Texte 1995051150
TITRE Ier.- Du fonctionnement du conseil d'administration de l'O.R.P.A.H.
Chapitre 1er.- Convocations.
Article 1er.Le président convoque les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes qui assistent de droit aux réunions, avec voix consultative.
Le président agit :
1. soit à la demande du Ministre de l'Agriculture;
2. soit sur initiative;
3. soit en exécution d'une décision antérieure du conseil;
4. soit à la demande écrite du vice-président, du directeur général, de l'inspecteur général, de trois membres au moins ou du commissaire du Gouvernement, délégué du Ministre de l'Agriculture.
La date de la réunion est fixée par le président dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande. Toutefois, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août.
A défaut de convocation dans les délais prévus, le conseil d'administration peut être convoqué par les personnes ou groupes précités.
Art. 2.La convocation est faite, sauf cas urgents et imprévus, au moins cinq jours francs avant la séance. Elle énonce l'ordre du jour de la séance. Les convocations sont envoyées à l'adresse notifiée par les membres au président. Elles indiquent le lieu et l'heure de la réunion.
Art. 3.§ 1. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président. Celui-ci agit :
1. soit à la demande du Ministre de l'Agriculture;
2. soit sur initiative;
3. soit en exécution des décisions antérieures du conseil;
4. soit sur proposition du comité permanent;
5. soit à la demande écrite introduite au plus tard quinze jours avant la réunion par le vice-président, par le directeur général, l'inspecteur général, par trois membres au moins ou par un des deux commissaires du Gouvernement.
Après l'ouverture de la réunion et avant d'aborder le premier point, l'ordre du jour est approuvé. Il peut être modifié ou complété à la demande d'un des membres par décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative.
§ 2. L'ordre du jour est accompagné d'une note préparatoire donnant pour chaque point l'objet traité, les antécédents et, le cas échéant, les avis ou propositions requis ainsi que l'incidence financière étayée par ses bases de calcul. Chaque fois que possible, et pour chaque point, un projet de décision est présenté.
§ 3. L'ordre du jour est porté à la connaissance des agents de l'Office par voie d'affichage, au moins quatre jours francs avant la réunion.
Chapitre 2.- Lieu de réunion.
Art. 4.Le conseil se réunit dans un local déterminé par le président en fonction des disponibilités et circonstances.
Chapitre 3.- Assistance aux réunions.
Art. 5.Les membres du conseil d'administration assistent de droit aux réunions.
Assistent également avec voix consultative :
a)les deux commissaires du Gouvernement;
b)le directeur général;
c)l'inspecteur général;
d)les présidents des sections consultatives;
e)les personnes invitées par le président à la demande du comité permanent.
Assiste également le secrétaire. Il est, en cas d'empêchement, remplacé par son adjoint ou, si ce dernier est également empêché, par un membre de l'Office désigné par le comité permanent.
Art. 6.Le conseil se réunit à huis clos. Les membres peuvent proposer au président que les personnes appartenant ou non à l'Office soient appelées à fournir au conseil tout éclaircissement sur des questions de leur compétence, à titre d'expert et sans droit de vote. Le président demande l'avis du comité permanent. En début de séance, le conseil d'administration accepte ou refuse la présence des experts.
Chapitre 4.- Délibérations et vote.
Art. 7.Les membres du conseil d'administration, les commissaires et invités signent une liste de présence avant d'entrer en séance. La séance est ouverte par le président à l'heure fixée par la convocation et pour autant que le conseil soit en nombre pour délibérer valablement, ce qui impose la présence de dix membres ayant voix délibérative.
Le cas échéant, le président constate que le nombre de présents n'est pas suffisant et fixe la date à laquelle une nouvelle réunion est convoquée pour délibérer sur le même ordre du jour. Même si le quorum n'est à nouveau pas atteint, le conseil est alors valablement constitué pour délibérer sur les points reportés de la séance précédente, ainsi que le précise la convocation.
Les délibérations du conseil d'administration et les documents de séance sont confidentiels. Le président dirige et clôt les débats; il dispose des pouvoirs nécessaires à cette fin.
Art. 8.Les différents points de l'ordre du jour sont abordés dans l'ordre établi par la convocation, à moins que le conseil n'en décide autrement, en vertu d'une décision prise à la majorité des deux tiers au moins.
Art. 9.Le président fait rapport sur chaque point inscrit à l'ordre du jour, au fur et à mesure de son examen.
Art. 10.Après l'exposé introductif, le président donne la parole au rapporteur éventuel, ensuite à ceux qui la réclament dans l'ordre des demandes. Il peut, sans quitter la présidence, prendre part aux délibérations; il n'exprime cependant son avis que lorsque personne ne demande plus la parole.
Art. 11.Tout membre a le droit de proposer des amendements aux projets de décision qui sont soumis au conseil; dans la mesure du possible, ceux-ci sont introduits par écrit et remis au président avant la séance. Les commissaires du Gouvernement peuvent également faire usage de ce droit.
Art. 12.Les rappels à l'ordre du jour et au règlement d'ordre intérieur ont la préférence sur la question débattue et en suspendent toujours la discussion.
Art. 13.§ 1. Lorsque plus personne ne demande la parole, ou lorsque le conseil le décide à la majorité, le président déclare les délibérations closes. Il pose les questions sur lesquelles le conseil doit se prononcer. Chaque fois que c'est possible, il veille à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non. Il recueille les votes et proclame les résultats.
§ 2. A la demande d'un membre, le conseil d'administration peut accorder à la majorité simple des membres une suspension de séance d'un quart d'heure maximum.
Art. 14.La question préalable, l'ajournement et les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale; les sous-amendements avant les amendements.
Art. 15.Dans les questions complexes, la division est de droit lorsqu'elle est demandée.
Art. 16.§ 1. Les résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante sauf s'il s'agit d'élections. Toutefois, lorsqu'une proposition de résolution a pour conséquence de modifier une décision antérieure, datant de moins d'un an, et n'ayant été l'objet d'aucune application, le vote nécessite une majorité des deux tiers des voix.
§ 2. Les votes ont lieu à main levée. Le membre qui s'abstient peut motiver son abstention par écrit au président. Elle sera annexée au procès-verbal.
§ 3. Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, le conseil peut, sur proposition d'un quart des membres présents, décider que les votes sont secrets. Le vote est toujours secret lorsqu'il porte sur des problèmes en rapport avec la situation privée des personnes.
Chapitre 5.- Procès-verbaux.
Art. 17.Le secrétaire du conseil d'administration et son adjoint sont désignés par le conseil d'administration sur proposition du président. Le secrétaire établit un projet de procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal indiquera les noms des membres présents ainsi que les noms des membres qui se sont fait excuser ou ont quitté les travaux en cours de séance.
Ce projet est adressé au plus tard dix jours avant la réunion suivante aux membres, aux commissaires du Gouvernement, ainsi qu'à toute personne ayant pris part à la réunion mais seulement pour les points qui la concernent. Les membres et les personnes concernées sont invités à faire connaître au secrétaire leurs observations éventuelles, par écrit. Ce projet est confidentiel.
Art. 18.Lors de la réunion suivante, le président communique au conseil les observations. Le conseil statue sur les diverses observations, le secrétaire entendu. Il passe ensuite à l'approbation du projet éventuellement modifié.
Les procès-verbaux du conseil d'administration et du comité permanent sont confidentiels.
Seul le conseil d'administration, à la majorité de ses membres, peut autoriser la délivrance de copies ou d'extraits aux personnes qui en font la demande.
Art. 19.Tout membre ou toute personne prenant part à la réunion a le droit d'exiger, au cours de la discussion d'un point de l'ordre du jour, que le procès-verbal fasse mention des déclarations qu'il a faites au conseil.
Art. 20.Le procès-verbal approuvé est repris dans deux exemplaires originaux signés par le président et le secrétaire. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Dans le dispositif des décisions, il n'est, autant que possible, rien écrit par abréviation ou en chiffres. Aucune modification ne peut être apportée au procès-verbal après son approbation.
Art. 21.Les procès-verbaux sont réunis en un registre en double original. L'un des doubles demeure au Secrétariat du Conseil; l'autre est déposé, à la fin de chaque année, dans un bâtiment distinct de celui où est installé le secrétariat.
Art. 22.Les membres du conseil ainsi que les commissaires du Gouvernement ont en tout temps le droit de consulter le registre des procès-verbaux.
Art. 23.Les extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire.
Chapitre 6.- Exécution et publication des décisions.
Art. 24.L'exécution des décisions du conseil d'administration appartient aux personnes déléguées à cet effet par le comité permanent.
L'exécution des décisions du conseil se fait sans attendre l'approbation du projet de procès-verbal sauf pour les points dont le conseil a décidé de différer l'exécution après son approbation.
Art. 25.Dans les dix jours qui suivent la séance du conseil d'administration, une synthèse des décisions d'application immédiate est portée à la connaissance des agents de l'Office par voie d'affichage, à l'initiative du secrétaire, avec l'accord du directeur général.
Les propositions et avis du conseil soumis à l'autorité supérieure ne peuvent être publiés si ce n'est sur autorisation expresse du conseil.
Chapitre 7.- Droits et devoirs des membres du conseil.
Art. 26.Les membres ont le droit de consulter, au siège du secrétariat, les dossiers administratifs ayant trait aux points qui figurent à l'ordre du jour d'une réunion : ces documents doivent être disponibles deux jours ouvrables avant la réunion du conseil d'administration. Ils peuvent exiger la communication du texte intégral des avis et rapports mentionnés dans la note préparatoire.
Art. 27.Le secrétaire met à la disposition de chaque membre un recueil des textes légaux et réglementaires ayant trait aux questions qui rentrent dans la compétence du conseil. Il tient ce recueil à jour.
Art. 28.La présence aux séances est obligatoire. En cas d'empêchement, le membre en donne avis au président.
Art. 29.Le membre pour lequel la solution d'une question présente un intérêt d'ordre privé, soit pour lui-même, soit pour un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, se retire aussitôt que cette question est abordée. En cas de contestation sur l'existence de l'intérêt privé, le conseil d'administration décide à la majorité simple.
Art. 30.Les membres et personnes ayant pris part aux réunions sont tenus de conserver le secret sur les délibérations.
Chapitre 8.- Des groupes de travail.
Art. 31.Sans préjudice des dispositions relatives aux sections consultatives et à l'esprit de leur mission, le conseil d'administration peut créer des groupes de travail chargés d'étudier des questions déterminées. Il en arrête la composition, en détermine éventuellement la durée et se fait exposer périodiquement leurs rapports et conclusions.
Chapitre 9.- Dispositions générales.
Art. 32.Le présent règlement ne peut être révisé que sur proposition émanant soit du président, soit d'au moins trois membres du conseil d'administration.
Art. 33.Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires, le conseil décide à la majorité des deux tiers au moins sur les cas non prévus au présent règlement.
Art. 34.Le président est garant de la bonne application du présent règlement.
TITRE II.- Du fonctionnement du comité permanent.
Chapitre 10.- Convocations.
Art. 35.Le président convoque les membres du comité permanent, les personnes qui assistent de droit aux réunions ainsi que les personnes susceptibles d'aider le comité permanent dans ses travaux.
Le président agit :
1. soit d'initiative;
2. soit en exécution d'une décision antérieure du comité permanent;
3. soit à la demande du vice-président, du directeur général, de l'inspecteur général ou d'un des deux commissaires du Gouvernement.
Dans les cas repris sous 3., la date de la réunion est fixée par le président dans les dix jours qui suivent la réception de la demande. Toutefois, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août.
A défaut de convocation dans les délais prévus, le comité permanent peut être convoqué par les personnes précitées.
Art. 36.La convocation est faite, sauf cas urgents et imprévus, au moins cinq jours francs avant la séance. Elle énonce l'ordre du jour de la séance. Les convocations sont envoyées à l'adresse notifiée par les membres au président. Elles indiquent le lieu et l'heure de la réunion.
Chapitre 11.- Ordre du jour.
Art. 37.§ 1. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président. Celui-ci agit :
1. soit d'initiative;
2. soit en exécution d'une décision antérieure du comité permanent ou du conseil d'administration;
3. soit à la demande écrite introduite au plus tard dix jours avant la réunion par le vice-président, le directeur général, l'inspecteur général ou un des deux commissaires du Gouvernement.
Après l'ouverture de la réunion et avant d'aborder le premier point, l'ordre du jour est approuvé. Il ne peut être modifié ou complété qu'en vertu d'une décision prise à la majorité.
§ 2. L'ordre du jour est accompagné d'une note préparatoire donnant pour chaque point traité, les antécédents et, le cas échéant, les avis et propositions requis ainsi que l'incidence financière étayée par ses bases de calcul. Chaque fois que possible, un projet de décision est également présenté.
Chapitre 12.- Lieu de réunion.
Art. 38.Le comité se réunit dans un local situé au siège social de l'Office où en tout autre endroit désigné par le président.
Chapitre 13.- Assistance aux réunions.
Art. 39.Les membres du comité permanent sont les président et vice-président du conseil d'administration, le directeur général et l'inspecteur général. Assistent de droit aux réunions, avec voix consultative, les deux commissaires du Gouvernement.
Assiste également le secrétaire. Il est, en cas d'empêchement, remplacé par son adjoint ou, si ce dernier est également empêché, par un membre du personnel de l'Office désigné par le comité permanent, sur proposition du président.
Art. 40.Sur proposition du président, ou à la demande d'un membre du comité permanent, des personnes appartenant ou non à l'Office peuvent être appelées à fournir au comité tout éclaircissement sur des questions de leur compétence.
Chapitre 14.- Délibérations et vote.
Art. 41.La séance est ouverte et close par le président. Le comité ne peut délibérer valablement que si au moins trois des membres ayant voix délibérative sont présents.
Art. 42.Les différents points de l'ordre du jour sont abordés dans l'ordre établi par la convocation, à moins que le comité n'en décide autrement.
Art. 43.Le président fait rapport sur chaque point inscrit à l'ordre du jour, au fur et à mesure de son examen.
Art. 44.Après l'exposé introductif, le président donne la parole, s'il y a lieu, au fonctionnaire ou au rapporteur éventuel, ensuite, à ceux qui la réclament dans l'ordre des demandes. Il peut, sans quitter la présidence, prendre part aux délibérations; il n'exprime cependant son avis que lorsque personne ne demande plus la parole.
Art. 45.Tout membre a le droit de proposer des amendements aux projets de décision qui sont soumis au comité permanent; dans la mesure du possible, ceux-ci sont introduits par écrit et remis au président avant la séance. Les commissaires du Gouvernement peuvent également faire usage de ce droit.
Art. 46.Les rappels à l'ordre du jour et au règlement d'ordre intérieur ont la préférence sur la question débattue et en suspendent toujours la discussion.
Art. 47.Lorsque plus personne ne demande la parole, ou lorsque le comité permanent le décide à la majorité, le président déclare les délibérations closes. Il pose les questions sur lesquelles le comité permanent doit se prononcer. Chaque fois que c'est possible, il veille à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non. Il recueille les votes et proclame le résultat.
Art. 48.La question préalable, l'ajournement et les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale, les sous-amendements avant les amendements.
Art. 49.Dans les questions complexes, la division est de droit lorsqu'elle est demandée.
Art. 50.§ 1. Les décisions prises en fonction des délégations de pouvoir ou les propositions à soumettre au conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents : en cas de partage, les diverses propositions sont présentées au conseil d'administration.
§ 2. Les votes ont lieu à main levée. Toutefois, si deux membres du comité le réclament, il sera procédé au vote secret. Le vote est toujours secret lorsqu'il porte sur des problèmes en rapport avec la situation privée des personnes.
Le membre qui s'abstient peut motiver son abstention par écrit au président. Cette motivation est annexée au procès-verbal.
Chapitre 15.- Procès-verbaux.
Art. 51.Le projet de procès-verbal est adressé dans les cinq jours aux membres du comité, aux commissaires du Gouvernement, ainsi qu'à toute personne ayant pris part à la réunion mais seulement pour les points qui la concernent. Les membres et les personnes concernées sont invités à faire connaître au secrétaire leurs observations éventuelles, par écrit.
Art. 52.Lors de la réunion suivante, le président communique au président les observations. Le comité statue sur les diverses observations. Il passe ensuite à l'approbation du projet éventuellement modifié.
Les décisions et propositions du comité permanent sont portées à la connaissance du conseil d'administration.
Art. 53.Tout membre ou toute personne prenant part à la réunion, a le droit d'exiger, au cours de la discussion d'un point de l'ordre du jour, que le procès-verbal fasse mention des déclarations qu'il a faites au comité permanent.
Art. 54.Le procès-verbal approuvé est repris dans deux exemplaires originaux signés par le président et le secrétaire. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Dans le dispositif des décisions, il n'est, autant que possible, rien écrit par abréviation ou en chiffres. Aucune modification ne peut être apportée au procès-verbal après approbation.
Art. 55.Les procès-verbaux sont réunis en un registre en double original. L'un des doubles demeure au Secrétariat du comité; l'autre est déposé, à la fin de chaque année, dans un bâtiment distinct de celui où est installé le secrétariat de l'Office.
Art. 56.Les membres du conseil d'administration ainsi que le directeur général, l'inspecteur général, les commissaires du Gouvernement, le secrétaire du conseil d'administration et son adjoint ont en tout temps le droit de consulter le registre des procès-verbaux.
Chapitre 16.- Exécution et publication des décisions prises dans le cadre des délégations confiées par le conseil d'administration.
Art. 57.L'exécution des décisions prises par le comité permanent appartient aux personnes déléguées à cet effet par le comité permanent. Les décisions du comité permanent seront exécutées immédiatement sauf lorsqu'il sera demandé expressément une exécution différée. Le secrétaire est chargé de l'authentification et de la communication des extraits du procès-verbal approuvé.
Art. 58.Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une synthèse des décisions d'application immédiate est portée à la connaissance des agents de l'Office par voie d'affichage, à l'initiative du secrétaire, avec l'accord du directeur général.
Les propositions, réflexions, études et avis du comité soumis ou non au conseil d'administration ne peuvent être publiés si ce n'est sur autorisation expresse du conseil d'administration.
Chapitre 17.- Droits et devoirs des membres du comité.
Art. 59.Les membres ont le droit de consulter, au siège du secrétariat, les dossiers administratifs ayant trait aux points qui figurent à l'ordre du jour d'une réunion; ces documents doivent être disponibles deux jours ouvrables avant la réunion. Ils peuvent exiger la communication du texte intégral des avis et rapports mentionnés dans la note préparatoire.
Art. 60.La présence aux séances est obligatoire. En cas d'empêchement, le membre en donne avis au président. Pour les membres, agents de l'Office, la présence aux réunions a priorité sur toute autre obligation.
Art. 61.Le membre pour lequel la solution d'une question présente un intérêt d'ordre privé, soit pour lui-même, soit pour un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, se retire aussitôt que cette question est abordée. En cas de contestation sur l'existence de l'intérêt privé, le comité permanent décide à la majorité simple.
Art. 62.Les membres et les personnes ayant pris part aux réunions sont tenus de conserver le secret sur les délibérations. Ils signent le registre des présences.
Chapitre 18.- Dispositions légales.
Art. 63.Le présent règlement ne peut être révisé que par le conseil d'administration, en vertu d'une décision prise à la majorité des deux tiers au moins, sur proposition émanant soit du président, soit du comité permanent, soit de trois membres au moins.
Chapitre 19.- Missions du comité permanent.
Art. 64.Dans les missions du comité permanent, sont prévues celles reprises au décret instituant l'O.R.P.A.H. (22/12/94) - articles 11 et 14 ainsi que dans l'article 4 de l'arrêté d'application.
En outre, une situation comptable est arrêtée mensuellement et présentée au conseil d'administration.
Art. 65.Le président est chargé de la bonne application du présent règlement.
TITRE III.- Des délégations de pouvoir.
Chapitre 20.- Fonctionnement des organes de gestion.
Art. 66.Sont compétents :
- pour l'instruction préalable des affaires, plus particulièrement en ce qui concerne la gestion administrative, budgétaire et financière, ainsi que la surveillance et l'entretien des bâtiments : le directeur général ou l'inspecteur général, en fonction de leurs attributions ou des délégations attribuées par le comité permanent;
- pour l'exécution des décisions : le comité permanent ou les personnes à qui le comité permanent délègue les pouvoirs.
Chapitre 21.- Personnel.
Art. 67.Sont compétents pour :
- l'engagement de personnel, le changement de catégorie, les promotions : le conseil d'administration sur proposition du comité permanent;
- la constitution des jurys d'examens de recrutement, d'accession par promotion et par avancement : le conseil d'administration sur proposition du comité permanent;
- l'avancement, la mise en disponibilité pour maladie, l'autorisation de cumul, l'attribution de congé sans traitement, l'autorisation de travail à temps partiel et interruption de carrière : le comité permanent sur proposition du directeur général.
Chapitre 22.- Budget.
Art. 68.L'établissement du budget et l'approbation des programmes d'action relèvent de la seule compétence du conseil d'administration.
Chapitre 23.- Engagement et ordonnancement des dépenses.
Art. 69.Toutes les dépenses doivent au préalable faire l'objet d'un bon de commande signé par le comptable (directeur général) et l'ordonnateur (inspecteur général) qui vérifient tant l'opportunité que la disponibilité budgétaire et financière des moyens.
En cas d'empêchement du comptable (directeur général), il est suppléé par le directeur.
En cas d'empêchement de l'ordonnateur (inspecteur général), il est suppléé par un agent de niveau I, responsable du suivi du budget relatif à la dépense concernée.
Art. 70.Dans la limite des budgets arrêtés par le conseil d'administration ou le comité permanent, l'ordonnancement et l'engagement des dépenses se font comme suit :
- de (0 à 5.000 euros) (hors TVA) : par le comptable (°) et l'ordonnateur (°); <ARW 2002-01-17/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- de (5.000 à 31.000 euros) (hors TVA) : par le comptable (°) et l'ordonnateur (°), avec visa du commissaire, délégué du Ministre du Budget; <ARW 2002-01-17/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- de (31.000 à 124.000 euros) (hors TVA) : par le comptable (°) et l'ordonnateur (°), avec visa du président et visa du commissaire, délégué du Ministre du Budget; <ARW 2002-01-17/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- plus de (124.000 euros) (hors TVA) : par le comptable (°) et l'ordonnateur (°) après accord du conseil d'administration et visa du commissaire du Gouvernement, délégué du Ministre du Budget. <ARW 2002-01-17/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
(°) ou leur suppléant.
Chapitre 24.- Opérations financières.
Art. 71.Toutes les dépenses, opérations financières (cautionnements, paiements, placements) requièrent la double signature, à savoir celle d'une personne du groupe A et d'une autre (contreseing) du groupe B, dans l'ordre ci-après cité :
Groupe A :
1. le comptable - directeur général (comptable principal);
2. le directeur (comptable-adjoint);
3. le sous-comptable (personne à désigner par le directeur général).
Groupe B :
1. le président;
2. le vice-président;
3. un membre du conseil d'administration désigné par lui.
TITRE IV.- Des attributions du directeur général et de l'inspecteur général.
Chapitre 25.
Art. 72.Le directeur général :
- section "Grandes Cultures";
- section "Produits laitiers";
- section "Elevage et viande";
- section "Petit élevage et divers";
- promotion en région flamande et relations avec le VLAM;
- collaboration avec l'O.P.W.;
- direction du personnel;
- économat;
- comptabilité.
Chapitre 26.
Art. 73.L'inspecteur général :
- section "Horticulture";
- section "Image de marque";
- section "Agro-alimentaire";
- collaboration avec la DARE-AWEX;
- promotion en région bruxelloise et relation avec l'organisme responsable de la promotion de Bruxelles-Capitale;
- informatique;
- ordonnancement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux règlements d'ordre intérieur, aux délégations et aux attributions des organes de gestion de l'Office régional wallon de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture (ORPAH).
Namur, le 11 mai 1995,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN