Texte 1995036802
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°le décret :
le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
2°RGTP :
le titre I du Règlement général pour la protection du travail;
3°le décret sur l'environnement :
le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;
4°VLAREM :
l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
5°autorisation :
l'autorisation telle que visée dans VLAREM ou dans le RGPT;
6°notification :
notification telle que visée dans VLAREM;
7°production :
la somme des produits :
- d'une part des nombres de chacune des espèces animales prévues à l'article 5 du décret pour lesquelles est demandée une autorisation dans le cadre de VLAREM
et
- d'autre part des quantités d'anhydride phosphorique produites qui en résultent, prévues à l'article 5 du décret;
8°production autorisée :
la production faisant déjà l'objet d'une autorisation valable au moment de la demande;
9°production supplémentaire à autoriser :
la production demandée comme extension ou addition à une autorisation existante dans le cadre de VLAREM;
10°écoulement par épandage :
la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg d'anhydride phosphorique qui peut être éapndue sur la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise et prise en compte. Les conditions d'admission à l'écoulement par épandage auxquelles doit répondre la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise et prise en compte, sont stipulées à l'article 5;
11°écoulement par épandage sous contrat :
la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg d'anhydride phosphorique faisant l'objet d'un ou de plusieurs contrats d'écoulement d'engrais (ou contrats de reprise d'engrais) approuvés par la " Mestbank "; <AGF 1996-05-09/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996>
12°écoulement par transformation :
la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg d'anhydride phosphorique faisant l'objet d'un ou de plusieurs contrats de transformation d'engrais approuvés par la " Mestbank ", conformément aux dispositions de l'article 7;
13°écoulement par exportation :
la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg d'anhydride phosphorique à l'exportation de laquelle la " Mestbank " a donné son consentement, conformément aux dispositions de l'article 8;
14°production communale initiale exportée :
la quantité d'effluents d'élevage exportée par commune, exprimée en kg d'anhydride phosphorique, telle qu'elle est connue à la " Mestbank " sur la base des documents approuvés par la " Mestbank " concernant le transport d'effluents d'élevage de l'année 1992;
15°production communale exportée :
la quantité d'effluents d'élevage connue par commune le 31 décembre de chaque année, exprimée en kg d'anhydride phosphorique, laquelle, sur la base des documents de transport d'effluents d'élevage, approuvés par la " Mestbank " :
a)soit a été exportée de la commune visée hors de la Région flamande;
b)soit a été transportée de la commune visée vers une installation de transformation agréée par la " Mestbank ", compte tenu de la part visée à l'article 2, 23° du décret transformée par l'installation de transformation concernée;
16°production communale exportée accrue :
- si la production communale exportée est inférieure à la production communale initiale exportée, la production communale exportée accrue est égale à zéro;
- si la production communale exportée est supérieure à la production communale initiale exportée, la production communale exportée accrue est égale la différence entre la production communale exportée et la production communale initiale exportée;
17°classification : la liste (...) classant les établissements considérés incommodants qui constitue l'annexe I de VLAREM. <AGF 1996-05-09/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996>
Chapitre 2.- Production autorisée par commune.
Art. 2.§ 1. Dans les communes blanches ou gris clair, l'autorité compétente délivrant l'autorisation doit refuser toute autorisation quant aux rubriques 9.3 à 9.8 incluses de la classification, si la charge de production actualisée de la commune faisant l'objet de la demande, dépasse ou continue à dépasser la charge de production communale maximale de la commune intéressée.
§ 2. Dans les communes gris foncé ou noires, l'autorité délivrant l'autorisation doit refuser toute autorisation quant aux rubriques 9.3 à 9.8 incluses de la classification, si la réserve communale pour la commune faisant l'objet de la demande, devient négative ou continue à descendre sous zéro.
Chapitre 3.- Restrictions applicables aux établissements et entreprises, en cas de non-dépassement des maximums prescrits à l'article 33, § 1 du décret.
Art. 3.§ 1. Excepté en cas de relocalisation d'un élevage de bétail existant d'un élevage familial de bétail, l'autorité délivrant l'autorisation ne peut pas délivrer une autorisation pour un nouvel établissement tel que visé à (l'article 2, 5°) du décret, quant aux rubriques 9.3 à 9.8 incluses de la classification. <AGF 1996-05-09/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1996>
§ 2. L'autorité compétente délivrant l'autorisation peut délivrer une autorisation quant aux rubriques 9.3 à 9.8 incluses de la classification dans les cas suivants :
1°La demande d'autorisation concerne le renouvellement d'une autorisation ou le changement sans extension de la production d'engrais d'un élevage de bétail existant. La demande d'autorisation doit répondre à chacune des conditions suivantes :
- si l'élevage de bétail existant est situé dans une commune blanche, gris clair ou gris foncé :
a)l'écoulement pour épandage doit s'élever à 10 % au moins de la somme des productions autorisées de l'ensemble de tous les établissements de l'entreprise. Cette obligation est assortie des exceptions suivantes :
- l'obligation n'est pas applicable à (la production autorisée se rapportant à la rubrique 9.3.1); <AGF 1996-05-09/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1996>
- en ce qui concerne les élevages de bétail existants qui entretiennent des porcs à la lumière de la déclaration de l'année d'imposition 1993, cette obligation n'est pas applicable à la production d'engrais provenant de porcs telle qu'indiquée dans la colonne " capacité " dans la déclaration de l'année d'imposition 1993;
b)la somme de l'écoulement par épandage, l'écoulement par épandage sous contrat, l'écoulement par transformation et l'écoulement par exportation, doit au moins être équivalente à la somme des productions autorisées de l'ensemble des établissements de l'entreprise;
c)les effluents d'élevage produits dans l'entreprise au cours des trois années civiles précédant l'année de la demande d'autorisation, doivent être écoulés conformément aux dispositions du chapitre III du décret; si tel n'est pas le cas, l'autorité délivrant l'autorisation (réduit l'autorisation au nombre d'emplacements correspondant au nombre moyen d'animaux au titre duquel l'écoulement d'engrais a été prouvé chaque année au cours des trois dernières années civiles précé dant la demande d'autorisation, conformément aux dispositions du décret et compte tenu d'un rapport normal entre emplacements et densité du bétail (sur base annuelle)); <AGF 1996-05-09/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1996>
d)les espèces animales prévues à l'article 5 du décret qui ont fait l'objet d'une demande de renouvellement d'autorisation dans le cadre de VLAREM, doivent être déclarées dans les déclarations adressées à la " Mestbank " portant sur les trois années d'imposition précédant l'année de la demande;
- si l'élevage de bétail existant se situe dans une commune noire :
a)la somme de l'écoulement par épandge, l'écoulement par épandage sous contrat, l'écoulement par transformation et l'écoulement par exportation, doit au moins être équivalente à la somme des productions autorisées de l'ensemble des établissements de l'entreprise;
b)les effluents d'élevage produits dans l'entreprise au cours des trois années civiles précédant l'année de la demande d'autorisation, doivent être écoulés conformément aux dispositions du chapitre III du décret; si tel n'est pas le cas, l'autorité délivrant l'autorisation (réduit l'autorisation au nombre d'emplacements correspondant au nombre moyen d'animaux au titre duquel l'écoulement d'engrais a été prouvé chaque année au cours des trois dernières années civiles précédant la demande d'autorisation, conformément aux dispositions du décret et compte tenu d'un rapport normal entre emplacements et densité de bétail (sur base annuelle)); <AGF 1996-05-09/38, art. 2, 002; ED 01-01-1996>
c)les espèces animales prévues à l'article 5 du décret qui ont fait l'objet d'une demande de renouvellement d'autorisation dans le cadre de VLAREM, doivent être déclarées dans les déclarations adressées à la " Mestbank " portant sur les trois années d'imposition précédant l'année de la demande;
2°la demande d'autorisation concerne l'exploitation d'un nouvel établissement couplée à la fermeture d'un élevage de bétail existant (appartenant à un élevage familial de bétail) déclarée par le demandeur de l'autorisation dans la déclaration de l'année d'imposition 1995. La demande d'autorisation doit répondre à chacune des conditions suivantes : <AGF 1996-05-09/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1996>
a)le demandeur de l'autorisation d'exploitation du nouvel établissement doit également être titulaire de l'autorisation de l'élevage de bétail existant qui sera relocalisé;
b)l'élevage de bétail existant qui sera relocalisé doit être implanté dans un lieu non conforme au titre II de VLAREM ou dans un lieu où une extension au maximum stipulé à l'article 3, § 4 du présent arrêté se révèle impossible en vertu des dispositions du titre II de VLAREM;
c)le nouveau lieu d'implantation :
- soit, se situe dans la même commune ou dans une commune limitrophe;
- soit, s'inscrit dans le cadre d'une mesure d'aménagement du territoire applicable à la même commune ou à la commune limitrophe;
d)la production à autoriser dans le nouveau lieu d'implantation ne peut pas dépasser la production autorisée de l'élevage de bétail existant qui sera relocalisé;
e)le producteur doit joindre à la demande d'autorisation une déclaration signée et datée impliquant qu'il retirera l'autorisation se rapportant à l'élevge de bétail existant à relocaliser dans les deux ans de la date d'obtention de l'autorisation d'exploitation du nouvel établissement;
f)les effluents d'élevage produits dans l'élevage de bétail existant à relocaliser au cours des trois années civiles précédant l'année d'introduction de la demande d'autorisation, doivent être écoulés conformément aux dispositions du chapitre III du décret; si tel n'est pas le cas, l'autorité délivrant l'autorisation (réduit l'autorisation au nombre d'emplacements correspondant au nombre moyen d'animaux au titre duquel l'écoulement d'engrais a été prouvé chaque année au cours des trois dernières années civiles précédant la demande d'autorisation, conformément aux dispositions du décret et compte tenu d'un rapport normal entre emplacements et densité de bétail (sur base annuelle)); <AGF 1996-05-09/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1996>
g)les espèces animales prévues à l'article 5 du décret qui ont fait l'objet d'une demande d'exploitation d'un nouvel établissement dans le cadre de VLAREM, doivent être déclarées dans les déclarations adressées à la " Mestbank " qui se rapportent à l'élevage de bétail existant à relocaliser et qui concernent les trois années d'imposition précédant l'année de la demande;
L'autorité délivrant l'autorisation ne peut délivrer cette autorisation que s'il est imposé comme condition d'autorisation particulière, l'annulation de l'autorisation au cas où l'établissement n'appartiendrait plus à l'élevage familial de bétail;
3°la demande d'autorisation concerne, quant aux rubriques 9.3 à 9.8 de la classification, la modification avec extension d'un élevage de bétail existant appartenant à un élevage familial de bétail. La demande d'autorisation doit répondre à chacune des conditions suivantes :
a)la délivrance de l'autorisation ne peut avoir pour conséquence que l'entrepris à laquelle appartient l'établissement n'est plus considérée comme un élevage familial de bétail;
b)l'écoulement par épandage doit s'élever à 25 % au maximum de la production supplémentaire à autoriser de l'établissement faisant l'objet de la demande d'autorisation;
c)la somme de l'écoulement par épandage, l'écoulement par épandage sous contrat, l'écoulement par transformation et l'écoulement par exportation, doit au moins être équivalente à la somme de la production supplémentaire à autoriser de l'établissement faisant l'objet de la demande d'autorisation et des productions autorisées de l'ensemble des établissements de l'entreprise;
d)les effluents d'élevage produits dans l'entreprise au cours des trois années civiles précédant l'année d'introduction de la demande d'autorisation, doivent être écoulés conformément aux dispositions du chapitre III du décret;
4°la demande d'autorisation concerne un établissement existant appartenant à une entreprise qui ne répond pas ou ne peut pas répondre aux conditions imposées aux élevages familiaux de bétail, en vertu de la seule disposition de l'article 2bis, § 2, 2° a). La demande d'autorisation doit répondre à chacune des conditions suivantes :
a)le demandeur doit joindre à la demande une déclaration datée et signée dans laquelle il déclare de répondre pour au maximum un an suivant la délivrance de l'autorisation à toutes les conditions imposées aux élevages familiaux de bétail;
b)l'entreprise doit disposer de 15 ha de terres arables au minimum destinées à l'écoulement par épandage;
c)l'écoulement par épandage de l'entreprise doit au minimum être égal à l'ensemble de la production à autoriser.
L'autorité délivrant l'autorisation ne peut accorder cette autorisation que si l'autorisation stipule comme condition spéciale que l'écoulement par épandage reste au moins égal à l'ensemble de la production autorisée.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2 l'autorité délivrant l'autorisation peut accorder une autorisation quant aux rubriques 9.3 à 9.8 incluses de la classification pour les établissements appartenant à un établissement d'enseignement ou un établissement de recherche public.
La demande d'autorisation doit toutefois répondre à chacune des conditions suivantes :
a)la somme de l'écoulement par épandage, l'écoulement par épandage sous contrat, l'écoulement par transformation et l'écoulement par exportation, doit au moins être équivalente à la somme des productions autorisées de l'ensemble des établissements de l'entreprise et le cas échéant la production à autoriser de l'établissement faisant l'objet de la demande;
b)le cas échéant, les effluents d'élevage produits dans l'entreprise au cours des trois années civiles précédant l'année de la demande d'autorisation, doivent être écoulés conformément aux dispositions du chapitre III du décret; si tel n'est pas le cas, l'autorité délivrant l'autorisation réduit d'office l'autorisation au pourcentage correspondant à la fraction prouvée de l'écoulement global d'engrais pour les trois années précédant la demande d'autorisation.
L'autorité délivrant l'autorisation ne peut accorder cette autorisation que si cette dernière impose comme condition spéciale que cet établissement doit rester attaché à un établissement d'enseignement ou un établissement de recherche public.
§ 4. Excepté le cas de renouvellement de l'autorisation écologique prévu au § 2, 1° ou de relocalisation prévue au § 2, 2°, l'autorité compétente délivrant l'autorisation peut accorder une autorisation quant aux rubriques 9.3 à 9.8 incluses de la classification si pour cause de la délivrance de l'autorisation le nombre total d'animaux soumis à autorisation de tous les établissements de l'entreprise, dépasse un maximum déterminé.
Ce maximum est dépassé si le résultat de la formule suivante est supérieur à :
A1/(200x0,75) ou A2/(1350) + B/(100x0,75) + C/(300x0,55) + D/(600x0,75) + E/(70 000x0,60)
où A est égal au nombre de truies, à l'exclusion des porcs à l'engrais pour une porcherie fermée, A2 est égal au nombre de porcs âgés de plus de dix semaines pour une porcherie ouverte, B est égal au nombre de vaches laitières, à l'exclusion du jeune bétail, C est égal au nombre de têtes de bétail de boucherie âgé de plus de six mois, D est égal au nombre de veaux à l'engrais et E est égal au nombre de têtes de volaille âgés de plus de trois semaines, pour lesquels l'entreprise est soumise à autorisation.
Chapitre 4.- Restrictions applicables aux établissements et entreprises en cas de dépassement des maximums fixés à l'article 33, § 1.
(couplage croissance-décroissance)
Art. 4.§ 1. Si le Gouvernement flamand constate qu'un des maximums fixés dans l'article 33, § 1 du décret est dépassé, l'autorité compétente délivrant l'autorisation peut, par dérogation aux dispositions de l'article 3, uniquement délivrer une autorisation ou prendre acte d'une notification de reprise quant aux rubriques 9.3 à 9.8 de la classification pour un établissement appartenant à une entreprise qui ne répond pas aux conditions imposées aux élevages familiaux de bétail, dans les cas suivants :
1°la demande d'autorisation concerne un (établissement agricole ou d'élevageexistant) appartenant à une entreprise qui, pour cause de la seule disposition de l'article 2bis, § 2, 2°, a) du décret, ne répond pas ou ne peut plus répondre aux conditions imposées aux élevages familiaux de bétail. La demande doit satisfaire à chacune des conditions suivantes :<AGF 1996-05-09/38, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1996>
a)le demandeur doit joindre à la demande une déclaration datée et signée dans laquelle il déclare de répondre pour au maximum un an suivant la délivrance de l'autorisation à toutes les conditions imposées aux élevages familiaux de bétail;
b)l'entreprise doit disposer de 15 ha de terres arables au minimum destinées à l'écoulement par épandage;
c)l'écoulement par épandage de l'entreprise doit au minimum être égal à l'ensemble de la production à autoriser;
d)lorsque l'établissement est situé dans une commune blanche, la délivrance de l'autorisation demandée ne peut avoir pour effet que la charge de production actuelle de la commune est supérieure à la charge de production initiale de la commune ou est situé l'établissement, majorée d'un tiers de la différence entre la charge de production maximale et la charge de production initiale de la commune, étant entendu que la charge de production communale actualisée sans prendre en compte la production exportée telle que prévue à l'article 33, § 4, 2e alinéa, 6° du décret, ne peut pas excéder la charge de production communale maximale;
e)lorsque l'établissement est situé dans une commune gris clair, la délivrance de l'autorisation demandée ne peut avoir pour effet que la charge de production actuelle de la commune est supérieure à la charge de production initiale de la commune où est situé l'établissement, majorée d'un tiers de la différence entre la charge de production maximale et la charge de production initiale de la commune, étant entendu que la charge de production communale actualisée sans prendre en compte la production exportée telle que prévue à l'article 33, § 4, 2e alinéa, 6° du décret, ne peut pas excéder la charge de production communale maximale;
f)si l'établissement est situé dans une commune gris foncé ou noire, la délivrance de l'autorisation ne peut avoir pour effet que la résrve communale de la commune faisant l'objet de la notification ou de la demande, devient négative ou continue à descendre sous zéro;
g)le demandeur de l'autorisation ne peut avoir plus de 45 ans.
L'autorité délivrant l'autorisation ne peut accorder cette autorisation que si cette dernière impose comme condition spéciale que l'écoulement par épandage reste au moins équivalent à la production globale autorisée;
2°la demande d'autorisation concerne le renouvellement d'une autorisation ou la modification avec extension d'un élevage familial de bétail appartenant à un élevage de bétail non familial. La demande d'autorisation doit répondre à chacune des conditions suivantes :
a)la somme de l'écoulement par épandage, l'écoulement par transformation et l'écoulement par exportation, doit au moins être équivalente à la somme des productions autorisées de l'ensemble des établissements de l'entreprise;
b)les effluents d'élevage produits dans l'entreprise au cours des trois années civiles précédant l'année de la demande d'autorisation, doivent être écoulés conformément aux dispositions du chapitre III du décret; si tel n'est pas le cas, l'autorité délirant l'autorisation (réduit l'autorisation au nombre d'emplacements correspondant au nombre moyen d'animaux au titre duquel l'écoulement d'engrais a été prouvé chaque année au cours des trois dernières années civiles précédant la demande d'autorisation, conformément aux dispositions du décret et compte tenu d'un rapport normal entre emplacements et densité du bétail (sur base annuelle)); <AGF 1996-05-09/38, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1996>
c)les espèces animales prévues à l'article 5 du décret qui ont fait l'objet d'une demande de renouvellement d'autorisation dans le cadre de VLAREM, doivent être déclarées dans les déclarations de l'établissement dont le renouvellement de l'autorisation écologique est demandée, qui sont adressées à la " Mestbank " et qui portent sur les trois années d'imposition précédant l'année de la demande;
d)lors du renouvellement de l'autorisation, l'autorité compétente délivrant l'autorisation réduit d'office l'autorisation de telle manière que la production d'engrais autorisée de l'établissement s'élève au maximum à 75 % de la production d'engrais autorisée à renouveler. Au cas où l'entreprise obtiendrait par conséquence une autorisation inférieure aux maximums fixés à l'article 2bis, § 2, 2°, b) et c) du décret, l'autorisation n'est réduite d'office qu'à un cheptel égal aux maximums fixés au présent article;
3°en cas de reprise d'une autorisation en cours d'un établissement autorisé pour les rubriques 9.3 à 9.8 de la classification. La reprise ne peut être actée que s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes :
a)l'établissement autorisé doit être un élevage de bétail existant;
b)les espèces animales prévues à l'article 5 du décret qui ont fait l'objet d'une demande de reprise d'autorisation dans le cadre de VLAREM, doivent être déclarées dans les déclarations de l'établissement dont la reprise est notifiée, qui sont adressées à la " Mestbank " et qui portent sur les trois années d'imposition précédant l'année de la demande;
c)lors de la reprise de l'autorisation, l'autorité compétente délivrant l'autorisation réduit d'office l'autorisation de telle manière que la production d'engrais autorisée de l'établissement s'élève au maximum à 75 % de la production d'engrais autorisée de l'établissement repris. Au cas où l'entreprise obtiendrait par conséquence une autorisation inférieure aux maximums fixés à l'article 2bis, § 2, 2°, b) et c) du décret, l'autorisation n'est réduite d'office qu'aux maximums précités. Cette réduction n'est pas applicable lorsque le repreneur est le conjoint du cédant, un descendant ou un enfant adoptif du cédant ou de son conjoint, ou le conjoint d'un des descendants ou enfants adoptifs susdits;
4°la demande d'autorisation concerne l'exploitation d'un nouvel établissement couplée à la fermeture d'un élevage de bétail existant. Les dispositions de (l'article 3, § 2, 2°) restent intégralement applicables. Par ailleurs, après la reloclisation, le nombre d'animaux élevés dans la nouvelle implantation ne peut pas dépasser les maximums prévus à l'article 2bis, § 2, 2° b) et c) du décret. <AGF 1996-05-09/38, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1996>
§ 2. Si le Gouvernement flamand constate qu'un des maximums fixés dans l'article 33, § 1 du décret est dépassé, l'autorité compétente délivrant l'autorisation peut, par dérogation aux dispositions de l'article 3, uniquement délivrer une autorisation quant aux rubriques 9.3 à 9.8 de la classification pour un établissement appartenant à une entreprise qui répond aux conditions imposées aux élevages familiaux de bétail, dans les cas suivants :
1°la demande d'autorisation concerne le renouvellement d'une autorisation ou la modification avec extension de la production d'engrais, couplé à la cessation d'un élevage de bétail existant appartenant à un élevage familial de bétail. Les dispositions de l'article 3, § 2, 1° sont intégralement applicables;
2°la demande d'autorisation concerne l'exploitation d'un nouvel établissement couplé à la cessation d'un élevage de bétail existant appartenant à un élevage familial de bétail. Les dispositions de l'article 3, § 2, 2° sont intégralement applicables.
3°la demande d'autorisation concerne, quant aux rubriques 9.3 à 9.8 de la classification, la demande de modification avec extension de la production d'engrais d'un élevage de bétail existant appartenant à un élevage familial de bétail. La demande d'autorisation doit satisfaire à chacune des conditions suivantes :
a)les dispositions de l'article 3, § 2, 3°;
b)les dispositions de l'article 3, § 4;
c)lorsque l'établissement est situé dans une commune blanche, la délivrance de l'autorisation demandée ne peut avoir pour effet que la charge de production actuelle de la commune est supérieure à la charge de production initiale de la commune ou est situé l'établissement, majorée d'un tiers de la différence entre la charge de production maximale et la charge de production initiale de la commune, étant entendu que la charge de production communale actualisée sans prendre en compte la production exportée telle que prévue à l'article 33, § 4, 2e alinéa, 6° du décret, ne peut pas excéder la charge de production communale maximale;
d)si la commune est située dans une commune gris clair, la délivrance de l'autorisation demandée ne peut avoir pour effet que la charge de production actuelle de la commune est supérieure à la charge de production initiale de la commune où est situé l'établissement, majorée d'un tiers de la différence entre la charge de production maximale et la charge de production initiale de la commune, étant entendu que la charge de production communale actualisée sans prendre en compte la production exportée telle que prévue à l'article 33, § 4, 2e alinéa, 6° du décret, ne peut pas excéder la charge de production communale maximale;
e)si l'établissement est situé dans une commune gris foncé ou noire, la délivrance de l'autorisation ne peut avoir pour effet que la réserve communale de la commune faisant l'objet de la notification ou de la demande, devient négative ou continue à descendre sous zéro;
f)si la modification entraînera une extension de la production globale d'engrais de l'entreprise, le demandeur de l'autorisation ne peut avoir plus de 45 ans.
L'autorité délivrant l'autorisation ne peut accorder cette autorisation que si cette dernière impose comme condition spéciale que l'autorisation est annulée si l'établissement ne fait plus partie d'un élevage familial de bétail.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2 l'autorité délivrant l'autorisation peut accorder une autorisation quant aux rubriques 9.3 à 9.8 incluses de la classification pour les établissements appartenant à un établissement d'enseignement ou un établissement de recherche publique.
La demande d'autorisation doit toutefois répondre à chacune des conditions suivantes :
a)la somme de l'écoulement par épandage, l'écoulement par épandage sous contrat, l'écoulement par transformation et l'écoulement par exportation, doit au moins être équivalente à la somme des productions autorisées de l'ensemble des établissements de l'entreprise et le cas échéant la production supplémentaire à autoriser de l'établissement faisant l'objet de la demande;
b)le cas échéant, les effluents d'élevage produits dans l'entreprise au cours des trois années civiles précédant l'année de la demande d'autorisation, doivent être écoulés conformément aux dispositions du chapitre III du décret;
c)l'importance de l'entreprise ne peut pas dépasser les maximums fixés à l'article 2bis, 2°, b) et c) du décret.
L'autorité délivrant l'autorisation ne peut accorder cette autorisation que si cette dernière impose comme condition spéciale que cet établissement restera attaché à un établissement d'enseignement ou un établissement de recherche publique.
Chapitre 5.- Conditions d'écoulement.
Art. 5.§ 1. Les terres arables ne sont prises en compte pour l'écoulement par épandage que dans la mesure où les terres ont été notifiées à la " Mestbank " sur une carte (1/10 000) conformément aux dispositions de l'article 3, § 1, 5° du décret.
§ 2. Pour les entreprises qui ne répondent pas aux conditions imposées aux élevages familiaux de bétail, la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise qui est prise en compte pour l'écoulement par épandage est égale à la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise qui est indiquée dans la déclaration de l'année d'impostion au cours de laquelle l'autorisation est demandée. Si cette dernière superficie est supérieure à la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise qui est déclarée à la " Mestbank " pour l'année d'imposition 1993 avant le 29 septembre 1993, cette dernière est considérée comme la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise.
§ 3. Pour les élevages familiaux de bétail la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise qui est prise en compte pour l'écoulement par épandage est égale à la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise qui est indiquée dans la déclaration de l'année d'imposition au cours de laquelle l'autorisation est demandée.
§ 4. Seules les terres arables suivantes peuvent être prises en compte pour l'écoulement par épandage :
- les terres arables situées en Région flamande;
- les terres arables situées hors de la Région flamande dans la mesure où ces terres ont été reconnues comme terres arables à caractère frontalier, en application de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Les terres arables situées en dehors de la Région flamande peuvent également être prises en compte dans la mesure où ces terres ont été déclarées à la " Mestbank " pour l'année d'imposition 1993, avant le 29 septembre 1993.
§ 5. Au maximum 75 ha peuvent être affectés à l'écoulement par épandage, sauf pour les élevages familiaux de bétail qui sont régis par les dispositions de l'article 2bis, § 2, 2°, d) et e) du décret dont 112,5 ha au maximum peuvent être affectés à l'écoulement par épandage.
§ 6. La quantité d'effluents d'élevage susceptibles d'être épandus sur ces terres arables, est déterminée sur la base de la norme de fertilisation applicable à la parcelle concernée (le 1er janvier de l'année suivant la déclaration que la demande est complète et recevable), compte tenu des dispensations accordées le cas échéant en vertu de l'article 15, § 5 du décret, de la fertilisation par évacuation directe en pâturage de 2 unités de gros bétail par ha sur base annuelle, et du plan de culture de l'entreprise des trois années précédentes. Faute de preuve quant au plan de culture, la norme " autres végétaux " est applicable. <AGF 1996-05-09/38, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 6.§ 1. L'écoulement par épandage sous contrat doit être prouvé au moyen de contrats d'écoulement d'engrais ou de contrats de reprise d'engrais. Les contrats d'écoulement d'engrais ou les contrats de reprise d'engrais ne peuvent être pris en compte pour l'écoulement pa épandage sous contrat s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1°Contrat d'écoulement d'engrais :
a)le contrat est conclu entre un producteur et un utilisateur ou entre un négociant d'engrais agréé et un utilisateur;
b)la localisation et la superficie des parcelles de l'utilisateur sur lesquelles seront épandus les effluents d'élevage doivent être indiquées sur une carte (1/10 000) conformément aux dispositions de l'article 3, § 1, 5° du décret;
c)le contrat doit avoir une durée de trois ans au minimum;
d)l'utilisateur est connu à la " Mestbank " à la date de la demande d'autorisation;
e)le contrat d'écoulement d'engrais doit être rédigé conformément au modèle figurant en annexe 1. Les contrats incomplets et/ou non signés par les deux parties sont considérés comme inexistants.
2°Contrat de reprise d'engrais :
a)le contrat est conclu entre un producteur et un négociant d'engrais agréé;
b)le contrat de reprise d'engrais doit être assorti d'un ou de plusieurs contrats d'écoulement d'engrais entre le négociant agréé et un ou plusieurs utilisateurs, qui doivent être approuvés au préalable par le " Mestbank ". Ces contrats d'écoulement d'engrais doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe 1 et doivent répondre aux conditions b), c) et d) du point 1°;
c)le négociant d'engrais doit être agréé comme tel par la " Mestbank " à la date de la demande d'autorisation;
d)le contrat de reprise d'engrais doit être rédigé conformément au modèle figurant en annexe 1. Les contrats incomplets et/ou non signés par les deux parties sont considérés comme inexistants.
§ 2. Par dérogation au § 1, l'écoulement par épandage sous contrat est considéré prouvé dans le cas d'un élevage familial existant (pour les effluents d'élevage produits dans l'entreprise qui, au cours des trois années civiles précedant la demande d'autorisation, ont été écoulés sur les terres arables d'un utilisateur conformément aux dispositions du décret et dans la mesure où ces terres arables ne font pas l'objet d'un contrat d'écoulement d'engrais entre l'utilisateur et un producteur ou négociant d'engrais). <AGF 1996-05-09/38, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1996>
§ 3. (L'utilisateur peut mettre à disposition au maximum la superficie des terres arables qui est déclarée à la " Mestbank " diminuée de la somme des superficies des terres arables que l'utilisateur :
- a déjà consigné dans les contrats d'écoulement d'engrais conclus antérieurement;
- a mentionné dans d'autres contrats écrits encore valables;
- a mis à la disposition des producteurs au cours des trois années civiles antérieures à l'appui de l'écoulement annuel d'engrais desdits producteurs;
- utilise lui-même pour l'écoulement de la somme des productions autorisées de l'ensemble des établissements de son entreprise). Cette dernière superificie des terres arables est calculée comme prévu à l'article 5, § 6. Faute de données sur l'état d'autorisation de l'utilisateur, il y a lieu de tenir compte du MPp sommé de l'ensemble de tous les établissements de l'entreprise. <AGF 1996-05-09/38, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1996>
§ 4. La quantité d'effluents d'élevage qui peuvent être épandus sur les terres arables mises à disposition, est fixée comme prévu à l'article 5, § 6.
Art. 7.§ 1. L'approbation et l'enregistrement de l'écoulement par transformation par la " Mestbank " est tributaire du respect des conditions suivantes :
1°un contrat doit être conclu entre le producteur et un transformateur;
2°le contrat doit avoir une durée minimale de trois ans;
3°le transformateur est connu comme tel à la " Mestbank " à la date de la demande d'autorisation et est titulaire d'une autorisation écologique en vertu de VLAREM pour la transformation des effluents d'élevage;
4°le transformateur s'engage à (faire) transporter les effluents d'élevage transformés concernés à une destination hors de la Région flamande ou de les (faire) valoriser à l'exclusion de l'épandage sur les sols situés en Région flamande;
5°le contrat de transformation d'engrais doit être rédigé suivant le modèle fixé en annexe 2. Les contrats incomplets et/ou non signés par les deux parties sont considérés comme non existants;
6°le cas échéant, les contrats d'exportation d'engrais conclus entre le transformateur et un transporteur d'engrais tels que prévus à l'article 8 et/ou un contrat écrit et signé entre l'unité de transformation et le preneur des produits finis des effluents d'élevage transformés aux fins de valorisation doivent également être soumis à l'approbation de la " Mestbank ". Ces contrats ont au moins la même durée que le contrat de transformation d'engrais faisant l'objet du ou des contrats précités.
§ 2. Le transformateur ne peut conclure des contrats qu'à concurrence de la capacité de transformation annuelle de son installation de transformation qui fait l'objet de sa déclaration annuelle à la " Mestbank " et qui fait l'objet d'une autorisation.
Art. 8.§ 1. L'approbation de l'écoulement par exportation par la " Mestbank " est tributaire du respect des conditions suivantes :
1°un contrat doit être conclu entre le producteur et un transporteur d'engrais qui assure des transports à une destination situee hors de la Région flamande;
2°le contrat doit avoir une durée de trois ans au minimum;
3°le transporteur d'engrais doit être connu à la " Mestbank " comme transporteur d'engrais classe C, à la date de la demande de l'autorisation écologique;
4°le contrat d'exportation d'engrais doit être rédigé suivant le modèle figurant en annexe 3. Les contrats incomplets et/ou non signés par les deux parties sont considérés comme non existants.
§ 2. Le transporteur d'engrais ne peut conclure pour une année déterminée des contrats d'exportation qu'à concurrence du nombre déclaré par an à la " Mestbank ".
Le transporteur d'engrais doit fournir les preuves nécessaires qu'il a d'autres possibilités d'écoulement dans d'autres pays ou régions et qu'il a l'autorité compétente de ce pays ou de cette région pour l'importation d'effluents d'élevage.
Chapitre 6.- Actualisation et publication des données.
Art. 9.§ 1. La " Mestbank " doit tenir à jour par commune les données suivantes :
1°- la production communale initiale;
- la superficie communale initiale des terres arables;
- la charge de production communale initiale;
- la production communale initiale exportée;
2°- la production communale actualisée;
- la charge de production communale actualisée;
3°- la production communale exportee accrue;
- la réserve communale;
4°- la production accrue par suite des mesures stipulées à l'article 4, § 1, 1° et à l'article 4, § 2, 3° du présent arrêté;
- la décroissance de la production d'anhydride phosphorique par suite des mesures stipulées à l'article 4, § 1, 2° et 3° du présent arreté.
§ 2. Les données visées au § 1, 2° doivent être mises à jour au moins une fois par six mois à la lumière des données prévues à l'article 33, § 4 du décret.
§ 3. Les données prévues au § 1, 3° doivent être mises à jour au moins une fois par an à la lumière des données en matière de production communale exportée.
Art. 10.§ 1. La production communale initiale, la superficie communale des terres arables, la production communale initiale exportée et la charge de production communale initiale sont fixées par commune en annexe 4.
§ 2. Une liste des données par commune, visées à l'article 9, § 1, sont publiées semestriellement au Moniteur belge à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. La " Mestbank " met la liste des données mises à jour semestriellement à disposition contre paiement d'une indemnité couvrant les frais, à la simple demande écrite de chaque personne physique ou morale sans que celle-ci doit justifier d'un intérêt quelconque.
§ 4. A partir du 1er janvier 1996 la " Mestbank " publie chaque semestre les chiffres concernant la croissance de la production d'anhydride phosphorique par suite des mesures stipulées à l'article 4, § 1, 1° et à l'article 4, § 2, 3° et la décroissance de la production d'anhydride phosphorique par suite des mesures stipulées à l'article 4, § 1, 2° et 3°.
Si l'écart entre cette production d'anhydride phosphorique accrue et la production d'anhydride phosphorique décrue se creuse, le Gouvernement flamand révisera les dispositions du chapitre IV du présent arrêté en vue de supprimer la disproportion.
Si la croissance totale de la production d'anhydride phosphorique résultant des autorisations accordées (après le 31 décembre 1995) dans le cadre de l'article 4, § 1, 1° et de l'article 4, § 2, 3° et des dossiers RGTP décidés après le 31 décembre 1995, suivant l'article 31 du décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, dépasse 900 000 kg, le Gouvernement flamand révise immédiatement les dispositions du chapitre IV du présent arrêté. < AGF 1996-05-09/38, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1996>
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 11.Le présent arrêté n'est pas applicable aux demandes d'autorisation dont la date de recevabilite et de déclaration de complétude précede la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 12.(Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.) (Erratum. Voir M.B. 12.04.1996, p. 8716)
Art. 13.Par dérogation a l'article 12 les dispositions de l'article 4 n'entrent en vigueur que le 1er janvier 1997.
(A titre transitoire, il sera seulement satisfait aux demandes d'autorisation déclarées complètes et recevables avant le 1er janvier 1997, quant aux rubriques 9.3 à 9.8 de la classification, dans les cas et aux conditions suivants :
1°la demande d'autorisation porte sur le renouvellement de l'autorisation d'un élevage de bétail existant. L'autorisation en cours doit expirer entre le 1er janvier 1996 et le 1er juillet 1998. La demande d'autorisation doit remplir les conditions prescrites à l'article 3, § 2, 1°.
L'autorité compétente ne peut délivrer une autorisation d'essai que conformément à l'article 30, § 4, du "VLAREM" pour une durée maximale d'un an.
La date d'expiration de l'autorisation d'essai peut excéder d'un an au maximum la date d'expiration de l'autorisation à renouveler et ne peut pas dépasser le 31 décembre 1998.
Avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai, une décision définitive est prise suivant la procédure prevue à l'article 40 du "VLAREM". L'article 40, § 2, 1°, a, et l'article 40, § 2, 2°, a, du VLAREM relatifs à l'établissement d'un rapport d'évaluation, n'y sont pas applicables;
2°la demande d'autorisation concerne la relocalisation d'un élevage de bétail existant appartenant à un élevage familial de bétail. La demande d'autorisation doit remplir les conditions prescrites à l'article 3, § 2, 2°;
3°la demande d'autorisation porte sur la transformation d'un élevage de bétail existant appartenant à un élevage familial de bétail, à la condition que les conditions suivantes soient remplies :
a)la production autorisée de l'élevage de bétail ne peut pas augmenter suite à la transformation demandée;
b)la délivrance de l'autorisation ne peut avoir pour effet que l'entreprise à laquelle appartient l'établissement, n'est plus considérée comme un élevage familial de bétail suite à la transformation demandée;
c)les conditions prescrites à l'article 3, § 2, 1°.) <AGF 1996-05-09/38, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Modèle de contrat d'écoulement d'engrais. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1995, p. 36193 à 36195)
Art. N1.Annexe 1bis. - Modele de contrat de reprise d'engrais. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1995, p. 36195 à 36196)
Art. N2.Annexe 2. Modèle de contrat de transformation d'engrais. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1995, p. 36197 à 36198)
Art. N3.Annexe 3. Modèle de contrat d'exportation d'engrais. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1995, p. 36198 à 36199)
Art. N4.Annexe 4. Liste alphabétique des communes de la Région flamande. - (Situation au 18/12/1995, compte tenu de l'exportation en 1994). (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1995, p. 36199 à 36202)
<modifié par AGF 1999-03-30/34, art. 3; M.B. 08-05-1999, p. 16048>