Texte 1995036806
Article 1er.Les zones sensibles aux nitrates ainsi que les terrains à l'intérieur de ces zones, auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, sont délimitées comme indiquées en l'annexe du présent arrêté qui contient 41 feuilles de cartes à l'échelle 1/10.000.
(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception de l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 2.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception de l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 3.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception de l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 4.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception de l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 5.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception de l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 6.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception de l'annexe composée de feuilles de carte à l'échelle 1/10.000. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la politique des eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Annexe.
Art. N1.Zones sensibles aux nitrates (Schéma non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1995, p. 36782 - 37105).