Texte 1995435057

30 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Produits horticoles non comestibles" (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-1995 et mise à jour au 17-12-1996)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-2-1995
Numéro
1995435057
Page
2943
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-30/47
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AGF 1996-10-15/49, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-1996> Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des produits du groupe de travail permanent "Produits horticoles non comestibles" et de leurs débouchés, sont déterminées comme suit :

§ 1er. 1° (Tous les points de vente et vendeurs établis en Flandre, à l'exclusion des grossistes, et dispensateurs de services dans le secteur "produits horticoles non comestibles", paient une cotisation fixe de 3 000 francs.) (Err. M.B. 19-03-1997)

Cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de :

- 3 000 francs pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs inclus;

- 6 000 francs pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs inclus;

- 9 000 francs pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs inclus;

- 15 000 francs pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs.

§ 2. 1° Tous les producteurs et grossistes établis en Flandre dans le secteur "produits horticoles non comestibles", paient une cotisation fixe de 5 000 francs.

Cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de

- 4 000 francs pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs inclus;

- 9 000 francs pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs inclus;

- 15 000 francs pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs inclus;

- 25 000 francs pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs.

§ 3. 1° Sans préjudice de l'application du § 2, les producteurs d'azalées établis en Flandre, paient une cotisation fixe de 10 000 francs.

Cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de

- 8 000 francs pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs inclus;

- 18 000 francs pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs inclus;

- 30 000 francs pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs inclus;

- 50 000 francs pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs.

§ 4. La cotisation variable visée aux §§ 1er, 2 et 3 est percue sur la base des données d'emploi de l'année civile précédant l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

Pour l'application du présent article, on entend par "travailleurs" : les aides des indépendants et les travailleurs et assimilés relevant de l'Office national de Sécurité sociale, à l'exception des élèves.

Art. 2.En vue de l'application de l'article 1er, le "Vlaams fonds voor de promotie van de produkten van de landbouw, tuinbouw en zeevisserij" (Fonds flamand de promotion des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime) peut demander aux assujettis de remplir un formulaire de déclaration relatif à l'emploi dans leur entreprise ou point de vente pendant l'année civile précédant l'année pour laquelle la cotisation est due. Ce formulaire est à renvoyer dans le mois suivant la date indiquée sur le document.

Art. 3.Le Fonds flamand est chargé de la perception des cotisations obligatoires.

Art. 4.Les cotisations obligatoires doivent être payées dans le mois suivant la date de facturation. A défaut de paiement dans les délais, l'intérêt de retard légal est dû de plein droit et sans sommation ou mise en demeure.

Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du décret du 17 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment le chapitre IV, section 2, article 24.

Les fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou désignés par le Gouvernement flamand ont dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous les locaux à l'exception de ceux à usage d'habitation.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Art. 6.Les administrations publiques mentionnées ci-dessous livrent au Fonds, sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté :

* Les services du Ministère de l'Agriculture;

* Les services du Ministère des Affaires économiques;

* Les services du Ministère des Classes moyennes;

* Les services du Ministère des Finances;

* les services du Ministère de la Prévoyance sociale.

Art. 7.<AGF 1995-07-28/50, art. 1, 002; En vigueur : 17-03-1996> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1994.

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du décret du 17 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment le chapitre IV, section 2, article 24.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 1994.

Le Ministre-Président,

Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

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