Texte 1995735057
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°"Oeufs" : les oeufs de gallinacés, colombidés et palmipèdes, en coquille et propres à la consommation, en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine;
"Produits d'oeufs" : les oeufs, sans coquille, le jaune d'oeuf et l'ovoalbumine;
"Volaille" : les gallinacés, colombidés et palmipèdes vivant à l'état domestique;
"Viande" : toutes carcasses et parties de volaille et de lapins propres à la consommation humaine;
"Viande de lapin" : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée telle que définie ci-dessus, provenant d'un lapin;
"Lapin" : tout lapin domestique quel qu'en soit l'âge ou le sexe;
"Abattoir public" : l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé;
"Abattoir privé" : l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé;
"I.E.V." : Institut d'Expertise vétérinaire;
"O.C.C.L." : Office central des contingents et licences;
"Fonds" : le "Vlaams Fonds voor de Promotie van de produkten van de landbouw, tuinbouw en zeevisserij" (Fonds flamand de promotion des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime).
Art. 2.Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des produits du groupe de travail permanent "Aviculture et petit élevage" et de leurs débouchés sont déterminées comme suit :
1°Les abattoirs de volaille agréés par le Ministère de la Santé publique paient une cotisation annuelle de trois mille francs s'ils abattent moins de cent mille pièces par an, cent mille francs s'ils abattent plus de deux millions de pièces par an et cinq centimes par animal abattu s'ils abattent de cent mille à deux millions de pièces par an.
(Les animaux importés vivants d'un autre Etat membre de la CE ne sont pas pris en compte pour le paiement de ces cotisations.) <AGF 1995-12-13/51, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996>
2°Les centres d'emballage d'oeufs agréés par le Ministère de l'Agriculture paient une cotisation annuelle de six mille francs s'ils ont une capacité technique de triage maximum de cinq mille oeufs à l'heure, huit mille francs s'ils ont une capacité technique de triage de plus de cinq mille à quinze mille oeufs inclus à l'heure et dix mille francs s'ils ont une capacité technique de triage de plus de quinze mille oeufs à l'heure.
3°Tous les grossistes du commerce des oeufs paient une cotisation annuelle de trois mille francs;
4°Les entreprises qui ont accessoirement des produits d'oeufs dans leurs activités paient une cotisation annuelle de mille cinq cent francs; les entreprises spécialisées en produits d'oeufs paient une cotisation annuelle de douze mille francs et les entreprises dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de 3 tonnes à l'heure ou plus, paient une cotisation annuelle de trente mille francs.
5°(les accouvoirs reconnus par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paient une cotisation annuelle en fonction de leur capacité d'accouvage, à savoir :
- quatre mille francs pour une capacité de moins de cinq cent mille oeufs;
- huit mille francs pour une capacité de cinq cent mille à un million d'oeufs;
- dix mille francs pour une capacité de plus d'un million d'oeufs.) <AGF 1995-12-13/51, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1996>
6°Les entreprises de multiplication reconnues par le Ministre de l'Agriculture paient une cotisation annuelle de un franc par poule reproductrice maintenue dans l'exploitation.
7°(le détenteur d'un agrément pour l'importation ou la fabrication d'aliments composés, délivré par le Ministère de l'Agriculture, à l'exception des importateurs spécialisés dont l'activité professionnelle concerne exclusivement l'importation d'aliments composés d'autres Etats membres de la CE, paie une cotisation annuelle de mille sept cents francs.) <AGF 1995-12-13/51, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1996>
8°Les détenteurs de poules pour la production d'oeufs, ayant ou non l'âge de la pondaison et celles de réforme incluses, paient une cotisation annuelle de :
- 1 000 FB pour une entreprise comptant de 5 000 à 14 999 têtes;
- 2 000 FB pour une entreprise comptant 15 000 à 29 999 têtes;
- 4 000 FB pour une entreprise comptant 30 000 têtes ou plus.
9°Les détenteurs de poulets de chair (exceptés les poussins d'un jour) paient une cotisation annuelle de :
- 1 500 FB pour une entreprise comptant de 10 000 à 24 999 têtes;
- 3 000 FB pour une entreprise comptant 25 000 têtes ou plus.
Art. 3.Les cotisations obligatoires destinées à la promotion du secteur "lapin" et de ses débouchés, sont déterminées comme suit :
A. 1° (Celui qui abat ou fait abattre des lapins dans un abattoir public ou privé paie une cotisation d'un franc vingt-cinq centimes par lapin abattu, à l'exception des animaux importés vivants d'un pays CEE.
De cette cotisation, quinze centimes par kilo de poids vivant sont portés en compte au fournisseur de lapins.) <AGF 1995-12-13/51, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1996>
De cette cotisation, cinquante centimes par kilo de viande de lapin sont portés en compte à l'acheteur des lapins abattus, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à la consommation ou qui sont impropres à la consommation humaine. Les cotisants concernés déduisent de leur cotisation obligatoire cinquante centimes par kilo de produit non destiné à la consommation humaine.
2°Les abattoirs publics et privés paient au Fonds la cotisation fixée au 1°, avec un minimum de six mille francs par an et en supportent les frais de perception.
B. Celui qui importe des lapins abattus en provenance de pays tiers paie une cotisation d'un franc par kilo de viande de lapin importée.
Art. 4.Les cotisations obligatoires sont applicables aux personnes physiques ou morales qui tirent des revenus du chef de leurs activités au sens des articles 20, 1° et 96 du Code des impôts sur les revenus.
Art. 5.Le Fonds est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.
Le Fonds fixe par trimestre le montant des cotisations prévues à l'article 3, A, 1°, à transmettre par chaque abattoir public ou privé sur base d'une déclaration par les abattoirs et des données qui sont communiquées par l'I.E.V. ou les services compétents du Ministère de la Santé publique.
Le Fonds fixe par an le montant des cotisations prévues à l'article 3, B, à transmettre par chaque importateur sur base d'une déclaration par les importateurs et des données qui sont communiquées par l'O.C.C.L. ou les services compétents du Ministère des Affaires économiques.
Le Fonds fixe par an le montant de la cotisation pour chaque détenteur de poules pour la production d'oeufs et/ou de poulets de chair, tel qu'il a été défini à l'article 2, 8° et 9° sur base des données concernant l'année civile précédant l'année de cotisation, qui lui sont communiquées par le Ministère des Affaires économiques.
Les fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou désignés par le Gouvernement flamand ont dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous les locaux à l'exception de ceux à usage d'habitation, notamment pour contrôler les déclarations.
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.
Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du décret du 7 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment le chapitre IV, section 2, article 24.
Art. 7.Les administrations publiques mentionnées ci-dessous livrent au Fonds, sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté :
Les services du Ministère des Finances;
Les services du Ministère de l'Agriculture;
Les services du Ministère de la Santé publique et de la Famille;
Les services du Ministère des Affaires économiques.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1994.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 1994.
Le Ministre-Président,
Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE