Texte 1995036810
Article 1er.Les quantités d'engrais autorisées en vertu de l'article 14, § 4, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, kg d'azote provenant des engrais chimiques et kg d'azote total par ha et par an sont augmentées si deux ou plusieurs cultures sont récoltées sur la même parcelle arable au cours de la même année.
Cette augmentation n'est pas applicable aux terres arables situées dans les zones telles que visées aux articles 15, §§ 1er, 2, 4, 5 et 6, et 17, § 3, du décret.
Art. 2.Les combinaisons, pour lesquelles cette augmentation est autorisée, sont les suivantes :
1°une récolte d'ivraie au printemps immédiatement suivie d'une culture de maïs (récoltée au cours de la même année); <AGF 1997-07-15/72, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997>
2°quant à l'horticulture : la succession de différents végétaux à feuilles au cours de la même année. Sur la proposition du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, les combinaisons possibles de cultures et les niveaux de fertilisation autorisés peuvent être déterminés par arrêté du Ministre flamand chargé de l'Environnement.
Art. 3.Si les conditions de l'article 4 du présent arrêté ont été remplies, les quantités d'engrais suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et kg d'azote total par ha et par an sont autorisées du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 inclus sauf disposition contraire prévue par l'arrêté ministériel visé à l'article 2, 2° :
Anhydride phosphorique Azote total
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185 400
Pour les combinaisons de cultures visées à l'article 2, 1°, les quantités d'engrais autorisées précitées ne s'appliquent qu'aux parcelles de terres arables appartenant à une entreprise qui a déclaré des animaux appartenant à au moins une des catégories respectives de bovins de moins d'un an, de bovins âgés d'un an à moins de deux ans, de vaches laitières ou d'autres bovins et dont la quantité totale d'anhydride phosphorique produite est de plus de 600 kg.
(Si les conditions de l'article 4 du présent arrêté ont été remplies, les quantités d'engrais suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote total par ha et par an sont autorisées du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 inclus sauf disposition contraire prévue par l'arrêté ministériel visé à l'article 2, 2° :
Anhydride phosphorique Azote total
179 394
Pour les combinaisons de cultures visées à l'article 2, 1°, les quantités d
'engrais autorisées précitées ne s'appliquent qu'aux parcelles de terres arables appartenant à une entreprise qui a déclaré des animaux appartenant à au moins une des catégories suivantes : bovins de moins d'un an, bovins âgés d'un an à moins de deux ans, vaches laitières ou autres bovins et dont la quantité totale d'anhydride phosphorique produite est supérieure à 600 kg.) <AGF 1999-03-30/34, art. 4, 003; En vigueur : 1999-01-01>
(Si les conditions de l'article 4 du présent arrêté sont respectées, les quantités suivantes d'engrais, exprimées en kilos d'anhydride phosphorique et en kilos d'azote totale par ha et par an, sont admises à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, sauf disposition contraire dans l'arrêté ministériel visé à l'article 2, 2° :
anhydride phosphorique ... azote totale
...173 .................... 375
Pour la combinaison de cultures visée à l'article 2, 1°, ces quantités admises ne sont valables que pour les parcelles de terre arable faisant partie d'une entreprise ayant déclaré des animaux appartenant au moins à une des catégories suivantes : des bovins de 1 à moins de 2 ans, des vaches laitières ou autres bovins, la production totale d'anhydride phosphorique de ces animaux étant supérieure à 600 kilos.) <AGF 2000-03-03/33, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 4.Pour être autorisé à épandre les quantités d'engrais visées à l'article 3, l'utilisateur est tenu de faire connaître ses intentions auprès de la "Mestbank" avant d'épandre les quantités d'engrais autorisées augmentées, mais en tout cas avant le 1er juin de l'année au cours de laquelle il souhaite appliquer un fumage plus intensif.
(Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'utilisateur désirant appliquer un fumage plus intensif pour la combinaison de culture, visée à l'article 2, 1°, est tenu à se faire connaître à la " Mestbank " avant le 1er janvier de l'année concernée au titre de laquelle l'augmentation est demandée. A titre transitoire, cette date est maintenue pour l'année 1997 au 1er juin 1997.) <AGF 1997-07-15/72, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1997>
(Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'utilisateur désirant appliquer une fertilisation plus intense pour la combinaison de cultures visée à l'article 2, 1°, doit exceptionnellement pour l'année 2000, s'identifier avant le 15 mars 2000 à la " Mestbank ".) <AGF 2000-03-03/33, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-1999>
Ensuite, la "Mestbank" invitera l'utilisateur à indiquer sur une carte les terres arables de son entreprise, à présenter le plan de culture pour l'année concernée et à mentionner la combinaison de végétaux sur les parcelles pour lesquelles l'augmentation est sollicitée.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS