Texte 1995041151

11 AVRIL 1995. - Arrêté royal réglant le transfert des membres et des membres du personnel du Bureau du Plan au Bureau fédéral du Plan.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre - Affaires économiques
Publication
5-5-1995
Numéro
1995041151
Page
12043
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-11/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté,

il faut entendre par "membres du personnel" : les membres du personnel nommés à titre définitif et les agents engagés par contrat de travail ;

le membre du personnel engagé par contrat de travail visé au 1°, est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, si le contrat omet de faire mention de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle sa rémunération est fixée.

Art. 2.Les membres du Bureau du Plan dont les noms sont repris à l'annexe 1, sont transférés suivant leur rôle linguistique au Bureau fédéral du Plan.

Art. 3.Les membres du personnel du Bureau du Plan dont les noms sont repris à l'annexe 2, sont transférés suivant leur rôle linguistique au Bureau fédéral du Plan.

Art. 4.§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure au Bureau du Plan, il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade statutaire. Si au Bureau fédéral du Plan, il est à nouveau chargé, dès la date de son transfert et sans interruption de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée au Bureau du Plan, il est censé poursuivre l'exercice de la fonction antérieure pour l'application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

§ 2. Les membres du personnel soumis à l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat conservent après leur transfert le dernier signalement qui leur a été attribué.

Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau signalement.

Si, à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, un membre du personnel a introduit une demande de révision de son signalement, la procédure est poursuivie dans son nouveau service.

L'article 18, alinéa 2, de l'arrête royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat n'est pas applicable aux cas visés par le présent paragraphe.

Les dispositions des alinéas premier, trois et quatre, sont également applicables aux membres du personnel du niveau 4 qui font l'objet d'une mention défavorable.

§ 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif conservent après leur transfert les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade organisé au Bureau du Plan.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 6.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Affaires économiques,

M. WATHELET

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Liste des membres du Bureau du Plan transférés au Bureau fédéral du Plan (Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B.

05-05-1995, p. 12044).

Art. N2.Annexe 2. Liste des membres du personnel du Bureau du Plan, transférés au Bureau fédéral du Plan (Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-05-1995, p. 12045 - 12046).

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