Texte 1995535057

30 NOVEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Bovin, ovin, caprin et chevalin"

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-2-1995
Numéro
1995535057
Page
2939
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-30/46
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

"Fonds" : le "Vlaams Fonds voor de Promotie van de produkten van de landbouw, tuinbouw en zeevisserij" (Fonds flamand de promotion des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime);

"Abattoir public" : l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics;

"Abattoir privé" : l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé;

"Viande" : la viande (la chair musculaire), la graisse, les abats blancs et rouges d'un animal de boucherie ainsi que le sang et les os qui ne sont pas dégraissés ni complètement débarrassés des fragments musculaires; l'animal jugulé avant la mort, dépouillé, éviscéré et habillé pour la boucherie, propre à la consommation humaine;

"Porc" : tout animal domestique de l'espèce porcine quel qu'en soit l'âge ou le sexe;

"Bovin" : tout animal domestique de l'espèce bovine, quel qu'en soit le sexe, à l'exclusion des veaux;

"Veau" : tout animal domestique de l'espèce bovine, quel qu'en soit le sexe, tel qu'il figure dans les relevés mensuels de l'IEV;

"Cheval" : tout solipède, quel qu'en soit l'âge ou le sexe, tel qu'il figure dans les relevés mensuels de l'IEV,

"Mouton" : tout animal domestique de l'espèce ovine, quel qu'en soit l'âge ou le sexe;

"Chèvre" : tout animal domestique de l'espèce caprine, quel qu'en soit l'âge et le sexe;

"Viande porcine" : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée telle que définie à l'article 2, y compris les couennes, provenant d'un porc;

"Viande bovine" "viande de veau" : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée et surgelée telle que définie à l'article 2, provenant respectivement d'un bovin ou d'un veau;

"IEV" : Institut d'Expertise vétérinaire.

Art. 2.Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des produits de la section consultative "bovine, ovine, caprine et chevaline" sont fixées comme suit :

Celui qui abat ou fait abattre des bovins ou des veaux dans un abattoir public ou privé paie par animal abattu propre à la consommation humaine, la cotisation suivante :

- par bovin : trente francs;

- par veau : quinze francs.

De cette cotisation sont portés en compte au fournisseur :

- quinze francs par bovin abattu;

- sept francs cinquante centimes par veau abattu.

De cette cotisation, quinze francs par bovin abattu sont portés en compte à l'acheteur de bovins abattus; un montant équivalent de quatre centimes par kilo de viande bovine est porté en compte à l'acheteur de parties de bovins découpés. Un montant de sept francs cinquante centimes par veau abattu est porté en compte à l'acheteur de veaux abattus; un montant équivalent de six centimes par kilo de viande de veau est porté en compte à l'acheteur de parties de veau découpé.

Celui qui abat ou fait abattre des chevaux, des moutons ou des chèvres dans un abattoir public ou privé paie par animal abattu propre à la consommation la cotisation suivante :

- par cheval : trente francs;

- par mouton : huit francs;

- par chèvre : quatre francs.

Ces cotisations sont portées en compte aux fournisseurs des animaux à abattre.

Les cotisations visées sous 2°, 3° et 4° sont mentionnées séparément sur la facture.

Les abattoirs publics ou privés paient les cotisations visées sous 1° et 4° au Fonds et en supportent les frais de perception.

Les associations provinciales des éleveurs et détenteurs de bétail bovin paient au Fonds une cotisation de deux francs par insémination première qu'elles effectuent. Ce montant peut être porté en compte au détenteur de l'animal qui fait effectuer l'insémination.

L'A.S.B.L. Confédération belge du Cheval paie au Fonds une cotisation de cinquante francs par animal inscrit dans un des stud books reconnus suivants : Cheval de Sang belge, Demi-sang belge, Cheval de Trait belge, Cheval de Trait ardennais, Pur-Sang arabe, Haflinger, Poney et Shetland. Ce montant est porté en compte au détenteur qui inscrit l'animal.

Art. 3.Les cotisations obligatoires, à l'exception de celles à charge du fournisseur visées à l'article 2 sont applicables aux personnes physiques ou morales qui tirent des revenus de leurs activités au sens des articles 20, 1° et 96 du Code des impôts sur les revenus.

Art. 4.Le Fonds est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées au présent arrêté.

Le Fonds fixe par trimestre le montant des cotisations prévues à l'article 2, 1° et 4°, à transmettre par chaque abattoir public ou privé sur base d'une déclaration par les abattoirs et des données qui lui sont communiquées par l'IEV ou les services compétents du Ministère de la Santé publique.

Les fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou désignés par le Gouvernement flamand ont dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous les locaux à l'exception de ceux à usage d'habitation, notamment pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.

Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du décret du 17 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment le chapitre IV, section 2, article 24.

Art. 6.Les cotisations visées au présent arrêté doivent être payées dans le mois suivant la date mentionnée sur le formulaire de déclaration. Le paiement tardif entraîne de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard calculé au taux légal, de même qu'une indemnité de frais administratifs de 500 FB.

Art. 7.Les administrations publiques mentionnées ci-dessous livrent au Fonds, sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté :

1. Les services du Ministère de l'Agriculture.

Les services du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

Les services du Ministère des Affaires économiques.

Les services du Ministère des Finances;

Les services du Ministère des Classes moyennes.

Les services du Ministère des Affaires sociales.

2. Les Associations des Eleveurs et les "Herdbook" de races bovines.

Les Associations provinciales des Eleveurs et Détenteurs de bétail bovin.

La Fédération nationale des Eleveurs de porcs de Belgique - FBEP asbl.

Les entreprises d'élevage spécialisées dans la production de reproducteurs porcins hybrides, agréées en vertu de l'arrêté ministériel du 13 juillet 1976.

Les sociétés d'élevage mentionnées dans l'article 4 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce chevaline.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1994.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 1994.

Le Ministre-Président,

Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

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