Texte 1995900294
Chapitre 1er.- Des candidatures et des témoins.
Section 1ère.Elections législatives fédérales.
Article 1er.Les candidatures aux élections législatives devront être présentées le jeudi 27 avril 1995 au plus tard.
Pour l'élection de la Chambre des représentants, la présentation doit être signée soit par cinq cents électeurs au moins dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, par quatre cents électeurs au moins dans les circonscriptions électorales d'Anvers, de Charleroi-Thuin, de Courtrai-Roulers-Tielt, de Gand-Eeklo, de Hasselt-Tongres-Maaseik, de Liège et de Malines-Turnhout, par deux cents électeurs au moins dans les autres circonscriptions électorales, soit par trois membres sortants au moins.
Pour l'élection du Sénat, la présentation doit être signée soit par cinq mille électeurs au moins, inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par au moins deux sénateurs sortants appartenant au groupe linguistique qui correspond à la langue mentionnée dans la déclaration linguistique des candidats.
Pour l'élection de la Chambre des représentants, l'acte de présentation est remis au président du bureau principal de la circonscription électorale ; pour l'élection du Sénat, il est remis au président du bureau principal de collège.
Art. 2.Le président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants et le président du bureau principal du collège pour l'élection du Sénat font connaître par un avis publié au plus tard le dimanche 23 avril 1995, le lieu où ils recevront le mercredi 26 avril 1995, de 14 à 18 heures, et le jeudi 27 avril 1995, de 9 à 12 heures, les présentations de candidats, conformément à l'article 115 du Code électoral.
L'avis rappellera les dispositions de l'article 117, de l'article 118, alinéas 1er à 4, de l'article 119, alinéas 1er à 3, et des articles 121 et 124 de ce Code.
Il rappellera que les présentations doivent être entièrement distinctes pour les deux Chambres.
Il signalera :
1°que dans leur acte d'acceptation de candidature, les candidats tant titulaires que suppléants doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours qui suivent la date des élections, conformément au modèle de déclaration annexé à l'arrêté ministériel du 12 avril 1995 ;
2°que si les candidats pour l'élection de la Chambre des représentants désirent adhérer à un acte déterminé d'affiliation de listes dont le dépôt est réglé par l'article 115bis, § 2, du Code électoral, ils doivent le déclarer dans leur acte d'acceptation de candidature ;
3°que s'ils souhaitent déclarer former groupe au point de vue de la répartition des sièges et introduire utilement à cet effet une déclaration de groupement, conformément à l'article 115, alinéa 2, du Code électoral, les candidats doivent s'être réservé la faculté d'user de ce droit que leur confère l'article 132 dudit Code dans leur acte d'acceptation de candidature et l'acte de présentation doit les y autoriser expressément ;
4°que si les candidats à l'élection du Sénat désirent que soient attribués à leur liste un même sigle et un même numéro d'ordre commun que ceux conférés à une liste présentée pour l'élection de la Chambre des représentants, ils doivent le demander dans l'acte d'acceptation de leur candidature.
Il indiquera la date et le lieu où le président du bureau central provincial recevra les déclarations de groupement prévues à l'article 132 du Code électoral.
Art. 3.Le président de chaque bureau principal de canton A publiera au plus tard le samedi 6 mai 1995, un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 16 mai 1995, entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins, conformément à l'article 115 du Code électoral.
Art. 4.Le bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants et le bureau principal de collège pour l'élection du Sénat procéderont à l'arrêt provisoire des listes de candidats, le samedi 29 avril 1995 à 16 heures.
Les présidents des bureaux principaux visés à l'alinéa précédent recevront. le mardi 2 mai 1995, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées contre l'admission de certaines candidatures, et le jeudi 4 mal 1995, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires.
Le bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants et le bureau principal de collège pour l'élection du Sénat se réuniront le jeudi 4 mai 1995 à 16 heures, pour procéder à l'arrêt définitif des listes de candidats et pour formuler le bulletin de vote.
Toutefois, si appel est interjeté contre une décision prise par le bureau concernant l'éligibilité d'un candidat, la décision définitive concernant la formation du bulletin de vote sera, pour la Chambre en cause, retardée jusqu'au lundi 8 mai 1995, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau principal de collège se réunira à nouveau pour prendre connaissance des décisions de la Cour d'appel.
Art. 5.Le bureau principal de collège arrête le bulletin de vote pour l'élection du Sénat. Il tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 9, du Code électoral lorsqu'il a été fait usage de la faculté prévue à l'article 2, alinéa 4, 4°, du présent arrêté. Il attribue ensuite par tirage au sort un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.
Il communique sans délai le résultat de ce tirage au sort aux présidents des bureaux principaux de circonscription électorale pour la Chambre des représentants situés dans la région wallonne ou flamande, selon le cas, et au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Le président de ce bureau transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle de bulletin de vote pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de son ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Art. 6.Le bureau principal de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants arrête le bulletin de vote pour l'élection des membres de cette assemblée. Il tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 9 du Code électoral, et de celui qui lui est transmis par le président du bureau principal de collège pour l'élection du Sénat.
Il attribue ensuite par tirage au sort un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes à partir du numéro qui suit immédiatement le numéro le plus élevé attribué par le bureau principal du collège électoral concerné. Pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, la numérotation a lieu en commençant par le numéro qui suit immédiatement le numéro le plus élevé attribué par l'un des deux bureaux principaux de collège.
Art. 7.Les déclarations de groupement de listes prévues aux articles 132 à 137 du Code électoral doivent être remises le jeudi 11 mai 1995, entre 14 et 16 heures, au président du bureau central provincial, au lieu indiqué dans l'avis visé à l'article 2 du présent arrêté.
Ces déclarations peuvent, pour les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, Louvain et Nivelles, porter soit sur les groupements de listes dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain, soit sur les groupements de listes dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Nivelles.
Section 2.Election du Conseil flamand et du Conseil régional wallon.
Art. 8.Les candidatures à l'élection du Conseil flamand et du Conseil régional wallon devront être présentées le dimanche 23 avril 1995 au plus tard.
La présentation doit être signée soit par 500 électeurs au moins dans la circonscription électorale d'Anvers, par 400 électeurs au moins dans les circonscriptions électorales de Charleroi, de Courtrai-Roulers-Tielt, de Gand-Eeklo, de Louvain et de Malines-Turnhout, soit par deux membres au moins des Chambres législatives appartenant respectivement au groupe linguistique français et au groupe linguistique néerlandais de ces Chambres.
L'acte de présentation est remis au président du bureau principal de la circonscription électorale.
Art. 9.Le président du bureau principal de la circonscription électorale fait connaître par un avis publié au plus tard le mardi 18 avril 1995, le lieu où il recevra le samedi 22 avril 1995 et le dimanche 23 avril 1995, de 13 à 16 heures, les présentations de candidats, conformément à l'article 11 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
L'avis rappellera les dispositions de l'article 14 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 précitée ainsi que celles des articles 28 et 28bis de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Il signalera :
1°que dans leur acte d'acceptation de candidature, les candidats tant titulaires que suppléants doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours qui suivent la date des élections, conformément au modèle de déclaration annexé à l'arrêté ministériel du 12 avril 1995 ;
2°que si les candidats souhaitent déclarer former groupe au point de vue de la répartition des sièges et introduire utilement à cet effet une déclaration de groupement, ils doivent s'être réservé la faculté d'user de ce droit que leur confère l'article 24 de la loi ordinaire précitée du 16 juillet 1993 dans leur acte d'acceptation de candidature et l'acte de présentation doit les y autoriser expressément ;
3°que si les candidats souhaitent que soient attribués à leur liste un même sigle et un même numéro d'ordre que ceux conférés à une liste présentée pour l'élection de la Chambre des représentants, ils doivent le demander dans l'acte d'acceptation de leur candidature.
Il indiquera la date et le lieu où le président du bureau central provincial recevra les déclarations de groupement prévues à l'article 24 de la loi ordinaire précitée.
Art. 10.Le président de chaque bureau principal de canton B publiera au plus tard le mardi 18 avril 1995 un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 16 mai 1995, entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins, conformément à l'article 11, alinéa 2, de la loi ordinaire précitée du 16 juillet 1993.
Art. 11.Le bureau principal de la circonscription électorale procédera à l'arrêt provisoire des listes de candidats, le lundi 24 avril 1995 à 16 heures.
Le président du bureau principal de la circonscription électorale recevra, le mardi 25 avril 1995, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées contre l'admission de certaines candidatures, et le jeudi 27 avril 1995, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires.
Le bureau principal de la circonscription électorale se réunira le jeudi 27 avril 1995, à 16 heures, pour procéder à l'arrêt définitif des listes de candidats.
Toutefois, si appel est interjeté contre une décision prise par le bureau concernant l'éligibilité d'un candidat, la décision concernant l'arrêt définitif des listes de candidats sera retardée jusqu'au lundi 1er mai 1995, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de la circonscription électorale se réunira à nouveau pour prendre connaissance des décisions de la Cour d'appel.
Art. 12.Les candidats peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leur candidature, demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que ceux conférés à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des représentants.
Le président de chaque bureau principal de circonscription électorale informe, au plus tard le lundi 1er mai 1995 avant 15 heures, le président du bureau principal de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants des demandes ainsi formulées.
Ce président en avise à son tour, par télécopie ou par porteur, les déposants des listes de candidats pour l'élection de la Chambre des représentants dans sa circonscription électorale.
Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste dont le sigle et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise au président du bureau principal de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants, le mercredi 3 mai 1995, entre 13 et 15 heures ou le jeudi 4 mai 1995 entre 14 et 16 heures.
La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour l'élection du Conseil dans la circonscription électorale visée doivent recevoir le sigle et le numéro sollicités.
Le président de chaque bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants notifie par télécopie ou par porteur au président du bureau principal de circonscription électorale correspondant pour l'élection du Conseil, au plus tard le jeudi 4 mai 1995, avant 18 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les numéros d'ordre attribués aux listes qu'elles concernent ainsi que le numéro le plus élevé attribué dans la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants.
Le bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil arrête ensuite le bulletin de vote après avoir procédé, s'il échet, au tirage au sort prévu par l'article 38, dernier alinéa, de la loi ordinaire précitée du 16 juillet 1993.
Art. 13.Les déclarations de groupement de listes prévues à l'article 24 de la loi ordinaire précitée du 16 juillet 1993 doivent être remises le jeudi 4 mai 1995, entre 14 et 16 heures, au président du bureau central provincial, au lieu indiqué dans l'avis visé à l'article 9 du présent arrêté.
Section 3.Election du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 14.Les candidatures à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale devront être présentées le dimanche 23 avril 1995 au plus tard.
La présentation doit être signée soit par 500 électeurs appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés, soit par au moins un membre du Conseil sortant appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés.
L'acte de présentation est remis au président du bureau régional pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 15.Le président du bureau régional fait connaître par un avis publié au plus tard le mardi 18 avril 1995, le lieu où il recevra le samedi 22 avril 1995 et le dimanche 23 avril 1995, de 13 à 16 heures, les présentations de candidats.
L'avis rappellera les dispositions de l'article 11 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que celles de l'article 17 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.
Il signalera :
1°que dans leur acte d'acceptation de candidature, les candidats tant titulaires que suppléants doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours qui suivent la date des élections, conformément au modèle annexé à l'arrêté ministériel du 12 avril 1995 ;
2°que si les candidats souhaitent que soient attribués à leur liste le même sigle et le même numéro d'ordre que ceux conférés à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ils doivent le demander dans leur acte d'acceptation de candidature.
Art. 16.Le président du bureau principal de canton B publiera au plus tard le mardi 18 avril 1995 un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 16 mai 1995, entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins.
Art. 17.Le bureau régional procédera à l'arrêt provisoire des listes de candidats, le lundi 24 avril 1995 à 16 heures.
Le président du bureau régional recevra le mardi 25 avril 1995, de 13 à 15 heures, les réclamations motivées contre l'admission de certaines candidatures, et le jeudi 27 avril 1995, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires.
Le bureau régional se réunira le jeudi 27 avril 1995, à 16 heures, pour procéder à l'arrêté définitif des listes de candidats.
Toutefois, si appel est interjeté contre une décision prise par le bureau concernant l'éligibilité d'un candidat, la décision concernant l'arrêt définitif des listes de candidats sera retardée jusqu'au lundi 1er mai 1995, à 18 heures, moment auquel le bureau régional se réunira pour prendre connaissance des décisions de la Cour d'appel.
Art. 18.Les candidats peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leur candidature, demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que ceux conférés à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des représentants.
Le président du bureau régional informe, au plus tard le lundi 1er mai 1995, avant 15 heures, le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des représentants des demandes ainsi formulées.
Ce président en avise à son tour, par télécopie ou par porteur, les déposants des listes de candidats pour l'élection de la Chambre des représentants dans sa circonscription électorale.
Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste dont le sigle et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des représentants, le mercredi 3 mai 1995, entre 13 et 15 heures ou le jeudi 4 mai 1995, entre 14 et 16 heures.
La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour l'élection du Conseil doivent recevoir le sigle et le numéro sollicités.
Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des représentants notifie par télécopie ou par porteur au président du bureau régional, au plus tard le jeudi 4 mai 1995, avant 18 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les numéros d'ordre attribués aux listes qu'elles concernent ainsi que le numéro le plus élevé attribué dans sa circonscription.
Le bureau régional arrête ensuite le bulletin de vote après avoir procédé s'il échet, au tirage au sort prévu par l'article 31, dernier alinéa, de la loi précitée du 12 janvier 1989.
Section 4.Election du Conseil de la Communauté germanophone.
Art. 19.Les candidatures à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone devront être présentées le dimanche 23 avril 1995 au plus tard.
La présentation doit être signée soit par cent électeurs au moins de la circonscription, soit par trois membres sortants au moins du Conseil.
L'acte de présentation est remis au président du bureau principal de la circonscription.
Art. 20., Le président du bureau principal de la circonscription fait connaître par un avis publié au plus tard le mardi 18 avril 1995 le lieu où il recevra le samedi 22 avril 1995 et le dimanche 23 avril 1995, de 13 à 16 heures, les présentations de candidats.
L'avis rappellera les dispositions des articles 22 et 23 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.
Il signalera :
1°que dans leur acte d'acceptation de candidature, les candidats doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours qui suivent la date des élections, conformément au modèle de déclaration annexé à l'arrêté ministériel du 12 avril 1995 ;
2°que si les candidats souhaitent que soient attribués à leur liste le même sigle et le même numéro d'ordre que ceux conférés à des listes présentées, dans la circonscription électorale de Verviers, pour l'élection de la Chambre des Représentants ou du Conseil régional wallon, ils doivent le demander dans leur acte d'acceptation de candidature.
Art. 21.Le président du bureau principal de la circonscription électorale pour ce qui concerne le canton d'Eupen et le président du bureau principal du canton de Saint-Vith publieront au plus tard le mardi 18 avril 1995 un avis fixant le lieu où ils recevront le mardi 16 mai 1995, entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins.
Art. 22.Le bureau principal de la circonscription procédera à l'arrêt provisoire des listes de candidats le lundi 24 avril 1995 à 16 heures.
Le président du bureau principal de la circonscription recevra, le mardi 25 avril 1995, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées contre l'admission de certaines candidatures, et le jeudi 27 avril 1995, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires.
Le bureau principal de la circonscription se réunira le jeudi 27 avril 1995, à 16 heures, pour procéder à l'arrêt définitif des listes de candidats.
Toutefois, si appel est interjeté contre une décision prise par le bureau concernant l'éligibilité d'un candidat, la décision concernant l'arrêt définitif des listes de candidats sera retardée jusqu'au lundi 1er mai 1995, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de la circonscription se réunira pour prendre connaissance des décisions de la Cour d'appel.
Art. 23.Les candidats peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leur candidature, demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que ceux conférés à des listes présentées, dans la circonscription électorale de Verviers, pour l'élection de la Chambre des Représentants ou du Conseil régional wallon.
Le président du bureau principal de la circonscription informe, selon le cas, le président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection de la Chambre des Représentants et le président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon, au plus tard le lundi 1er mai 1995, avant 15 heures, des demandes ainsi formulées.
Ces présidents en avisent à leur tour, par télécopie ou par porteur, les déposants des listes de candidats présentées dans la circonscription électorale de Verviers, selon le cas, pour l'élection de la Chambre des Représentants ou du Conseil régional wallon.
Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste dont le sigle et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise, selon le cas, au président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection de la Chambre des Représentants ou du Conseil régional wallon, le mercredi 3 mai 1995, entre 13 et 15 heures ou le jeudi 4 mai 1995, entre 14 et 16 heures.
La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone doivent recevoir le sigle et le numéro d'ordre sollicités.
Les présidents des bureaux principaux de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection de la Chambre des Représentants et du Conseil régional wallon notifient par télécopie ou par porteur au président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le jeudi 4 mai 1995, avant 18 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les sigles et les numéros d'ordre attribués aux listes qu'elles concernent ainsi que le numéro le plus élevé attribué dans la circonscription électorale de Verviers, pour l'élection, selon le cas, de la Chambre des représentants ou du Conseil régional wallon.
Le bureau principal de la circonscription arrête ensuite le bulletin de vote après avoir procédé, s'il échet, au tirage au sort prévu par l'article 59, dernier alinéa, de la loi précitée du 6 juillet 1990.
Chapitre 2.- De la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 12quinquies du Code électoral.
Art. 24.Dès l'arrêt définitif des listes de candidats et au plus tard le vendredi 5 mai 1995, les présidents des bureaux principaux de collège remettent au greffier en chef, en personne ou par porteur, une expédition des procès-verbaux des décisions de ces bureaux, avec tous les documents intéressant le litige.
Ces pièces peuvent être envoyées au Conseil d'Etat par télécopieur.
Art. 25.Les candidats écartés parce qu'ils n'ont pas satisfait au prescrit de l'article 116, § 4, alinéa 5, deuxième phrase du Code électoral doivent déposer entre les mains du greffier en chef contre accusé de réception et, au plus tard le samedi 6 mai 1995, une requête dans les formes ordinaires, s'ils n'ont pas fait de déclaration écrite de recours devant le bureau principal de collège. Ils déposent en même temps les documents qu'ils comptent produire à la cause, en original ou en copie certifiée conforme par eux.
Art. 26.Les pièces sont transmises sans délai au membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général.
Art. 27.L'affaire est fixée par le président à l'audience qui se tient au plus tard le lundi 8 mai 1995 à 10 heures du matin.
Le requérant et les personnes qui ont contesté devant le bureau de la déclaration prévue à l'article 116, § 4, alinéa 5, deuxième phrase, du Code électoral sont convoqués à l'audience par tout moyen.
L'auditeur général est avisé de la date de l'audience.
Art. 28.Le requérant doit être présent ou représenté à l'audience ; s'il ne l'est pas, son recours est rejeté.
Le membre de l'auditorat lit ou résume verbalement les pièces produites ; il pose les questions nécessaires à son avis.
Le requérant et les personnes citées à l'article 24, alinéa 2, présentent leurs observations orales.
A la fin des débats, le membre de l'auditorat donne son avis.
Le président prononce la clôture des débats et met l'affaire en délibéré.
Art. 29.L'arrêt est notifié sans délai au requérant et aux personnes citées à l'article 24, alinéa 2, ainsi qu'au greffier du Sénat.
Chapitre 3.- Dispositions communes pour toutes les élections.
Art. 30.§ 1er. Le président du bureau principal de canton fournit des copies de la liste contenant la composition du bureau principal de canton et des bureaux de vote et de dépouillement de son canton contre paiement de :
1°50 F par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant moins de 25 000 électeurs inscrits ;
2°75 F par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant de 25 000 à 100 000 électeurs inscrits ;
3°100 F par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant plus de 100 000 électeurs inscrits.
Si le nombre d'électeurs inscrits n'est pas connu lors de la demande, le nombre d'électeurs inscrits aux dernières élections législatives sera pris comme base.
§ 2. Le président du bureau principal de canton ne fournit des copies que sur présentation d'un récépissé de versement au C.C.P. 000-2005791-25 du Ministère de l'Intérieur, Elections, boulevard Pachéco 19, boîte 20, 1010 Bruxelles, mentionnant " ... ex. liste composition bureaux électoraux/canton de ... ".
§ 3. Par dérogation au § 1er, les copies de la liste contenant la composition des bureaux électoraux pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone sont délivrées par le président du bureau principal de la circonscription électorale ou par le président du bureau de canton de Saint-Vith à raison de cent francs par exemplaire.
Art. 31.§ 1er. Le Ministre de l'Intérieur souscrit auprès d'une compagnie d'assurances une police destinée à garantir les dommages corporels résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux, lors des élections du 21 mai 1995, dans l'exercice de leurs fonctions ou sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.
§ 2. Outre la couverture des dommages corporels visés au § 1er, cette police d'assurance couvre la responsabilité civile résultant des dommages que les membres des bureaux électoraux causent à des tiers par leur fait ou par leur faute dans l'exercice de leur fonction ou sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.
Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.
Le trajet aller et retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau s'entend du chemin du travail au sens de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 12 juillet 1991.
§ 3. Par assurés, il faut entendre :
1°les membres des bureaux principaux de collège, des bureaux principaux de province, du bureau régional, des bureaux principaux de circonscription électorale, des bureaux principaux de canton ainsi que des bureaux de vote et de dépouillement, à l'exclusion des témoins mais y compris les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du bureau pour lequel ils ont ete désignés ;
2°pour la couverture du risque décrit au § 2, alinéa 1er, les personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que l'Etat belge représenté par le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité d'organisateur des élections.
Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée au § 1er.
En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent arrêté, la police d'assurance visée au § 2 n'aura effet qu'à titre supplétif, après épuisement desdites assurances.
§ 4. Le coût de la prime afférente à cette assurance est supporté par un crédit inscrit au budget du Ministère de l'Intérieur.
§ 5. La police d'assurance souscrite en exécution du présent arrêté prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux, aux dates fixées pour leur première réunion.
Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations.
§ 6. La prime versée par l'Etat belge à son cocontractant par application de la convention d'assurance conclue en exécution du § 1er fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence entre quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la prime et le montant des charges.
Par charges, il faut entendre les montants payés pour sinistre de même que les réserves pour sinistres restant éventuellement à régler.
Art. 32.§ 1er. L'arrête royal du 27 août 1982 relatif au remboursement des frais de déplacement à certains électeurs, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1995, est applicable aux électeurs inscrits sur la liste des électeurs pour les élections du 21 mai 1995.
§ 2. Les électeurs qui, pour leur déplacement, font usage des lignes de la Société nationale des Chemins de Fer belges, peuvent, au lieu de solliciter le remboursement de leurs frais, obtenir un parcours gratuit en deuxième classe en produisant, à la station de départ, leur lettre de convocation à l'élection ainsi que leur carte d'identité.
Outre ces documents, il leur appartient de produire, selon le cas :
a)un certificat d'inscription dans les registres de la population s'il s'agit d'électeurs ne résidant plus dans la commune où ils doivent voter ;
b)une attestation de l'employeur etablissant qu'ils sont rémunéres par lui s'il s'agit d'électeurs salariés ou appointés en mission à l'étranger ou exerçant leur profession dans une commune autre que celle où ils doivent voter ;
c)une attestation de la direction de l'établissement d'enseignement constatant qu'ils y sont régulièrement inscrits s'il s'agit d'électeurs qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils doivent voter ;
d)une attestation de la direction du centre d'accueil, de l'établissement hospitalier ou de la maison de santé constatant qu'ils sont hébergés ou qu'ils s'y trouvent en traitement s'il s'agit d'électeurs séjournant, pour des raisons d'ordre médical ou de santé, dans une commune autre que celle où ils doivent voter.
Le titre de transport délivré est valable du vendredi précédant le jour de l'élection jusqu'au lundi suivant. Il ne peut servir au voyage de retour que sur production de la lettre de convocation dûment estampillée par le bureau de vote.
Art. 33.§ 1er. Sont applicables aux élections simultanées du 21 mai 1995 :
1°l'arrêté royal du 9 août 1894 relatif au matériel électoral, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1963 et 16 juillet 1976 ;
Toutefois, les articles 5 et 8 doivent être lus comme suit :
"Art. 5. En cas d'élections simultanées des Chambres fédérales et, soit du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, soit du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, il est fait usage de trois urnes. Une bande de papier est collée sur la partie supérieure de l'urne. Cette bande est :
- de couleur blanche pour l'urne réservée à l'élection de la Chambre des Représentants ;
- de couleur rose pour celle réservée à l'élection du Sénat ;
- de couleur beige pour celle réservée à l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand ;
- de couleur verte pour celle réservée à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le cas échéant, plusieurs urnes peuvent être utilisees pour recueillir les bulletins d'une même assemblée. Elles sont numérotées et mention en est fait au procès-verbal du bureau de vote." ;
"Art. 8. Les enveloppes destinées à recevoir les bulletins de vote pour le Sénat sont de couleur rose, celles pour la Chambre des Représentants, de couleur blanche, celles pour le Conseil régional wallon et pour le Conseil flamand, de couleur beige et celles pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, de couleur verte. Elles portent en lettres apparentes l'indication de la Chambre fédérale ou du Conseil à l'élection de laquelle se rapportent les bulletins de vote qu'elles sont destinées à recevoir" ;
2°l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au matériel electoral, modifié par les arrêtes ministériels des 13 mai 1963 et 6 mai 1980.
§ 2. Dans les cantons électoraux où il est fait usage d'un système de vote automatisé, le Ministre de l'Intérieur peut régler l'installation des bureaux de vote et l'usage du matériel électoral par voie d'instructions.
Art. 34.Les resultats des élections ne peuvent pas être diffusés avant 15 heures.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 36.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE