Texte 1995335057
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
"Emballage de groupage" : emballage destiné à contenir, protéger et transporter une quantité déterminée de produits, soit en vrac, soit en petits emballages, soit préemballés par pièce, en exceptant pour les chicons les emballages destinés à la livraison aux centres de triage et d'emballage;
"Emballeur" : celui qui emballe des légumes, des fruits et/ou des chicons dans des emballages de groupage;
"Entreprise d'emballage" : celui qui produit les emballages de groupage :
"Fruits" : tous les fruits d'origine flamande, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur (...); <AGF 1996-07-24/64, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>
"Légumes" : tous les légumes d'origine flamande, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur (...), à l'exception des chicons; <AGF 1996-07-24/64, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>
"Fonds" : le "Vlaams Fonds voor de Promotie van de produkten van de landbouw, tuinbouw en zeevisserij" (Fonds flamand de promotion des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime).
Art. 2.Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des produits du groupe de travail permanent "Fruits et légumes" et de leurs débouchés, sont déterminées comme suit pour les produits mentionnés ci-dessous à l'exception des chicons.
1°Le producteur de raisins de table paie une cotisation annuelle de cent francs par serre utilisée pour la culture du raisin avec une cotisation minimale de cinq cent francs par entreprise.
2°Le producteur de champignons comestibles paie une cotisation annuelle de quatre francs par mètre carré de culture avec une cotisation minimale de mille francs par entreprise.
3°(Le producteur de légumes paie au moyen de timbres, délivrés par le Fonds, une cotisation de cinquante centimes par emballage de groupage.) <AGF 1995-04-05/73, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>
4°Le producteur de fruits, à l'exception des raisins de table, paie au moyen de timbres délivrés par le Fonds, une cotisation de quarante centimes par emballage de groupage et de quinze francs par pallox.
5°Les timbres mentionnés aux 3° et 4° ne peuvent parcourir qu'une fois le circuit commercial complet et sont mis à la disposition par le Fonds moyennant paiement préalable des cotisations fixées.
6°Les cotisations mentionnées aux 3° et 4° sont percues par le Fonds via l'emballeur des fruits ou légumes. Les cotisations sont portées en compte, via les intermédiaires éventuels dans le circuit commercial, au producteur des fruits ou légumes et mentionnés séparément sur la facture.
7°Afin de les décharger de l'obligation d'apposer des timbres, les producteurs, criées et emballeurs peuvent conclure un accord avec le Fonds quant aux modalités de perception des cotisations.
(8° Pour couvrir les coûts d'impression et de distribution des timbres, les cotisations visées sous 3° et 4° doivent être majorées de 25 centimes.) <AGF 1996-07-24/64, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 3.Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des produits du groupe de travail permanent "Fruits et légumes" et de leurs débouchés sont déterminées comme suit pour le produit "chicons" et pour le commerce d'exportation en chicons :
1°Celui qui produit des chicons paie, au moyen de timbres délivrés par le Fonds, par emballage de groupage de chicons mis dans le commerce et cultivés en Belgique, une cotisation de trente-sept centimes et demi par emballage de groupage de moins de trois kilos, (quatre-vingt-cinq centimes) par emballage de groupage de trois à sept kilos inclus et de un franc cinquante centimes par emballage de groupage de plus de sept kilos. <AGF 1996-07-24/64, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1996>
Pour couvrir les frais d'impression et de distribution des timbres les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés de (25 centimes). <AGF 1996-07-24/64, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1996>
Ces cotisations sont percues par le Fonds via l'emballeur des chicons. La cotisation est portée en compte, via des intermédiaires éventuels, au producteur de chicons et mentionnée séparément sur la facture.
Un timbre ne peut parcourir qu'une seule fois le circuit commercial complet et est mis à la disposition des emballeurs par le Fonds moyennant paiement préalable des cotisations fixées et à porter en compte.
Afin de décharger l'emballeur de l'obligation d'apposer les timbres, celui-ci peut conclure un accord avec le Fonds qui lui permet de faire usage des timbres selon les dispositions de l'accord.
2°L'emballeur ou l'exportateur de chicons paie une cotisation d'un franc par kilo de chicons exportés comme destination finale les Etats-Unis d'Amérique ou le Japon.
Art. 4.Les timbres mentionnés aux articles 2 et 3, dont le modèle figure en annexe, doivent être apposés par l'emballeur sur chaque emballage de groupage, soit sur l'étiquette, la feuille d'intérieur ou la feuille de couverture avec les mentions prévues par les normes de qualité prises en exécution du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, soit ensemble avec ces mêmes mentions indiquées par impression directe.
Art. 5.Les cotisations obligatoires sont applicables aux personnes physiques ou morales qui percoivent du chef de leurs activités des revenus au sens des articles 20, 1° et 96 du Code des impôts sur les revenus.
Art. 6.Le Fonds est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté. Afin de permettre au Fonds de fixer le montant de la cotisation, tous les cotisants mentionnés aux articles 2, 1° et 2°, remettent chaque année et sur demande du Fonds, dans le mois suivant la date indiquée sur le formulaire de déclaration, une déclaration relative à leurs cultures en mentionnant le nombre de serres utilisées pour la culture du raisin durant l'année pour laquelle la cotisation est due ainsi que la superficie cultivée en champignons.
En cas de déclaration inexacte ou incomplète ou à défaut de déclaration dans les délais, le Fonds fixe d'office le montant de la cotisation sur base des données qui sont à sa disposition.
En ce qui concerne l'article 3, 2°, le Fonds fixe le montant des cotisations individuelles dues sur base des données communiquées par les services de contrôle du Ministère de l'Agriculture.
Les fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou désignés par le Gouvernement flamand ont dans l'exercice de leurs fonctions libre accès à tous les locaux à l'exception de ceux servant de domicile, notamment pour contrôler les déclarations.
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.
Art. 7.(Abrogé) <AGF 1996-07-24/64, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du décret du 17 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment le chapitre IV, section 2, article 24.
Art. 9.Les administrations publiques mentionnées ci-dessous livrent au Fonds, sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté :
* Les services du Ministère des Finances;
* Les services du Ministère de l'Agriculture;
* Les services du Ministère des Affaires économiques;
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1994.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 1994.
Le Ministre-Président,
Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE
Annexe.
Art. N1.Modèle de timbre (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-02-1995, P. 2949).
Modifié par :
<AGF 1996-07-24/64, art. 5, M.B. 16-10-1996, p. 26625>