Texte 1995036811
Article 1er.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception de l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 2.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception de l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 3.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception de l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 4.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception de l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 5.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception de l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du décret.
Bruxelles, le 20 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Annexe.
Art. N1.Habitats et zones tampon annexes.
(Schémas non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1995, p. 37127 - 37453).
Modifié par :
<AGF 1998-05-12/37, art. 1, M.B. 11-07-1998, p. 22653-22716>