieur de concertation envoie, par lettre recommandée à la poste, les convocations aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales siégeant au sein de ce comité, au moins dix jours avant la date fixée pour la réunion spéciale.
A la convocation est annexée une copie des lettres qui ont été envoyées au président du comité conformément aux dispositions des §§ 1er et 2.
§ 5. Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement convoqués, de la délégation de l'autorité, ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales, régulièrement convoquées, ne vicient la validité de la procédure.
§ 6. Le président dirige les débats et assure l'ordre de la réunion.
A la fin de la réunion, le président constate l'existence d'un avis unanime ou d'avis divergents.
§ 7. Le secrétaire rédige un procès-verbal de la réunion.
Celui-ci mentionne :
1°l'objet de la réunion;
2°le nom des membres de la délégation de l'autorité présents, excusés ou absents;
3°la dénomination des organisations syndicales présentes, excusées ou absentes et le nom des membres des délégations de ces organisations syndicales, qui sont présents ou excusés;
4°l'avis unanime ou les avis divergents des membres des délégations présentes.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire.
§ 8. Dans les dix jours qui suivent le jour de la réunion, une copie du procès-verbal est envoyée, par lettre recommandée à la poste, aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales siégeant au sein du comité ainsi qu'à l'autorité qui envisage de licencier le membre du personnel.
Les membres de la délégation de l'autorité et les organisations syndicales disposent d'un délai de cinq jours ouvrables, après l'envoi du procès-verbal, pour communiquer leurs observations au président par lettre recommandée à la poste. Les observations sont annexées au procès-verbal. Le procès-verbal devient définitif à l'expiration de ce délai.
Sans préjudice du § 9, l'autorité ne peut notifier le congé qu'à partir du lendemain du jour de l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.
§ 9. Sauf en cas d'avis unanime favorable au licenciement envisagé, l'autorité doit motiver sa décision éventuelle de licencier. La motivation doit contenir une réponse aux arguments mentionnés dans le procès-verbal qui vont à l'encontre du licenciement envisagé. La motivation ne peut se fonder sur d'autres faits que ceux mentionnés dans la lettre visée au § 1er.
Cette motivation doit être communiquée, au plus tard le jour de la notification du congé donné par l'autorité, par lettre recommandée à la poste, à l'organisation syndicale qui a désigné le membre du personnel concerné, à ce membre du personnel, ainsi qu'au président du comité supérieur de concertation.
Art. 90. La procédure établie par l'article 89 n'est pas applicable :
1°Lorsque, sur la base des dispositions en vigueur dans le service public concerné, le membre du personnel dispose d'un recours interne qui suspend le licenciement;
2°En cas de licenciement pour motif grave;
3°Lorsque le contrat prend fin par l'expiration du terme ou par l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu;
4°Lorsque le contrat de remplacement prend fin au retour de la personne remplacée;
5°En cas d'accord entre l'autorité et le membre du personnel pour mettre fin au contrat;
6°Lorsque le contrat prend fin pour cause de force majeure;
7°Lorsque le contrat est rompu par la volonté du membre du personnel. ".
Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
L'article 2 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT