Texte 1995036804
Article 1er.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception des annexes 3 et 4. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 2.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception des annexes 3 et 4. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 3.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception des annexes 3 et 4. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 4.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception des annexes 3 et 4. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 5.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception des annexes 3 et 4. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 6.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception des annexes 3 et 4. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 7.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception des annexes 3 et 4. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 8.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception des annexes 3 et 4. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. (NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception des annexes 3 et 4. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. N2.Annexe 2. (NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception des annexes 3 et 4. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)
Art. N3.Annexe 3. Méthode utilisée pour déterminer le DSP d'une terre sablonneuse acide.
1°Prélèvement d'échantillon.
Celui-ci ne peut s'effectuer moins d'une semaine après l'épandage d'engrais animal et d'autres engrais.
Les échantillons sont toujours prélevés jusqu'à 90 cm en-dessous de la surface du sol.
Le prélèvement s'effectue comme suit en fonction de l'objectif de la détermination :
- dans le cadre d'un inventoriage :
un échantillon est composé à partir de 5 forages effectués sur une superficie de 30 m2 pour chaque couche minérale du sol d'une épaisseur de 30 cm.
- dans le cadre d'une obtention de dérogation à l'article 15, § 5 du décret :
un échantillon est composé à partir de 15 forages par ha (ou 1 forage par 25 m2) situés dans les coins d'une grille pour chaque couche minérale du sol d'une épaisseur de 30 cm; les extrémités ainsi que l'accès à la parcelle seront évités dans ce cas.
Le niveau moyen de la nappe d'eau souterraine supérieure à l'endroit des forages est notée à l'aide de la présence de taches de glui, à moins que d'autres preuves ne soient disponibles.
Avant d'effectuer l'analyse, les échantillons sont séchés à l'air et passés au tamis jusqu'à ce que la taille des grains soit inférieure à 2 mm.
2°Détermination du degré de saturation en phosphate.
Pour déterminer le degré de saturation en phosphate à un endroit déterminé du sol, on détermine la CFP et le phosphate extractible au moyen d'oxalate d'un échantillon de cette couche. Leurs valeurs moyennes pondérées sont calculées pour le profil.
Le DSP est calculé sur la base de la formule suivante :
DSP = (Pox/CFP * 100) %
avec Pox = la valeur moyenne de phosphore extractible au moyen d'oxalate du profil;
et CFP = la valeur moyenne de la CFP du profil.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant la valeur critique et la valeur guide pour l'infiltration des phosphates, déterminant les critères pour délimiter les zones saturées en phosphate situées sur des terres sablonneuses acides et désignant les zones saturées en phosphate situées sur des terres sablonneuses acides en exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Bruxelles, le 20 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Art. N4.Annexe 4. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1995, p. 36217 à 36428)
Art. N5.(NOTE : le présent arrêté est abrogé, à l'exception des annexes 3 et 4. <AGF 2000-03-31/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2000>)