Texte 1995036812

22 DECEMBRE 1995. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (Traduction). (NOTE : art. 38 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/51, art. 300, 014; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 10-09-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-12-1995
Numéro
1995036812
Page
36108
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-22/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
199503552719850245921984024176199103554819930356061993035610199503590519950358021995035904199503577019760303011971032613198100118419701210501993035977199303655619940365721990030576199403615619920357381965112350
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Chapitre 1er.- Agriculture et Pêche.

Article 1er.§ 1. L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 est remplacé par l'intitulé suivant : " Vlaamse Dienst voor Agro-Marketing " (Office flamand de la Mercatique agricole).

§ 2. L'article 13, § 1, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Il est créé un " Vlaamse Dienst voor Agro-Marketing ", en abrégé " VLAM ", dénommé ci-après le VLAM.

§ 3. Dans les articles 13, §§ 2 et 3, 14 à 19 et 21 à 23 du même décret, le mot " Fonds " est remplacé par l'acronyme " VLAM ".

Art. 2.§ 1. Dans les articles 13, § 2, 14, 5°, 18, alinéas 1 et 4, et 19, alinéas 2 et 4, du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, les mots " pêche maritime " sont remplacés par le mot " pêche ".

§ 2. Dans l'article 19, alinéa 1, du même décret, les mots " pêche maritime " sont remplacés par les mots " pêche et aquaculture ".

Chapitre 2.- " Investeringsfonds voor grond- en woongebied voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'Investissement pour la politique foncière et du logement au Brabant flamand).

Art. 3.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 :

" Article 19bis. Le Fonds est habilité à acquérir et aliéner des biens immeubles et de constituer sur ces biens des droits réels, en vue de l'accomplissement de sa mission. Il peut procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, sous l'autorisation du Gouvernement flamand. ".

Chapitre 3.- Tourisme.

Art. 4.Au décret du 29 mai 1984 portant création d'un Commissariat général flamand au Tourisme, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'intitulé, les mots " Commissariat général flamand au Tourisme " sont remplacés par les mots " organisme public " Tourisme en Flandre ";

l'article 2, § 1, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante : " Il est créé, sous la dénomination " Tourisme en Flandre ", un organisme public doté de la personnalité morale. ";

dans les articles 2, § 2, 3, 4, 5, § 1, 7, 8, § 1, 9, § 2, 10, § 2, 11 et 12, le sigle " CGFT " est remplacé partout par les mots " Tourisme en Flandre ";

dans les articles 8, § 1, et 9, les mots " Commissaire général " et " Commissaire général adjoint " sont remplacés respectivement par les mots " Administrateur général " et " Administrateur général adjoint ".

Chapitre 4.- Enseignement.

Section 1ère.- Moyens de fonctionnement.

Art. 5.Par dérogation aux articles 2 et 3 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993, 13 juillet 1994 et 21 décembre 1994, les dispositions suivantes sont applicables, en ce qui concerne l'année budgétaire 1996 :

1. Les moyens de fonctionnement du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire (ARGO) d'une part et de l'enseignement subventionné d'autre part, à l'exclusion de l'enseignement de promotion sociale, sont fixés au total à (3 902,9) millions de francs pour l'ARGO et à (13 494,5) millions de francs pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial subventionné. <DCFL 1996-07-08/46, art. 13, 003; En vigueur : 01-07-1996>

2. a) Dans l'enseignement subventionné, les subventions de fonctionnement par établissement d'enseignement ou internat sont égales à la valeur pécuniaire par point, successivement multipliée par le nombre de points attribués par élève ou interne de l'établissement ou internat et par le nombre d'élèves ou internes réguliers de cet établissement ou internat.

Le nombre de points attribués par élève ou interne est fixé par un arrêté du Gouvernement flamand.

Pour déterminer le nombre de points, le Gouvernement flamand peut prendre en considération le niveau et la forme d'enseignement, l'orientation, le type, le nombre d'élèves optimal par classe et les moyens nécessaires à l'enseignement.

La valeur pécuniaire par point attribué à l'établissement ou internat de l'enseignement secondaire subventionné est égale à la valeur pécuniaire par point de l'année budgétaire 1995.

La valeur pécuniaire par point attribué dans l'enseignement subventionné, à l'exclusion de l'enseignement secondaire subventionné dont question à l'alinéa précédent, est égale au rapport du montant de (5 131,4) millions, diminué des montants forfaitaires à attribuer aux internats subventionnés en vertu de l'article 32, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et de l'intervention visée sous le point d), au nombre total des points à partager, ce nombre étant obtenu en multipliant, par catégorie, le nombre d'élèves réguliers par le nombre de points attribués par élève et en additionnant ensuite les nombres de points obtenus par catégorie. <DCFL 1996-07-08/46, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-1996>

Pour fixer le nombre total de points, il sera tenu compte dans l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 1996-1996 de la population scolaire au 1er février 1995.

b)Pour fixer le nombre total de points attribués aux écoles de l'enseignement maternel et primaire ordinaire ainsi que de l'enseignement spécial créées ou admises aux subventions nouvellement, la date de comptage des élèves est fixée au 30 septembre de l'année scolaire en cours. La présente disposition reste d'application pendant les trois premières années scolaires, en ce qui concerne les écoles de l'enseignement maternel créées ou admises aux subventions nouvellement, et pendant six années scolaires, en ce qui concerne les écoles de l'enseignement primaire créées ou admises aux subventions nouvellement.

c)Une subvention de fonctionnement complémentaire à concurrence de 131,8 millions est octroyée aux établissements de l'enseignement fondamental subventionné. Cette subvention de fonctionnement complémentaire est ajoutée aux moyens de fonctionnement et est partagée au prorata du nombre d'élèves réguliers.

d)A partir de l'année scolaire 1993-1994, la Communauté flamande remboursera aux établissements d'enseignement et aux internats visés sous le point a) du présent article l'intervention dans les frais de transport de leurs personnels prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leurs membres du personnel. Le remboursement est effectué au cours de l'année budgétaire subséquente à la fin de l'année scolaire à laquelle se rapporte l'intervention.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de présentation de la demande et d'acquittement du remboursement.

Section 2.- " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné).

Art. 6.L'article 52 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le présent article produit ses effets le 1er janvier 1993, en ce qui concerne le " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs ".

Chapitre 5.- Environnement.

Section 1ère.- Redevances sur les déchets.

Art. 7.§ 1. L'article 47, § 1, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par le décret du 20 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Sont soumis à une redevance écologique, les exploitants des établissements soumis à autorisation visés au § 2, 1° à 37° inclus, et les entreprises, communes et associations de communes visées au § 2, 38°. ".

§ 2. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 8.L'article 47, § 2, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est modifié comme suit :

le point 2° est abrogé;

au point 3°, les mots " provenant du processus de production de celui qui procède à l'incinération " sont supprimés;

au point 4°, les mots " provenant du processus de production de celui qui procède à l'incinération " sont supprimés;

le point 5° est abrogé;

la disposition du point 7° est remplacée par la disposition suivante :

" 7° 2 000 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement de déchets industriels; ";

les dispositions du point 8° sont remplacées par les dispositions suivantes :

" 8° 150 francs par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de :

- déchets provenant du travail de la pierre de taille;

- résidus de recyclage d'entreprises qui utilisent ou sélectionnent principalement, comme matières premières pour la fabrication de nouveaux produits, des déchets provenant de collectes sélectives;

- résidus d'entreprises autorisées à immobiliser des déchets industriels; "

la disposition du point 10° est remplacée par les dispositions suivantes :

" 10° a) 2 000 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères, étant entendu que :

- K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères;

- K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères;

b)900 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères, qui procède à la réduction active des dégagements de gaz et à la récupération de l'énergie présente dans ces dégagements, étant entendu que :

- K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères;

- K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères; ";

la disposition du point 11° est remplacée par les dispositions suivantes :

" 11° 100 francs par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de :

- résidus de recyclage autres que ceux mentionnés sous le point 12°, provenant d'entreprises qui utilisent ou sélectionnent principalement, comme matières premières pour la fabrication de nouveaux produits, des déchets provenant de collectes sélectives;

- déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, qui ont été approuvées par la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " (Société publique des Déchets pour la Région flamande) et pour lesquelles de l'avis de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables; ";

les dispositions du point 13° sont remplacées par les dispositions suivantes :

" 13° 2 000 F par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de déchets industriels ";

10°les dispositions du point 15° sont remplacées par les dispositions suivantes :

" 15° a) 2 000 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères broyées, étant entendu que :

- K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères;

- K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères;

b)900 x K francs par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères broyées, qui procède à la réduction active des dégagements de gaz et à la récupération de l'énergie présente dans ces dégagements, étant entendu que :

- K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères;

- K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères; ";

11°le point 26° est abrogé;

12°la disposition du point 27° est remplacée par la disposition suivante :

" 27° 725 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'élimination de déchets industriels, sans récupération d'énergie ou de matières premières; ";

13°au point 28°, les mots " provenant du processus de production de celui qui procède à l'incinération " sont supprimés;

14°la disposition du point 29° est remplacée par la disposition suivante :

" 29° 50 F par tonne, pour l'incinération de résidus de recyclage, dans un four autorisé pour l'incinération de résidus de ce genre avec récupération d'énergie, provenant d'entreprises qui utilisent ou sélectionnent principalement, comme matières premières pour la fabrication de nouveaux produits, des déchets, ayant fait l'objet de collectes sélectives; ";

15°la disposition du point 38° est remplacée par la dispositions suivantes :

" 38° a) 2 000 F par tonne, pour la collecte de déchets autres que ceux mentionnés sous le point b), produits en Région flamande et transportés vers une autre Région pour :

- soit subir un traitement physicochimique avant d'être déversés ou incinérés;

- soit être déversés;

- soit être incinérés.

Le montant de la redevance est diminué, le cas échéant, du montant de la redevance analogue imposée par l'autre Région, sans qu'il puisse toutefois descendre au-dessous de zéro;

b)F par tonne, pour la collecte de résidus de recyclage produits en Région flamande, provenant d'entreprises qui utilisent ou sélectionnent principalement, comme matières premières pour la fabrication de nouveaux produits, des déchets ayant fait l'objet de collectes sélectives, et transportés vers une autre Région pour :

- soit subir un traitement physicochimique avant d'être déversés ou incinérés;

- soit être déversés;

- soit être incinérés.

Le montant de la redevance est diminué, le cas échéant, du montant de la redevance analogue imposée par l'autre Région, sans qu'il puisse toutefois descendre au-dessous de zéro. ".

<Par son arrêt n° 34/97 du 12-06-1997 (M.B. 27-06-1997, p. 17198), la Cour d'arbitrage a annulé l'article 8, 15°; Abrogé : 01-01-1996>

Section 2.- Eaux de surface.

Art. 9.L'article 2, alinéa 1, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée par le décret du 28 juin 1985, est complété par la disposition suivante :

" et de déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, à condition que ces eaux usées proviennent d'habitations et soient déversées dans les égouts publics dans les conditions indiquées au règlement visé au § 1 de l'article 3. ".

Art. 10.L'article 32octies, § 3, de la même loi, modifiée par le décret du 12 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les droits et obligations fixés par les articles 9 à 16 inclus de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation s'appliquent à la société visée à l'article 32septies, § 1, pour l'accomplissement des missions lui confiées en application de la présente loi. ".

Art. 11.Dans la même loi, modifiée par les décrets des 12 décembre 1990 et 1er juillet 1992, il est inséré, après le chapitre II, un chapitre IIbis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIbis. - Dispositions particulières à la Région flamande relatives au égouts publics non prioritaires.

Art. 32duodecies. § 1. La Région flamande peut subvenir aux frais de l'aménagement et de l'amélioration des égouts publics non prioritaires visés à l'article 32septies par les communes, aux conditions et dans la proportion fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Seuls les projets figurant au programme de subventions arrêté par le Gouvernement flamand peuvent faire l'objet d'une intervention de la Région telle que prévue au § 1.

Les critères auxquels doivent répondre les projets en vue de l'inscription au programme de subventions dont question à l'alinéa 1, sont notamment :

la réalisation immédiate, via l'égout, d'un raccordement à une infrastructure d'épuration des eaux existante, pour les immondices supplémentaires;

la stricte observation des délais d'exécution, à savoir :

- la procédure d'adjudication doit être entamée au cours de l'année prévue au programme de subventions;

- l'ordre de commencement des travaux doit être donné dans les six mois de l'engagement définitif de l'intervention de la Région.

§ 3. L'intervention de la Région visée au § 1, y incluse l'assistance de génie environnemental, ne peut excéder 50 % des frais globaux.

Art. 32terdecies. § 1. La procédure relative à l'établissement du programme de subventions visé à l'article 32duodecies, § 2, est la suivante :

la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) soumet chaque année au Gouvernement flamand, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, un projet de programme suivi de subventions pour les cinq années civiles suivantes; à titre transitoire, un projet de programme de subventions pour une année sera soumis, en ce qui concerne les années civiles 1996 et 1997;

le projet de programme de subventions visé sous le point 1° est présenté, pour ce qui est des projets à réaliser sur leur territoire, aux communes intéressées; ces communes se prononcent dans un délai de trois mois sur les projets qui leur intéressent, à l'inclusion du planning financier y relatif; lorsque le conseil communal décide de ne pas marquer son accord sur la proposition d'exécution d'un projet prévu sur son territoire, ce projet ne peut être porté au programme de subventions visé sous le point 3°;

Le Gouvernement flamand fixe le programme de subventions, en tenant compte des limites budgétaires, et en donne communication aux communes intéressées au plus tard le 1er juillet de l'année qui précède la première année civile de la période de cinq ans à laquelle le programme suivi de subventions se rapporte; à titre transitoire, les programmes de subventions relatifs aux années civiles 1996 et 1997 sont communiquées aux communes intéressées au plus tard le 1er mars 1996, en ce qui concerne l'année civile 1996, et au plus tard le 1er octobre 1996, en ce qui concerne l'année civile 1997.

§ 2. Le Gouvernement flamand est habilité à fixer les modalités particulières relatives à la procédure dont question au § 1. ".

Art. 12.L'article 35bis, § 4, de la même loi, modifié par le décret du 25 juin 1992, est complété par les mots suivants :

" , en ce qui concerne le déversement d'effluents provenant des installations d'épuration des eaux publiques susvisées. ".

Art. 13.§ 1. Dans l'article 35ter, § 2, alinéa 1, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992 et 22 décembre 1993, la proposition " Le montant du tarif unitaire de la redevance est fixé à 600 francs " est remplacée par la proposition " Le tarif unique de la redevance est fixé à 900 francs ".

§ 2. Dans les articles 35quinquies, § 1 in fine, et 35septies in fine, de la même loi, modifiés par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, la phrase " a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995. " est remplacée par la phrase " a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 et à 0,550 l'année d'imposition 1996. ".

Art. 14.L'article 35quinquiesdecies de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 est modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992 et 6 juillet 1994, est complété par un § 8, rédigé comme suit :

" § 8. Lorsque la nullité de l'imposition est prononcée parce qu'elle n'a pas été établie conformément à une règle légale, à l'exception d'une règle relative à la prescription, la Société peut établir une nouvelle imposition au nom du même redevable, même si les délais prévus par l'article 35terdecies, §§ 1 et 2, pour établir l'imposition ont déjà expiré, en se basant sur les mêmes éléments d'imposition ou une partie de celles-ci, et ce soit dans un délai de trois mois à compter de la date à partir de laquelle il n'est plus possible d'interjeter appel, en vertu du § 3, de la décision du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand conformément au § 1, soit dans les six mois de la date à partir de laquelle la décision judiciaire ne peut plus être frappée d'un appel tel que prévu au § 7. ".

Section 3.- Assainissement du sol.

Art. 15.L'article 52 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 52. Le présent décret entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur un an après cette date et des articles 36 et 41, § 2, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand. ".

Section 4.- Coordinateur environnemental.

Art. 16.Dans l'article 3 du décret du 19 avril 1995 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à la protection de l'environnement au sein des entreprises, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " douze mois ".

Chapitre 6.- Finances et budget.

Art. 17.La convention de gestion conclue le 1er juin 1995 entre la Communauté flamande et l'asbl " Egalisatiefonds voor de responsabiliseringsbijdrage - Vlaams Pensioenfonds " (Fonds de Péréquation relatif à la Contribution de Responsabilisation - Fonds flamand des Pensions) dont question à l'article 17 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, est confirmée.

Art. 18.L'article 77 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" En ce qui concerne la Région flamande, les appareils exploités simultanément par l'organisateur de jeux de casino tels que visés à l'article 45 ne sont pas régis par le présent titre. ".

Art. 19.L'article 45 du Code des taxes assimiles aux impôts sur les revenus est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" En ce qui concerne la Région flamande, la taxe sur les appareils assimilés à des jeux de casino tels que visés par l'article 77, dernier alinéa, fixée à un pourcentage par tranche du revenu brut des jeux assimilés, est calculée comme suit :

Bénéfice brut en millionsPourcentage
0 - 5020
50 - 10025
100 - 15030
150 - 25035
250 - 35040
350 - 50045
500 et plus50 ''

Art. 20.Dans l'article 55bis, § 1, du Code des droits de succession, en ce qui concerne la région flamande, inséré par le décret du 21 décembre 1994, les mots " "visés à l'article 55ter " sont remplacés par les mots " visés au § 2 du présent article ".

Art. 21.L'article 2 du décret du 30 juin 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993 est abrogé.

Chapitre 7.- Politique de santé.

Art. 22.L'accord de coopération relatif au financement de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie pendant la période de 1995 à 1999, conclu le 18 mai 1995 entre l'Etat, la Communauté flamande et la Communauté française, est confirmé.

Chapitre 8.- Politique urbaine.

Section 1ère.- " Sociaal Impulsfonds " (Fonds d'Impulsion sociale).

Art. 23.(abrogé) <DCFL 1996-05-14/33, art. 21, 002; En vigueur : 14-05-1996>

Section 2.[1 - Registre des habitations et bâtiments abandonnés et inventaire des habitations inadaptées et insalubres]1

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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017)

Sous-section 1ère.[1 - Définitions]1

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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 24.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 198, 039; En vigueur : 20-09-2021>

Sous-section 2.[1 - Registre des bâtiments et habitations abandonnés]1

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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 25.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 198, 039; En vigueur : 20-09-2021>

Sous-section 3.[1 - Inventaire des habitations inadaptées et insalubres]1

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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 26.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/29, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 27.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/29, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 28.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/29, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 29.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/29, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 30.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/29, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 31.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 32.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 33.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 34.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 34bis.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 35.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Sous-section 4.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.2.0.0.5, 029; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 36.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 37.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Sous-section 5.<

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 38.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 39.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 40.[1 ...]1.

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 ...]1

§ 4. [3 Lorsqu'une habitation et/ou un bâtiment reste repris dans l'inventaire pendant plus de quatre périodes de douze mois, le Gouvernement flamand peut autoriser l'expropriation d'utilité publique au bénéfice de la Région flamande et d'une organisation de logement social. Le Centre public d'action sociale et la commune peuvent également effectuer une expropriation d'utilité publique à cet effet.]3

§ 5. [1 ...]1

§ 6. [1 ...]1

----------

(1CFF 2013-12-13/06, art. 4.2.0.0.8, 029; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFL 2014-12-19/61, art. 6, 031; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFL 2017-02-24/22, art. 87, 036; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 40bis.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Sous-section 6.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 41.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 42.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 42bis.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Sous-section 7.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 43.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 43bis.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.2.0.0.10, 029; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 8.<

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 44.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Sous-section 9.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 44bis.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/05, art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre 9.- Logement et Economie.

Art. 45.L'article 57bis, alinéa 4, du Code du Logement, inséré par le décret de la Région flamande du 30 novembre 1988 et remplacé par le décret de la Région flamande du 4 avril 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" La réduction du taux d'intérêt et la réduction progressive peuvent être consenties, dans les limites budgétaires, au titre de prêts pour la construction, l'acquisition ou la transformation d'une habitation, contractés après la cessation de la profession d'ouvrier mineur suite à la restructuration ou à la fermeture visées au premier alinéa, pour autant que l'emprunteur exerçait la profession d'ouvrier mineur soit le 31 décembre 1986, soit pendant au moins trois mois durant la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989 et que l'acte du prêt soit passé avant le 1er janvier 1997. ".

<Par son arrêt n° 28/96 du 30-04-1996 (M.B. 04-05-1996, p. 11080), la Cour d'arbitrage a annulé le présent article; Abrogé : 01-01-1996>

Chapitre 10.- Logement.

Art. 46.Dans l'article 26, § 3, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, les mots " notamment les projets expérimentaux " sont remplacés par les mots " notamment les dépenses du " Vlaamse Hoge Raad voor de Huisvesting " (Conseil supérieur flamand du Logement), les subventions pour les schémas expérimentaux et les dépenses de toute nature dans le cadre de la coopération internationale en matière de logement. ".

Chapitre 11.- Affaires intérieures.

Art. 47.§ 1. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande aux prêts contractés par les villes d'Anvers et de Gand et dont les moyens ont été mis à la disposition du " Vlaams Financieringsfonds tot Herstel van de Gemeentefinanciën " (Fonds flamand de Financement visant le Redressement financier des Communes), en vue de l'amortissement de dettes auprès du Fonds d'Aide au Redressement financier des Communes, créé par l'arrêté royal n° 208 du 23 septembre 1983.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions et les modalités relatives à la garantie.

Par dérogation à l'article 77 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, la garantie peut être accordée sans paiement d'une contribution.

§ 2. La garantie de la Région flamande est accordée aux prêts repris par les villes d'Anvers et de Gand du " Vlaams Financieringsfonds tot Herstel van de Gemeentefinanciën " et contractés pour le préfinancement des charges visées à l'article 2, alinéa 2, d), du décret du 20 décembre 1989 portant création d'un Fonds flamand de Financement visant le Redressement financier des Communes, modifié par le décret du 23 octobre 1991 et le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994.

Par dérogation à l'article 77 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, l'octroi de la garantie de la Région flamande n'est pas subordonnée au paiement d'une contribution.

§ 3. Le décret du 20 décembre 1989 portant création d'un Fonds flamand de Financement visant le Redressement financier des Communes, modifié par le décret du 23 octobre 1991 et le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, est abrogé à la date que les prêts dont question au § 2 sont repris par les villes d'Anvers et de Gand.

La Région flamande est subrogée aux droits et obligations du " Vlaams Financieringsfonds tot Herstel van de Gemeentefinanciën ".

Art. 48.§ 1. De 1996 à 1999, une intervention annuelle pour le financement des charges de pension est octroyée aux villes d'Anvers, de Gand et d'Ostende.

§ 2. L'intervention annuelle s'élève au maximum à 33 pour cent de la différence entre les charges de pension liquidées effectivement par la commune au cours de l'année 1991 et un montant théorique. Le montant théorique est calculé en appliquant le pourcentage de prélèvement applicable en 1991 sur les salaires du personnel affilié à l'ONSSAPL, à savoir 21,5 %, aux rémunérations versées en 1991 par la commune intéressée pour le personnel non affilié au régime de pensions commun des autorités locales.

§ 3. L'intervention maximale, de 33 pour cent est octroyée aux communes qui consentent un effort fiscal propre d'au moins 9 p.c. d'impôts complémentaires sur les impôts des personnes physiques et de 1 500 centimes additionnels sur le précompte immobilier.

Pour chaque diminution de 0,5 p.c. d'impôts complémentaires des personnes physiques et pour chaque diminution de 75 centimes additionnels sur le précompte immobilier par rapport aux taux d'imposition précités, le pourcentage de l'intervention est diminué de 3 pour cent.

Chaque tranche entamée de 0,5 p.c. d'impôts complémentaires des personnes physiques et de 75 centimes additionnels sur le précompte immobilier est prise en compte pour une tranche entière.

§ 4. L'intervention est octroyée chaque année, à condition que l'équilibre budgétaire imposé par l'article 252 de la nouvelle loi communale soit préservé.

§ 5. L'intervention est payée chaque année aux communes au cours du quatrième trimestre.

§ 6. L'intervention dans les charges de pension est financée par une dotation inscrite au budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 49.Le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est modifié comme suit :

l'intitulé de la section II du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : " Dispositions particulières relatives à certaines communes ";

dans l'article 14, § 1, alinéa 1, les mots " en ce qui concerne les communes qui ont des obligations a l'égard du Fonds flamand de Financement " sont remplacés par les mots " en ce qui concerne les communes qui bénéficient d'une intervention spéciale pour le financement des charges de pension ou contractent des prêts auxquels est octroyée la garantie de la Région, en vue de l'assainissement de leurs finances ".

Art. 50.Par dérogation à l'article 3 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, la dotation au " Vlaams Provinciefonds " (Fonds flamand des Provinces) est fixée à 3 686 400 000 F pour l'année 1996.

Chapitre 12.- Travaux publics.

Section 1ère.- Prise d'eau.

Art. 51.L'article 80 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Les prises d'eau souterraines soumises à une autorisation préalable en vertu de l'article 9 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et influant directement ou indirectement sur le niveau de l'eau des cours d'eau précités sont considérées comme des opérations de captage d'eau de surface et tombent sous l'application du présent chapitre. ".

Art. 52.L'article 83 du même décret, tel qu'il a été modifié par le décret du 18 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, est modifié comme suit :

1. le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le montant dû pour le captage d'eau est fixé comme suit :

Captage d`eau en m 3/anCanaux et portsCours d`eau
navigables
1.pour la tranche de moins de1,750 F/m30,875 F/m3
1 000 000 m3
2.pour la tranche de 1 000 000 a1,015 F/m30,507 F/m3
9 999 999 m3
3.pour la tranche de 10 000 000 à0,510 F/m30,318 F/m3
99 999 999 m3
4.pour la tranche supérieure à0,096 F/m30,048 F/m3
99 999 999 m3 `

2. le § 3 est abrogé.

Art. 53.Un article 85bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Art. 85bis. § 1. En ce qui concerne les prises d'eau visées à l'article 80, alinéa 3, la quantité d'eau souterraine pompée, prise en considération pour le calcul de la redevance visée à l'article 83 est fixée comme suit, par dérogation à l'article 85 :

la quantité d'eau souterraine pompée, exprimée en m3, à prendre en considération pour le calcul des indemnités de captage visées à l'article 83, en ce qui concerne les prises d'eau souterraines visées à l'article 80, est présumée être égale à la quantité autorisée sauf si le titulaire d'autorisation peut établir au moyen du registre des débits accepté par le gestionnaire du cours d'eau que la quantité pompée réellement est inférieure. En ce cas, la quantité pompée réellement est prise en considération;

le titulaire d'autorisation de la prise d'eau visée au présent article est tenu de déclarer chaque année au gestionnaire du cours d'eau la quantité d'eau souterraine autorisée et/ou pompée au cours de l'année civile précédente. La déclaration sera accompagnée des pièces justificatives requises pour le calcul de l'indemnité de captage. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.

§ 2. Le gestionnaire du cours d'eau est habilité à déterminer la quantité d'eau souterraine pompée par le titulaire d'autorisation sur la base des données dont il dispose, lorsque le titulaire d'autorisation a omis :

soit de présenter une déclaration dans un délai fixé, s'il y est tenu;

soit de remédier à des vices de forme de la déclaration dans le délai lui concédé par le gestionnaire du cours d'eau;

soit de fournir les informations requises ou présenter les documents ou le registre des débits dans le délai prévu.

Le gestionnaire du cours d'eau peut en outre procéder également à la constatation d'office lorsque les éléments de calcul de la redevance n'ont pas été consignés dans le registre des débits ou lorsque les éléments inscrits sont inexacts.

§ 3. Avant de procéder à la constatation d'office, le gestionnaire du cours d'eau en avise le titulaire d'autorisation par lettre recommandée. L'avis spécifie les raisons pour lesquelles le gestionnaire du cours d'eau a recours à cette procédure, la période sur laquelle la redevance porte, les éléments servant de base aux calcul de la redevance et la façon dont ces éléments sont déterminés. L'avis de constatation d'office précise également les modalités que le titulaire doit remplir pour formuler sa réponse.

§ 4. Un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'avis est accordé d'office au titulaire d'autorisation pour transmettre ses remarques éventuelles par lettre recommandée. La constatation d'office ne peut avoir lieu avant l'expiration de ce délai, sauf si le titulaire d'autorisation a marqué par écrit son accord sur l'avis de constatation d'office.

Lorsque le titulaire d'autorisation conteste le montant de la redevance, il est tenu d'établir l'exactitude du montant dû réellement. ".

Art. 54.L'article 86, § 8, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 est complété par la disposition suivante :

" et sous réserve de la compétence attribuée à la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre) à procéder pour son propre compte à la perception et au recouvrement des sommes dues pour les canaux dont elle assure la gestion. ".

Section 2.- " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation).

Art. 55.Le régime de pensions institué par la législation établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat est applicable aux membres du personnel du " Dienst voor de Scheepvaart ".

Art. 56.L'article 55 produit ses effets le 1er janvier 1989.

Section 3.- " NV Zeekanaal en watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre).

Art. 57.Le Gouvernement flamand peut conférer une seule fois aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande (et des organismes publics flamands) le droit de se faire transférer dans un espace de temps fixé au préalable à la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ", tout en conservant leurs droits réglementaires. <DCFL 1997-07-08/51, art. 25, 005; En vigueur : 01-07-1997>

Les vacances auprès de la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " pouvant être comblées par les membres du personnel visés à l'alinéa précédent sont fixées au prealable par le Gouvernement flamand, sur la proposition de la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ".

Chapitre 13.- Politique foncière et immobilière.

Art. 58.(Abrogé) <DCFL 2006-03-10/61, art. 56, 016; En vigueur : 01-07-2006>

Chapitre 14.- Aide sociale.

Art. 59.[1 § 1er. Il est créé un " fonds voor wetenschappelijk onderzoek inzake Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " (fonds de recherche scientifique en matière de Bien-Etre, de Santé publique et de Famille), dénommé ci-après " le Fonds ". Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de [2 l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]2.

§ 2. Le Fonds est alimenté par :

les ressources payées en exécution d'une convention entre la Communauté flamande et des tiers pour des recherches contractuelles par le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

les ressources de tiers en vue du subventionnement de recherches effectuées par un centre de recherche politique ;

les ressources provenant de la vente de publications de recherche du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou de la collaboration à des publications pareilles de tiers par le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

§ 3. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, tant pour le personnel que pour l'opération ou l'équipement, et pour les subventions, dans la mesure où ces dépenses ont strictement trait aux éléments suivants :

la recherche du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille qui est payée par des tiers ;

les ressources destinées à faire effectuer par un centre de recherche politique des recherches subventionnées pour des tiers ;

des publications de recherche du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.]1

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(1DCFL 2015-12-18/23, art. 31, 032; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCFL 2019-03-29/45, art. 118, 037; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 15.- Culture.

Section 1ère.- Animation socio-culturelle organisée par des institutions.

Art. 60.L'article 6, 3°, du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire est remplacé par la disposition suivante :

" 3° dans les trois mois de la notification de l'agrément, disposer d'au moins trois collaborateurs éducatifs et un collaborateur administratif; ".

Art. 61.L'article 8, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Un programme peut être fractionné pour des raisons méthodologiques, à condition que :

la durée de référence du programme soit au moins de six heures;

le fractionnement soit annoncé préalablement à l'administration;

le nombre de participants le permet, sur le pied d'un rapport d'au moins douze participants par segment de programme.

Pour un programme fractionné qui répond aux conditions précitées, le nombre d'heures ayant effectivement fait l'objet d'un fractionnement est pris en compte; sur une base annuelle, le nombre d'heures fractionnées ne peut être supérieur à un tiers du nombre global d'heures subventionnées. ".

Art. 62.L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. § 1. Des institutions spéciales organisant des programmes exclusifs pour les groupes cibles spécifiques des handicapés et des chômeurs de longue durée peuvent être créées.

Le Gouvernement flamand peut désigner, sur l'avis de la commission, des autres groupes cibles spécifiques pour lesquels des institutions spéciales peuvent créées.

§ 2. Par dérogation aux articles 6, 2° et 3°, et 8, § 1, 2°, les institutions visées au § 1, doivent remplir les conditions suivantes :

organiser des programmes au niveau national et avoir réalisé au moins mille heures de programmes au cours de l'année de la présentation de la demande d'agrément;

attirer, pour chaque programme séparé, au moins six participants du groupe cible spécifique, la fraction formée par le nombre total d'heures de participation de participants du groupe cible spécifique et le nombre global d'heures de cours étant au moins égale à neuf, sur une base annuelle;

dans les trois mois de la notification de l'agrément, disposer d'au moins deux collaborateurs éducatifs et un collaborateur administratif;

consacrer au moins nonante pour cent des heures subventionnées à des participants du groupe cible spécifique.

§ 3. Des autres institutions organisant des programmes en faveur de groupes cibles spécifiques peuvent consacrer tout au plus dix pour cent des heures subventionnées à des programmes attirant au moins six participants du groupe cible spécifique. ".

Art. 63.L'article 10 du même décret est complété par la proposition suivante :

" et est limité pour la première année à la norme minimale d'agrément. ".

Art. 64.L'article 12 du même décret est complété par la phrase suivante :

" En cas d'une insuffisance de crédit, les subventions octroyées aux institutions sont diminuées en proportion de leur quote-part dans le montant total des subventions. ".

Art. 65.L'article 19 du même décret est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Les normes suivantes sont appliquées pour le calcul des subventions de personnel des institutions visées à l'article 9, § 1, du présent décret :

le nombre de fonctions éducatives admissibles aux subventions est limité par le nombre d'heures réalisées, étant entendu que pour cinq cents heures une fonction éducative et demie et par deux cent cinquante heures supplémentaires une demi-fonction éducative sont admissibles aux subventions;

une demi-fonction administrative est admissible aux subventions par tranche de cinq cents heures réalisées. ".

Art. 66.L'article 27, § 4, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Les organisations ou partenariats d'organisations dont question à l'article 27, §§ 1 et 2, se prévalant de l'application de la période transitoire sont agréés lorsqu'ils peuvent établir qu'ils ont fonctionné pendant douze mois consécutifs au cours de la période transitoire, comme il est prévu par le décret. Ils sont subventionnés en tant qu'institution agréée dès la notification de la décision d'agrément. ".

Art. 67.L'article 27, § 5, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. En ce qui concerne les organisations agréées en vertu d'une des réglementations dont question à l'article 26, sont seules prises en compte pour la demande d'agrément, les activités qui ont été annoncées et approuvées conformément aux critères de fonctionnement respectifs et pour lesquelles des fonctions ont été subventionnées en vertu de la réglementation en question, au cours de l'année civile choisie, à savoir 1993 ou 1994. Les programmes qui remplissent les conditions et qui peuvent par conséquent faire l'objet de subventions pour des heures de programmes réalisées sont considérés comme des activités approuvées. ".

Art. 68.L'article 27 du même décret est complété par un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Pendant la période transitoire, sont prises en compte pour les institutions et partenariats d'institutions, soit, à concurrence de la norme minimale d'agrément tout au plus, les heures de programmes de la période de douze mois consécutifs, soit les heures de programmes subventionnées pour lesquelles des fonctions ont fait l'objet de subventions en vertu de la réglementation en question, au cours de l'année civile choisie, à savoir 1993 ou 1994. Les institutions qui proposent des programmes exclusifs en faveur de groupes cibles spécifiques, ne peuvent porter en compte pour l'année civile 1995 que les heures de programmes accomplies effectivement. ".

Section 2.- Animation socio-culturelle organisée par des services.

Art. 69.L'article 10 du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socio-culturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes est complété par la proposition suivante :

" et est limité pour la première année à la norme minimale d'agrément. ".

Art. 70.L'article 30, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les organisations ou partenariats d'organisations dont question à l'article 30, §§ 1 et 2, se prévalant de l'application de la période transitoire sont agrées lorsqu'ils peuvent établir qu'ils ont fonctionné pendant une année civile entière au cours de la période transitoire, comme il est prévu par le décret. Ils sont subventionnés en tant que service agréé dès la notification de la décision d'agrément. ".

Chapitre 16.- Monuments.

Art. 71.Pour le règlement final d'une prime de restauration octroyée, [1 telle que prévue à l'article 10.2.1, 1°, du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013]1, le bénéficiaire de la prime prend à sa charge les travaux en plus et les travaux supplémentaires, pour autant que le montant du décompte final est supérieure à celui qui a servi de base au calcul de la prime et que les travaux en plus et les travaux supplémentaires ne sont pas compensés par les travaux en moins.

Lorsque le décompte final des travaux est inférieur à celui qui a servi de base au calcul de la prime, la prime est diminuée proportionnellement.

La présent disposition produit ses effets le 5 juin 1991 dans la mesure où les travaux sont achevés définitivement ou portés à la connaissance de la Région flamande avant le 1er janvier 1996.

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(1DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.11, 030; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1))

Art. 72.L'article 11, § 8, alinéa 2, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, inséré par le décret du 18 décembre 1992, est abrogé.

Chapitre 17.- Economie.

Art. 73.L'article 1 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 1. § 1. Il est créé un Fonds d'affectation des recettes courantes versées au Fonds de roulement de la " Participatiemaatschappij Vlaanderen " (Société à Participation pour la Flandre).

§ 2. Sont attribuées au Fonds d'affectation des recettes courantes versées aux Fonds de roulement de la " Participatiemaatschappij Vlaanderen ", toutes les recettes portées au sous-compte des recettes courantes du Fonds de roulement de la " Participatiemaatschappij Vlaanderen ".

§ 3. Les moyens du Fonds d'affectation des recettes courantes versées au Fonds de roulement de la " Participatiemaatschappij Vlaanderen " doivent être affectés aux dépenses incombant à la Région flamande à la suite de missions de la " Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) ", notamment aux dépenses relatives aux missions spéciales lui confiées en vertu de l'article 10, § 4, du décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de Gimvindus, du VMH, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du Groupe de travail permanent " Limburg ".

Art. 74.La Région flamande est autorisée à participer à l'asbl " Begeleidingsfonds Vlaamse Scheepsbouwmaatschappij " (Fonds d'Accompagnement de la Société flamande de Construction navale).

Art. 75.L'article 11 du décret du 27 juin 1985 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Les moyens financiers du Conseil se composent :

d'une dotation inscrite annuellement au budget de la Communauté flamande et d'une dotation spéciale pour les dépenses de la " Stichting Technologie Vlaanderen ", visée à l'article 7;

de revenus propres. ".

Art. 76.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande :

" Art. 10bis. Le Gouvernement flamand fixe le montant des frais de vérification à supporter par le bureau à l'occasion de la demande d'agrément. Ces indemnités font partie des revenus propres du Conseil socio-économique de la Flandre. ".

Art. 77.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande :

" Art. 8bis. Le Gouvernement flamand fixe le montant des frais de vérification à supporter par le bureau à l'occasion de la demande d'agrément. Ces indemnités font partie des revenus propres du Conseil socio-économiques de la Flandre. ".

Art. 78.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 6 mars 1991 réglant l'agrément des entreprises de travail intérimaire dans la Région flamande :

" Art. 7bis. Le Gouvernement flamand fixe le montant des frais de vérification à supporter par le bureau à l'occasion de la demande d'agrément. Ces indemnités font partie des revenus propres du Conseil socio-économique de la Flandre. ".

Art. 79.L'article 1, § 4, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 est complété par un point d), rédigé comme suit :

" d) toutes les recettes portées au sous-compte des missions à participation du Fonds de roulement de la " Participatiemaatschappij Vlaanderen ". ".

Art. 80.L'article 29, § 2, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sont attribuées au Fonds d'affectation des fonds de recyclage, tous les remboursements relatifs à l'actif transféré dans le cadre de la loi spéciale du 16 janvier 1989, article 55, § 4, ainsi que les remboursements résultant des aides accordées abusivement dans le cadre de la législation économique. ".

Art. 81.L'article 29, § 3, du même décret est remplace par la disposition suivante :

" § 3. Les moyens du fonds peuvent être employés dans le cadre des politiques économiques, technologique et de l'emploi. ".

Art. 82.L'article 100 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 est abrogé.

Chapitre 18.- Entrée en vigueur.

Art. 83.A moins qu'il n'en soit autrement disposé par le présent décret, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

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