Texte 1995036808

20 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les indemnités pour 1996 et 1997, en exécution de l'article 15, § 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mis à jour au 08-06-2002)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-12-1995
Numéro
1995036808
Page
37108
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-20/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Inséré par AGF 1997-07-15/74, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996> Au sens du présent arrêté on entend par :

décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995;

arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant les indemnités pour 1996 et 1997, en exécution de l'article 15, § 9, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

demande : la demande conformément au modèle figurant à l'annexe II de l'arrêté;

lisier : déjections liquides ayant une teneur en matière sèche inférieure à 20 %;

accord de voisinage : convention écrite approuvée, visée à l'article 8, § 1er, du décret;

débouchés : les débouchés définis comme Mgp et Mgndier à l'article 6, § 1er, du décret prenant en compte le plan de culture, tel qu'indiqué sur le matériel cartographique.

Art. 1bis.<Ancien article 1, AGF 1997-07-15/74, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996> Les producteurs et les utilisateurs peuvent bénéficier chaque année d'indemnités pour compenser les pertes de revenus découlant de l'application des dispositions de l'article 15, § 2, 4 et 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Art. 2.§ 1. L'indemnité octroyée en cas de changement de production pour les années 1996 et 1997 est calculée comme suit :

Pour herbages :

indemnité = (X1 ou X2) x Y - (19,83 EUR/ha/an); <AGF 2001-12-14/98, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

où :

X1 = le montant de l'indemnité octroyée aux élevages de bétail laitier, (exprimé en EUR/ha/an), tel qu'il est fixé en annexe 1; <AGF 2001-12-14/98, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

X2 = le montant de l'indemnité octroyée aux élevages sans bétail laitier, (exprimé en EURO/ha/an), tel qu'il est fixé en annexe 1; <AGF 2001-12-14/98, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

y = 0,375 pour les terres arables situées dans les zones telles que fixées à l'article 15, § 2 du décret;

0,175 pour les terres arables situées dans les zones telles que fixées à l'article 15, §§ 4 et 5 du décret.

Pour maïs :

indemnité = (89,24 EUR/ha/an). <AGF 2001-12-14/98, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Si la récolte de maïs est suivie d'une culture d'herbe, une indemnité supplémentaire de (89,24 EUR/ha/an) est octroyée. <AGF 2001-12-14/98, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Pour l'horticulture :

A la demande de l'utilisateur, une indemnité spécifique pour pertes de production peut être octroyée par la " Mestbank " aux conditions suivantes :

- il y a lieu de prouver sur la base de données scientifiques, que le renforcement imposé des normes dans le cadre du renforcement en fonction des zones a entraîné une réduction de la production;

- cette réduction de la production est convertie en perte de revenus sur la base de barèmes spécifiques pour les cultures concernées, tels que prévus chaque année dans le cadre du régime forfaitaire des impôts sur les revenus;

- l'utilisateur doit pouvoir démontrer que les parcelles faisant l'objet d'une demande d'indemnité étaient destinées à l'horticulture dans son entreprise avant le 1er janvier 1995.

§ 2. (L'indemnité pour l'écoulement d'engrais pour les années 1996 et 1997 est de :

(0,32 euro) par kg d'anhydride phosphorique et (0,32 euro) par kg d'azote pour les entreprises dont toutes les entités sont établies dans des communes ayant une charge de production actualisée de moins de 75 kg d'anhydride phosphorique par ha; <AGF 2001-12-14/98, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(0,67 euro) par kg d'anhydride phosphorique et (0,67 euro) par kg d'azote pour les entreprises dont au moins une entité est établie dans une commune ayant une charge de production de plus de 125 kg d'anhydride phosphorique par ha; <AGF 2001-12-14/98, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(0,50 euro) par kg d'anhydride phosphorique et (0,50 euro) par kg d'azote pour toutes les autres entreprises.) <AGF 1997-07-15/74, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1996><AGF 2001-12-14/98, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. (L'indemnité pour le stockage d'engrais pour l'année 1996 est de (30,99 EUR/ha) de terres arables appartenant à l'entreprise et situées dans les zones visées à l'article 15, §§ 2, 4 et 5, du décret. <AGF 2001-12-14/98, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

L'indemnité pour le stockage d'engrais pour l'année 1997 est de (30,99 EUR/ha) de terres arables appartenant à l'entreprise et situées dans les zones visées à l'article 15, §§ 2, 4 et 5, du décret, si l'entreprise du producteur est confrontée à des excédents d'engrais au cours de l'année de demande. <AGF 2001-12-14/98, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Si l'entreprise du producteur n'a pas d'excédents d'engrais au cours de l'année de demande, l'indemnité pour le stockage d'engrais pour 1997 est de (30,99 EUR/ha) de terres arables appartenant à l'entreprise et situées dans les zones visées à l'article 15, §§ 2, 4 et 5, du décret, à multiplier par un coefficient C où C est égal à la valeur la plus élevée de : <AGF 2001-12-14/98, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

la production d'effluents d'élevage, telle qu'indiquée dans la dernière déclaration, exprimée en kg d'azote, divisée par les possibilités d'écoulement du producteur;

la production d'effluents d'élevage, telle qu'indiquée dans la dernière déclaration, exprimée en kg d'anhydride phosphorique, divisée par les possibilités d'écoulement du producteur.) <AGF 1997-07-15/74, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1996>

§ 4. L'indemnité pour l'achat d'engrais chimiques est fixée à : (24,79 EUR/ha/an). <AGF 2001-12-14/98, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 3.§ 1. L'indemnité pour des changements de production pour herbages et maïs est uniquement octroyée aux producteurs et utilisateurs et est fixée par la " Mestbank " comme la somme de :

l'indemnité par hectare fixée suivant l'article 2, § 1, 1° multipliée par la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise du groupe végétal " herbages " situées dans les zones indiquées dans l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret et qui ont été déclarées dans la déclaration 1995 de l'entreprise, dans la mesure où elles appartenaient encore à l'entreprise le 1er janvier de l'année concernée et dans la mesure où la superficie " herbages " située dans des zones visées à l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret, n'est pas inférieure dans l'année de demande à celle mentionnée dans la déclaration de l'année d'imposition 1995. Si la superficie prise en compte est inférieure à celle de 1995, l'indemnité est réduite proportionnellement.

l'indemnité par hectare fixée suivant l'article 2, § 1, 2° multipliée par la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise des groupes végétaux " maïs " ou " herbages " dans la mesure où ces parcelles sont situées dans les zones indiquées dans l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret et qui ont été déclarées dans la déclaration 1995 de l'entreprise dans la catégorie " maïs " et dans la mesure où elles appartenaient encore à l'entreprise le 1er janvier de l'année concernée et dans la mesure où la superficie prise en compte selon les dispositions du présent alinéa et située dans des zones visées à l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret, n'est pas inférieure dans l'année de demande à la superficie " maïs " dans ces zones mentionnées dans la déclaration de l'année d'imposition 1995. Si la superficie prise en compte est inférieure à celle de 1995, l'indemnité est réduite proportionnellement.

§ 2. L'indemnité pour changement de production dans l'horticulture n'est allouée par la " Mestbank " à la demande de l'agriculteur pour la superficie des terres arables situées dans les zones prévues à l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret, pour autant qu'il peut être prouvé qu'il est satisfait aux conditions de l'article 2, § 1, 3° du présent arrêté.

§ 3. (L'indemnité pour l'écoulement d'engrais est allouée aux producteurs suivants :

producteurs ayant des excédents d'engrais supplémentaires; il s'agit de producteurs dont l'entreprise engendre des excédents ou produit des excédents supplémentaires aux termes de l'article 15, §§ 2, 4 et 5;

producteurs écoulant moins d'engrais auprès de tiers; il s'agit de producteurs répondant simultanément à toutes les conditions suivantes :

a)le producteur est établi dans une commune dont la charge de production actualisée est supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique par hectare;

b)le producteur a conclu un accord de voisinage avec un utilisateur pour l'écoulement de lisier;

c)aux termes de l'article 15, §§ 2, 4 et 5, du décret, l'écoulement d'azote et d'anhydride phosphorique par le producteur auprès de cet utilisateur au cours de l'année de demande de l'indemnité, est inférieur à celui de 1995.) <AGF 1997-07-15/74, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1996>

(§ 3bis. Pour les producteurs ayant des excédents supplémentaires, la quantité d'azote et d'anhydride phosphorique prise en compte pour l'indemnité d'écoulement d'engrais, est calculée comme suit :

Qn = Un;

Qp = Up;

où les nombres Qn, Qp, Un et Up signifient :

Qn : la quantité d'engrais exprimée en kg d'azote donnant droit à une indemnité pour écoulement d'engrais dans le chef du producteur ayant des excédents supplémentaires;

Qp : la quantité d'engrais exprimée en kg d'anhydride phosphorique donnant droit à une indemnité pour écoulement d'engrais dans le chef du producteur ayant des excédents supplémentaires;

Un : les excédents d'engrais supplémentaires au cours de l'année de demande par rapport à 1995 exprimés en kg d'azote, aux termes de l'article 15, §§ 2, 4 et 5, du décret, soit la valeur la plus basse de :

la différence entre la production calculée sur base de la dernière déclaration introduite et les possibilités d'écoulement dans la propre entreprise au cours de l'année de demande, calculée conformément à l'article 15, §§ 2, 4 et 5, du décret;

la différence entre les possibilités d'écoulement dans la propre entreprise au cours de l'année de demande, par application ou non de l'article 15, §§ 2, 4 et 5, du décret;

Up : les excédents d'engrais supplémentaires au cours de l'année de demande par rapport à 1995 exprimés en kg d'anhydride phosphorique, aux termes de l'article 15, §§ 2, 4 et 5, du décret, soit la valeur la plus basse de :

la différence entre la production calculée sur base de la dernière déclaration introduite et les possibilités d'écoulement dans la propre entreprise au cours de l'année de demande, calculée conformément à l'article 15, §§ 2, 4 et 5, du décret;

la différence entre les possibilités d'écoulement dans la propre entreprise au cours de l'année de demande, par application ou non de l'article 15, §§ 2, 4 et 5, du décret.) <AGF 1997-07-15/74, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1996>

(§ 3ter. Pour les producteurs ayant écoulé moins d'engrais auprès de tiers, la quantité d'azote et d'anhydride phosphorique donnant droit à une indemnité d'écoulement, est calculée comme suit :

Qn = Wn x An;

Qp = Wp x Ap;

où les nombres Qn, Wn, An, Qp, Wp et Ap signifient :

Qn : la quantité d'engrais exprimée en kg d'azote donnant droit à une indemnité pour écoulement d'engrais dans le chef du producteur ayant écoulé moins d'engrais auprès de tiers;

Qp : la quantité d'engrais exprimée en kg d'anhydride phosphorique donnant droit à une indemnité pour écoulement d'engrais dans le chef du producteur ayant écoulé moins d'engrais auprès de tiers;

Wn : les possibilités d'écoulement dissipées au cours de l'année de demande par rapport à 1995, exprimées en kg d'azote, à l'entreprise de l'utilisateur ayant accepté les excédents d'engrais du producteur concerné en 1995; soit la valeur la plus basse de :

la différence au cours de l'année de demande à l'entreprise de l'utilisateur, entre d'une part les possibilités d'écoulement, calculées conformément à l'article 14, § 4, du décret et d'autre part les possibilités d'écoulement, calculées conformément à l'article 15, §§ 2, 4 et 5, du décret;

la différence au cours de l'année de demande à l'entreprise de l'utilisateur entre d'une part les possibilités d'écoulement, calculées conformément à l'article 14, § 4, du décret et d'autre part la production calculée sur base de la dernière déclaration introduite par l'utilisateur;

l'écoulement global de tous les producteurs à l'entreprise de l'utilisateur par le biais d'accords de voisinage en 1995;

Wp : les possibilités d'écoulement dissipées au cours de l'année de demande par rapport à 1995, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, à l'entreprise de l'utilisateur ayant accepté les excédents d'engrais du producteur concerné en 1995; soit la valeur la plus basse de :

la différence au cours de l'année de demande à l'entreprise de l'utilisateur, entre d'une part les possibilités d'écoulement, calculées conformément à l'article 14, § 4, du décret et d'autre part les possibilités d'écoulement, calculées conformément à l'article 15, §§ 2, 4 et 5, du décret;

la différence à l'entreprise de l'utilisateur entre d'une part les possibilités d'écoulement au cours de l'année de demande, calculées conformément à l'article 14, § 4, du décret et d'autre part la production calculée sur base de la dernière déclaration introduite par l'utilisateur;

l'écoulement global de tous les producteurs à l'entreprise de l'utilisateur par le biais des accords de voisinage en 1995;

An : la part du producteur dans l'écoulement réduit d'azote, soit le rapport entre :

d'une part la réduction d'écoulement par le biais d'accords de voisinage, exprimée en kg d'azote enregistrée par le producteur à écoulement réduit auprès de tiers au cours de l'année de demande par rapport à 1995 à l'entreprise de l'utilisateur ayant accepté les engrais en 1995;

d'autre part la réduction globale d'écoulement par le biais d'accords de voisinage au cours de l'année de demande par rapport à 1995, exprimée en kg d'azote, enregistrée par tous les producteurs ayant écoulé en 1995 des effluents d'élevage à l'utilisateur concerné et ayant perdu en tout ou partie cet écoulement.

Ap : la part du producteur dans l'écoulement réduit d'anhydride phosphorique, soit le rapport entre :

d'une part la réduction d'écoulement par le biais d'accords de voisinage, exprimée en kg d'anhydride phosphorique enregistrée par le producteur à écoulement réduit auprès de tiers au cours de l'année de demande par rapport à 1995 à l'entreprise de l'utilisateur ayant accepté les engrais en 1995;

d'autre part la réduction globale d'écoulement par le biais d'accords de voisinage au cours de l'année de demande par rapport à 1995, exprimée en kg d'anhydride phosphorique, enregistrée par tous les producteurs ayant écoulé en 1995 des effluents d'élevage à l'utilisateur concerné et ayant perdu en tout ou partie cet écoulement.) <AGF 1997-07-15/74, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1996>

(§ 3quater. L'indemnité d'écoulement d'engrais n'est pas mise en paiement ou est recouvrée le cas échéant par la " Mestbank ", si les quantités exprimées en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique pour lesquelles l'indemnité est demandée n'ont pas été écoulées suivant les dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.) <AGF 1997-07-15/74, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1996>

§ 4. (L'indemnité pour le stockage d'engrais n'est allouée qu'aux producteurs stockant du lisier.

Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité pour l'année calendrier 1996, il doit apparaître de la déclaration que la capacité de stockage de lisier est insuffisante au-delà de 6 mois.

Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité pour l'année calendrier 1997 :

- il doit ressortir de la déclaration que la capacité de stockage pour lisier est suffisante au-delà de 6 mois;

- il doit ressortir de l'enregistrement de l'année de demande que les possibilités d'écoulement sur les terres arables appartenant à l'entreprise du producteur et qui ne sont pas situées dans les zones visées à l'article 15, §§ 2, 4 et 5, sont insuffisantes pour épandre la moitié de la production exprimée en kg d'anhydride phosphorique, telle qu'indiquée sur la dernière déclaration introduite.

La capacité de stockage d'engrais est calculée conformément aux directives de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et compte tenu du cheptel et des capacités de stockage de lisier de la dernière déclaration introduite.) <AGF 1997-07-15/74, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-1996>

§ 5. L'indemnité pour l'achat d'engrais chimiques n'est allouée qu'aux producteurs et utilisateurs pour la superficie totale des terres arables appartenant à l'entreprise du groupe végétal " maïs " et " autres végétaux ", situées dans les zones indiquées dans l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret.

§ 6. L'indemnité pour perte de patrimoine n'est allouée qu'aux propriétaires pour la superficie des terres arables déclarée à la " Mestbank " dans les déclarations 1994.

Art. 4.<AGF 1997-07-15/74, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1996> § 1. L'indemnité pour perte de patrimoine est fixée, à la demande de la " Mestbank ", par les fonctionnaires de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, habilités par la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte des institutions communautaires et régionales.

L'indemnité pour perte de patrimoine est égale à la différence entre d'une part la valeur du bien au moment de la cession, sans tenir compte de la dépréciation de valeur découlant de l'article 15, §§ 2, 4 et 5, du décret ou des mesures prises sur base de ces dispositions et d'autre part la valeur convenue ou déclarée en cas de cession, le minimum étant toutefois le montant servant de base d'imposition aux droits d'enregistrement et de succession levés sur cette cession. L'indemnité est exigible dès que la cession a une date fixe.

§ 2. Si le producteur ou l'utilisateur est propriétaire du bien à céder, le nouveau propriétaire ne peut plus prétendre aux indemnités visées à l'article 2.

Si le producteur ou l'utilisateur afferme le bien à céder, l'indemnité pour perte de patrimoine est allouée au propriétaire. Le producteur ou l'utilisateur peut continuer à prétendre aux indemnités visées à l'article 2.

En cas de cession du bien affermé au conjoint de l'utilisateur, à ses descendants ou enfants adoptés, aux descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou aux conjoints des descendants ou enfants adoptés précités, le droit aux indemnités visées à l'article 2, est également cédé une fois. Une cession au conjoint de l'utilisateur n'exclut pas le droit aux indemnités visées à l'article 2, après cession aux descendants ou enfants adoptés ou leurs conjoints.

En cas de cession du bien affermé à des tiers, la prétention aux indemnités visées à l'article 2 est nulle.

Les cessions opérées dans le cadre de lotissements en vertu de la loi ou d'autres travaux d'infrastructure effectués par les pouvoirs publics, les terrains apportés et ceux nouvellement acquis étant grevés par les mêmes restrictions en application de l'article 15 du décret, ne sont pas considérés comme des cessions dans le sens du présent arrêté.

Pareilles cessions n'emportent donc pas l'octroi d'indemnité pour perte de patrimoine ou la cessation d'octroi d'indemnités, telles que visées à l'article 2 du présent arrêté. Elles ne font également pas obstacle à l'application des dispositions du présent article en cas d'autres cessions.

En cas de cession du bien à la Région flamande, à l'occasion d'une procédure d'acquisition obligatoire, visée à l'article 15, § 5, aucune indemnité pour perte de patrimoine n'est octroyée.

§ 3. La demande d'indemnisation de la perte de patrimoine pour 1996, doit être présentée, sous peine d'annulation, au plus tard le 31 décembre 1997; celle pour la perte de patrimoine pour 1997, avant le 1er juillet 1998.

La demande d'obtention d'indemnité pour perte de patrimoine pour 1996 et 1997 doit être adressée à la " Mestbank " par lettre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois de la réception de la demande, la " Mestbank " notifie au demandeur par lettre recommandée à la poste si la demande d'indemnisation de la perte de patrimoine est agréée.

Dans un délai de quatre mois de la fixation définitive du montant servant d'assiette aux droits d'enregistrement ou de succession percus sur la cession, l'indemnité unilatéralement déterminée est notifiée au demandeur par le Comité d'acquisition par lettre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois, l'indemnité ainsi fixée est payée au demandeur par la " Mestbank ".

Le demandeur peut porter l'affaire devant le juge du lieu où le bien est situé, dans les trois cas suivants :

à défaut de notification dans le délai imparti;

si la " Mestbank " est d'avis que la demande d'indemnisation de la perte du patrimoine n'est pas prise en compte;

ou si le demandeur estime que le montant notifié est trop bas. La demande doit être introduite, sous peine d'annulation, dans les trois mois de l'expiration du délai de notification ou de l'expédition de la notification.

A partir du 120ème jour de l'expédition de la demande, des intérêts au taux légal sont dus sur l'indemnité pour perte de patrimoine pour 1996 ou 1997.

Art. 5.§ 1. Le producteur ou l'utilisateur dont la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise était située en 1994 dans les zones telles qu'indiquées dans l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret, peut adresser une demande à la " Mestbank " conformément au modèle figurant en annexe 2.

La " Mestbank " les invite à figurer dans la demande sur une carte les terres arables, par parcelle, et avec indication du plan de culture de l'année 1994 et de l'année de demande.

§ 2. Si les terres arables concernent plusieurs régions ou zones telles que visées à l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret, les indemnités sont calculées sur la base des dispositions les plus sévères.

Art. 6.§ 1. La " Mestbank " examine les demandes en matière d'indemnités (visées aux articles 2 et 3, §§ 1 à 5 inclus) et notifie à l'intéressé dans un délai de soixante jours le montant de l'indemnité à payer. <AGF 1997-07-15/74, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-1996>

A cet effet, elle fait usage de toute l'information dont elle dispose.

Des indemnités de moins de (24,79 euros) ne sont pas allouées. <AGF 2001-12-14/98, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. L'intéressé peut exercer un recours par lettre recommandée auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement, dans un délai de trente jours de la date de notification.

Le Ministre statue dans les six mois de la date d'expédition du recours.

§ 3. Faute de décision du Ministre flamand chargé de l'environnement dans le délai visé au § 2, le recours de l'intéressé est considéré accueilli.

Art. 7.§ 1. La " Mestbank " est habilitée à régler les indemnités.

§ 2. S'il appert que la demande visée à l'article 5 est inexacte ou incomplète, la " Mestbank " peut récupérer l'indemnité.

Art. 8.Les personnes visées à l'article 35 du décret veillent au respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 9.<AGF 1997-07-15/74, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1996> § 1. Conformément à l'article 15, § 5, du décret, les élevages familiaux de bétail qui sont propriétaires des parcelles bâties ou non bâties situées dans des zones forestières, des zones naturelles, des zones de développement de la nature ou des réserves naturelles et qui appartenaient à l'entreprise en 1994 et sont toujours en exploitation au moment de l'acquisition, peuvent demander d'engager la procédure d'acquisition dont l'indemnité est déterminée conformément aux règles de la législation d'expropriation. L'indemnité pour acquisition obligatoire est fixée conformément aux règles d'indemnisation applicables aux expropriations d'utilité publique, compte tenu de la valeur du bien aux dates de référence citées ci-dessous au § 3, premier alinéa, mais sans que soit tenue compte de la dépréciation de valeur aux termes de l'article 15, § 5, ou des mesures prises sur base de cette disposition.

§ 2. La demande d'acquisition obligatoire doit être adressée à la " Mestbank " par lettre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois, la " Mestbank " notifie au demandeur par lettre recommandée si sa demande est prise en compte pour la procédure d'acquisition obligatoire.

§ 3. A défaut de notification visée au § 2 ou si la " Mestbank " fait savoir que la demande n'est pas prise en compte pour la procédure d'acquisition obligatoire ou si aucun arrangement à l'amiable n'a pu être conclu dans un délai de douze mois à compter de la demande, le demandeur peut porter la demande d'acquisition obligatoire devant le juge de paix du lieu où le bien est établi. Le jugement constatant qu'il est satisfait aux exigences de l'acquisition obligatoire, emporte la cession de la propriété. La date de ce jugement est la date référence pour la constatation de la valeur vénale du bien.

L'indemnité fixée à titre définitif par le juge est versée par la " Mestbank " à la Caisse des dépôts et consignations en exécution du jugement et sans qu'elle soit notifiée à l'avance. Ce versement tient lieu de libération.

Sur le vu de la décision judiciaire et du certificat délivré après la date de transcription du jugement faisant apparaître que le bien est exempt de toute hypothèque, l'agent de la Caisse des dépôts et consignations est tenu de remettre le montant versé aux ayants-droit si les sommes versées ne font pas l'objet d'une saisie ou d'un recours.

Si ce certificat n'est pas produit ou s'il n'est pas établi que la saisie ou le recours est levé ou si le jugement fixant la valeur vénale du bien n'a pas réglé les droits respectifs du propriétaire et/ou de l'usufruitier, le paiement ne peut s'effectuer qu'en exécution de la décision judiciaire.

Le jugement affranchit le bien acquis obligatoirement de toutes demandes de résolution ou de revendication ainsi que de toutes autres actions réelles; le droit des demandeurs passe à la somme fixée par le juge comme valeur vénale.

Le créancier dont la créance est garantie par une hypothèque sur un bien immobilier dont l'acquisition obligatoire est requise, ne peut exiger le remboursement du restant de sa créance pour la seule cause de division de son hypothèque ou de son capital.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 11.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Détermination de X tel que visé à l'article 2, § 1.

  [         Region agricole                      Lait           Sans lait
                                                  X1               X1
                                              Montant en       Montant en
                                               EUR/ha/an        EUR/ha/an
                                               (montant         (montant
                                             jusqu'a deux     jusqu'a deux
                                               chiffres         chiffres
                                              derriere la      derriere la
                                               virgule)         virgule)
  Dunes                                         822,19           610,64
  Polders                                       1181,63          880,84
  Region sablonneuse, excepte le Brabant        1152,70          788,30
  Region sablonneuse, Brabant                   1013,88          730,47
  Campine Anvers                                1380,77          735,43
  Campine Brabant                               1160,14          772,61
  Campine Limbourg                              1202,28          727,15
  Region sablo-limoneuse Brabant                1048,59          809,79
  Region sablo-limoneuse Flandre                1100,65          894,90
   occidentale
  Region sablo-limoneuse Flandre orientale      1073,38          832,10
  Region sablo-limoneuse Limbourg               1048,59          771,77
  Region limoneuse                              990,76           883,32
  Region herbagere                              1200,62          856,05]
  <AGF 2001-12-14/98, art. 2, 003;  En vigueur :  01-01-2002>

Dans les zones visées à l'article 15, §§ 2, 4 et 5 la fraction de la superficie avec lait et la fraction de la superficie sans lait est fixée comme suit :

1. la superficie globale affectée à la production de lait en quantités industrielles est calculée en divisant le quota laitier par :

9 500 en Campine anversois;

9 000 dans les Dunes, les Polders, la Région sablonneuse (à l'exclusion du Brabant flamand), la Campine (Limbourg et Brabant flamand), la Région herbagère Liège (Fourons);

8 000 dans la Région limoneuse;

8 500 dans les autres régions agricoles;

2. si la superficie fixée sous 1. est égale ou supérieure à la superficie agricole globale de l'entreprise, la superficie globale dans les zones visées à l'article 15, § 2, 4 et 5 est indemnisée comme étant une superficie avec lait;

3. si la superficie fixée sous 1. est inférieure à la superficie agricole globale de l'entreprise, la proportion de la superficie fixée sous 1. par rapport à la superficie agricole globale de l'entreprise est considérée comme la fraction de la superficie avec lait dans les zones visées à l'article 15, §§ 2, 4 et 5; la superficie restante dans les zones précitées est indemnisée comme superficie sans lait.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant les indemnités pour 1996 et 1997 en exécution de l'article 15, § 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Art. N2.Annexe 2. Modèle de formulaire de demande pour l'obtention d'indemnités pour pertes de revenus. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1995, p. 37117 à 37118)

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