Texte 1995635057

30 NOVEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Porcin"

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-2-1995
Numéro
1995635057
Page
2936
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-30/45
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

"Abattoir public" : l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics;

"Abattoir privé" : l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé;

"Viande" : la viande (la chair musculaire), la graisse, les abats blancs et rouges d'un animal de boucherie ainsi que le sang et les os qui ne sont pas dégraissés ni complètement débarrassés des fragments musculaires; l'animal jugulé avant la mort, dépouillé, éviscéré et habillé pour la boucherie, propre à la consommation humaine;

"Porc" : tout animal domestique de l'espèce porcine quel qu'en soit l'âge ou le sexe;

"Viande porcine" : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée telle que définie ci-dessus, y compris les couennes, provenant d'un porc;

"IEV" : l'Institut d'Expertise vétérinaire;

"Fonds" : le "Vlaams Fonds voor de Promotie van de produkten van de landbouw, tuinbouw en zeevisserij" (Fonds flamand de promotion des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime).

Art. 2.Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des produits du groupe de travail permanent "porcine" et de leurs débouchés sont fixées comme suit :

Celui qui abat ou fait abattre des porcs dans un abattoir public ou privé paie par animal abattu propre à la consommation humaine, une cotisation de cinq francs, à l'exception des animaux importés vivants.

De cette cotisation sont portés en compte au fournisseur des porcs deux francs cinquante centimes par porc abattu.

De cette cotisation, deux francs cinquante centimes par porc abattu sont portés en compte à l'acheteur des porcs abattus; un montant équivalent de trois centimes par kilo de viande de porc est porté en compte à l'acheteur de parties de porcs découpés.

Celui qui abat ou fait abattre des porcs importés vivants dans un abattoir public ou privé paie une cotisation de deux francs cinquante centimes par porc abattu propre à la consommation humaine.

Cette cotisation est portée en compte à l'acheteur des porcs abattus; un montant équivalent de 3 centimes par kilo de viande de porc est porté en compte à l'acheteur de parties de porcs découpés.

Les cotisations visées sous 1°, alinéas 2 et 3 et 2°, alinéa 2 sont mentionnées séparément sur la facture.

Les abattoirs publics ou privés paient les cotisations visées sous 1° et 2° au Fonds et en supportent les frais de perception.

Art. 3.Le Fonds est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées au présent arrêté.

Le Fonds fixe par trimestre le montant des cotisations prévues à l'article 2, 1° et 2°, à transmettre par chaque abattoir public ou privé sur base d'une déclaration par les abattoirs et des données qui lui sont communiquées par l'IEV ou les services compétents du Ministère de la Santé publique.

Les fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou désignés par le Gouvernement flamand ont dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous les locaux à l'exception de ceux à usage d'habitation, notamment pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.

Art. 4.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du décret du 17 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment le chapitre IV, section 2, article 24.

Art. 5.Les cotisations visées au présent arrêté doivent être payées dans le mois suivant la date mentionnée sur le formulaire de déclaration.

A défaut de paiement dans les délais, l'intérêt de retard légal est dû de plein droit sans sommation ou mise en demeure.

Les administrations publiques mentionnées ci-dessous livrent au Fonds, sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté :

- Les services du Ministère de l'Agriculture;

- Les services du Ministère de la Santé publique et de la Famille;

- Les services du Ministère des Finances.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1994.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 1994.

Le Ministre-Président,

Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

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