Texte 1995036799

20 DECEMBRE 1995. - Décret modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-12-1995
Numéro
1995036799
Page
36069
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-20/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1991035274
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, les mots " l'article 107quater " sont remplacés par les mots " l'article 39 ".

Art. 2.L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 2. Le présent décret a pour but de protéger l'environnement contre la pollution engendrée par la production et l'utilisation d'engrais.

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

terre : la partie du sol utilisée ou destinée à être utilisée pour la culture des plantes;

terre arable : la terre ferme utilisée ou destinée à être utilisée pour les cultures agricoles et horticoles et aux pépinières;

bétail : tous les animaux figurant sur la liste prévue à l'article 5 du présent décret, élevés à des fins d'usage ou de rapport;

établissement :

- une unité de génie environnemental pour l'élevage de bétail;

- une exploitation destinée à la production agricole et horticole comportant un ou plusieurs bâtiments ou installations ou leurs parties;

établissement neuf : un établissement qui n'a pas été déclaré à la " Mestbank " avant le 29 septembre 1993, quant à l'année d'imposition 1993;

établissement agricole existant : un établissement qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, n'est pas classé comme établissement incommodant dans une ou plusieurs des rubriques portant sur les espèces animales visées à l'article 5 et qui a été déclaré à la " Mestbank " avant le 29 septembre 1993, au moins pour l'année d'imposition 1993;

élevage de bétail existant : un établissement comptant au moins une étable ayant une capacité qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique est classé comme établissement incommodant dans une ou plusieurs rubriques portant sur les espèces animales visées à l'article 5 et pour lequel un permis de bâtir définitif a été délivré avant le 1er septembre 1991 et qui a été déclaré à la " Mestbank " avant le 29 septembre 1993, au moins pour l'année d'imposition 1993. La déclaration portant sur l'établissement fera mention des animaux.

Sont également considérés comme élevages de bétail existants au sens du présent décret, les établissements ayant obtenu le permis de bâtir définitif et l'autorisation écologique après le 1er septembre 1991 et avant le 1er septembre 1995 et qui ont rempli l'obligation de déclarer requise dans le cadre du présent décret;

entité : un établissement ou une partie d'un établissement y compris la superficie des terres arables appartenant à l'établissement ou à la partie de l'établissement et dont le bétail éventuel appartient au même propriétaire;

superficie des terres arables appartenant à l'entité : la superficie des terres arables exploitée par le producteur ou l'utilisateur et que l'entité possède en propriété ou en vertu de droits d'usufruit, d'emphytéose, de superficie ou d'un bail à ferme;

10°entreprise : une ou plusieurs entités;

sont considérées comme une seule entreprise : plusieurs entités dont le bétail qui y est élevé appartient à :

- une même personne physique ou morale;

- des conjoints ou aux membres du même ménage;

- une personne physique et une ou plusieurs personnes morales dont la direction journalière est assurée par cette personne physique, son conjoint ou un autre membre de son ménage;

- des entreprises liées au sens du IV.A, § 1 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;

- des entreprises ayant des liens en droit ou en fait sur le plan des personnes et/ou du capital et/ou de la gestion;

11°la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, prise en considération :

- pour les entreprises qui ne répondent pas aux conditions de l'article 2bis : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, situées en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, qui est limitée, d'une part, à 75 ha et, d'autre part, à la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, situées en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, telle qu'indiquée dans la déclaration portant sur la situation de l'entreprise pour 1993;

- par mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 1999, pour les entreprises qui répondent aux conditions de l'article 2bis et dont la densité du cheptel, telle que prévue à l'article 2bis, § 2, 2°, c), se situe entre un et un et demi et dont la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, à la lumière de la déclaration portant sur la situation de l'entreprise pour 1993, s'élève à 75 ha ou plus : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, située en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, limitée à 112,5 ha;

- pour les entreprises qui répondent aux conditions de l'article 2bis et qui sont régies par l'article 2bis, § 2, 1°, c) et d) et dont la densité du cheptel, telle que prévue à l'article 2bis, § 2, 2°, c), se situe entre un et un et demi et dont la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, à la lumière de la déclaration portant sur la situation de l'entreprise pour 1993, s'élève à 75 ha ou plus : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, située en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, limitée à 112,5 ha;

- pour les autres entreprises qui répondent aux conditions de l'article 2bis : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, située en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, limitée à 75 ha;

12°ménage : une personne physique ainsi que la personne avec laquelle il cohabite de manière durable ainsi que ses parents et alliés coopérants jusqu'au deuxième degré ou de la personne avec laquelle il cohabite de manière durable et ses enfants adoptifs ou de la personne avec laquelle il cohabite de manière durable;

13°engrais : toute substance contenant les éléments nutritionnels azote et phosphore et qui peut être épandue sur les terres pour favoriser la croissance des végétaux. Les boues provenant des installations d'épuration des eaux d'égout n'y sont pas comprises;

14°effluents d'élevage : les excréments d'animaux ou un mélange de litière et d'excréments d'animaux, qu'il s'agisse d'animaux élevés sur des pâturages ou dans des installations d'élevage intensif ainsi que tous les mélanges d'engrais consistant en tout ou en partie d'excréments d'animaux;

15°engrais chimique : substances résultant de processus industriels dans des exploitations qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, sont classées comme incommodantes dans la classification en tant qu'établissements pour la production d'engrais;

16°autres engrais : tous les fertilisants qui ne contiennent ni des effluents d'élevage ni des engrais chimiques;

17°aliments pour animaux : produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques contenant ou non des additifs et leurs mélanges, destinés à l'alimentation animale par voie orale;

18°excédent d'engrais par importation : les effluents d'élevage importés en Région flamande et qui ne sont pas épandus sur les terres arables appartenant à l'entreprise productrice des fertilisants, qui est établie hors de la Région flamande;

19°bilan nutritif : un bilan des éléments nutritionnels importés dans une entreprise au cours d'une année civile déterminée et des éléments nutritionnels exportés par l'entreprise durant la même année sous forme de produits ou d'engrais, notamment en ce qui concerne l'azote et l'anhydride phosphorique;

20°échange : la livraison d'engrais à un transporteur d'engrais, à un exploitant d'un point de rassemblement, à un exploitant d'une installation de traitement ou de transformation ou à un utilisateur ainsi que l'offre ou le transport d'engrais à cette fin;

21°point de rassemblement : un dépôt pour effluents d'élevage ou autres engrais provenant de plusieurs producteurs et/ou de producteurs d'autres engrais et destinés à plusieurs utilisateurs, points de rassemblement, unités de traitement ou de transformation;

22°transformation : le traitement des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais excluant l'épandage d'azote et d'anhydride phosphorique sur les terres situées en Région flamande;

23°traitement : le traitement des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais en vue de la réutilisation de l'azote et de l'anhydride phosphorique sur des terres situées en Région flamande;

24°unité de transformation : une exploitation qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, est classée comme incommodante dans la classification en tant qu'établissement de traitement ou de transformation d'effluents d'élevage;

25°unité de traitement : une exploitation traitant des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais;

26°taux de transformation : le taux d'azote et de phosphore provenant des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais qui, après avoir été traité dans une unité de transformation, n'est plus épandu sur les terres situées en Région flamande;

27°transporteur d'engrais : toute personne physique ou morale qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais;

28°producteur : le propriétaire du bétail élevé dans une entreprise. Si plusieurs personnes sont propriétaires du bétail d'une seule entreprise, elles sont considérées comme un seul producteur sauf si elles font partie du même ménage. Dans ce cas, seule la personne physique chargée de l'exploitation de l'entreprise est le producteur;

29°utilisateur : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise possédant des terres arables;

30°producteur d'autres engrais : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise utilisant d'autres engrais;

31°transfert : l'échange d'effluents d'élevage entre un producteur et un exploitant d'un point de rassemblement, un exploitant d'une unité de transformation ou un exploitant d'une unité de traitement;

32°importer : introduire en Région flamande des effluents d'élevage ou d'autres engrais, quelle qu'en soit la destination;

33°exporter : transporter des effluents d'élevage ou d'autres engrais à une destination située hors de la Région flamande;

34°épandage sur les terres : l'apport au sol des fertilisants par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol;

35°" Mestbank " : La " Vlaamse Landmaatschappij " créée par décret du 21 décembre 1988;

36°parcelle saturée de phosphates : une parcelle contenant des quantités de phosphates fixés dans le sol, calculées jusqu'au niveau phréatique le plus élevé en moyenne ou jusqu'à 90 cm, qui dépassent la valeur limite critique d'infiltration phosphatique telle que déterminée par les caractéristiques du sol;

37°porcherie fermée : un établissement pour l'engraissement exclusif de porcelets nés dans l'établissement;

38°truie : un porc femelle destiné à la production après la première portée. ".

<NOTE : Par son arrêté n° 42/97 du 14 juillet 1997 (M.B. 03.09.1997, p. 22633-22668) le Cour d'Arbitrage a annulé l'article 2, en tant qu'il insère dans le décret du 23 janvier 1991 un article 2, alinéa 2, 10°, dernier tiret ("- des entreprises ayant des liens en droit ou en fait sur le plan des personnes et/ou du capital et/ou de la gestion"); Abrogé : 01-01-1996>

Art. 3.Un chapitre Ibis est inséré dans le même décret :

" CHAPITRE Ibis. - Dispositions relatives aux élevages de bétail familiaux.

Article 2bis. § 1. Une entreprise d'élevage de bétail peut être notifiée comme élevage de bétail familial en vue de l'application du présent décret. La notification se fait chaque année sur base de la déclaration visée à l'article 3, § 1.

§ 2. En ce qui concerne la notification comme élevage de bétail familial, les conditions suivantes doivent être réunies :

Pour le producteur :

a)Si le producteur est une personne physique, ce dernier doit remplir les conditions suivantes :

- l'exploitation de l'entreprise est son métier principal et il en tire un revenu s'élevant à 50 % ou plus de ses revenus professionnels et il consacre moins de 50 % de sa durée de travail globale à des activités non liées à l'entreprise;

- il est responsable de la nourriture et des soins donnés au bétail dont il est le propriétaire;

- il ne s'occupe pas de façon permanente de la nourriture ou des soins donnés à du bétail autre que celui dont il est le propriétaire;

- il n'a pas été condamné au cours des dernières 5 années pour cause de fausses déclarations au sujet des conditions de notification applicables à l'élevage de bétail familial;

b)Si le producteur est une personne morale, les conditions suivantes doivent être remplies :

- la personne morale revêt la forme d'une société agricole telle que visée dans la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole, une société de personnes, une société unipersonnelle à responsabilité limitée ou une société civile telle que visée aux articles 1832 et suivants du Code civil;

- la personne morale a pour but statutaire l'exploitation d'une entreprise agricole en vue de produire et de commercialiser des produits agricoles principalement destinés à la vente;

- les associés sont des personnes physiques;

- les actions ou les parts de la société sont nominatives;

- la personne chargée de la gestion journalière :

- consacre au moins 50 % de sa durée de travail à des activités liées à l'entreprise et tire au moins 50 % de ses revenus professionnels desdites activités;

- assure la nourriture et les soins donnés au bétail dont la personne morale est le propriétaire;

- ne s'occupe pas de façon permanente de la nourriture ou des soins donnés à du bétail autre que celui dont la personne morale est le propriétaire;

- n'a pas été condamnée au cours des 5 années écoulées pour fausses déclarations au sujet des conditions de notification applicables à l'élevage de bétail familial;

- au moins 51 % des actions ou des parts appartiennent à la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou aux membres de sa famille; cette condition n'est pas applicable à la société agricole;

- les administrateurs et gestionnaires autres que ceux chargés de la gestion journalière de l'entreprise, sont des personnes physiques et font partie du ménage de la personne physique qui est chargée de la gestion journalière;

- il n'a pas fait de déclaration au cours des 5 dernières années au sujet des conditions de notification de l'entreprise d'élevage qui est considérée comme fausse par la " Mestbank ";

- dans la mesure du possible, l'observation des conditions précitées dans ce domaine est assurée par une disposition statutaire;

c)Si le producteur comprend plusieurs personnes physiques, il est requis que

- chacune des personnes chargées de la gestion journalière remplit les conditions énumérées sous a);

- les personnes chargés de la gestion journalière font partie du même ménage;

d)Si le producteur comprend plusieurs personnes morales, il est requis que :

- chaque personne morale remplit les conditions énumérées sous b);

- les personnes chargées de la gestion journalière font partie du même ménage;

La densité du cheptel doit répondre aux conditions suivantes :

a)la production annuelle de l'entreprise s'élève au minimum à 300 kg d'anhydride phosphorique;

b)le nombre d'animaux autorisés dans l'entreprise pour chacune des espèces citées ci-après, ne peut pas dépasser :

- dans le secteur porcin : une porcherie fermée comptant 200 truies et des porcs à l'engrais; ou une porcherie ouverte comptant 1 500 porcs de plus de 10 semaines;

- dans le secteur du bétail laitier : 100 vaches laitières y compris le jeune bétail;

- dans le secteur du bétail à l'engrais : 300 têtes de bétail de boucherie de plus de 6 mois;

- dans le secteur des veaux : 600 animaux sevrés;

- dans le secteur de la volaille : 70 000 têtes de volaille âgées de plus de 3 semaines;

c)la somme de (A1/200 ou A2/1 500) + B/100 + C/300 + D/600 + E/70 000 doit à tout moment être inférieure ou égale à un, si l'entreprise compte plusieurs espèces animales, A1 étant égal au nombre de truies, à l'exclusion du nombre de porcs à l'engrais dans le cas d'une porcherie fermée, A2 au nombre de porcs de plus de 10 semaines dans le cas d'une porcherie ouverte, B au nombre de vaches laitières, à l'exclusion du jeune bétail, C au nombre de têtes de bétail de boucherie de plus de 6 mois, D au nombre de veaux sevrés, E au nombre de têtes de volaille de plus de 13 semaines élevées à l'entreprise;

d)par mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation aux dispositions de b) et c), la condition relative à la densité maximale du cheptel est censée remplie, si la densité du cheptel faisant l'objet de la déclaration pour 1995 est inférieure à 1,5 fois les maximums visés sous b) ou à un et demi selon le calcul visé sous c) et n'a pas augmentée entretemps;

e)par dérogation aux dispositions sous b) et c) et en ce qui concerne les entreprises visées au § 2, 1°, c), ou § 2, 1°, d), la condition relative à la densité maximale du cheptel est censée remplie, si cette dernière est inférieure à 1,5 fois les maximums visés sous b) ou à un et demi selon le calcul visé sous c); le cumul avec la mesure transitoire visée sous d) est exclue;

En ce qui concerne l'épandage d'engrais sur des terres arables appartenant à l'entreprise et qui sont prises en compte :

a)dans le secteur du bétail laitier, le secteur du bétail à l'engrais, le secteur porcin et le secteur des veaux, celui-ci doit couvrir les 25 % de la production d'effluents d'élevage, MPp, à répandre sur les terres, tout en respectant les quantités d'engrais autorisées conformément aux articles 14 et 15;

b)dans le secteur porcin, cette condition n'est pas imposée, à titre d'exception, à une porcherie existante à concurrence de la production résultant des quantités d'animaux déclarées en 1993;

c)si une entreprise compte plusieurs espèces animales, les conditions sont imposées par espèce tel qu'il est prévu sous a) et b);

En ce qui concerne l'emploi du personnel : l'entreprise peut occuper au maximum 1 travailleur à part entière, rémunéré, qui ne fait pas partie du ménage. Par travailleur à part entière on entend une personne adulte, âgé de moins de 65 ans, entièrement apte au travail et disponible en permanence pour l'entreprise;

En ce qui concerne l'indépendance économique de l'entreprise, l'élevage familial de bétail est une entreprise qui possède les 100 % du titre de propriété portant sur le capital mobilier et le capital immobilier par destination ainsi que le titre de propriété ou le fermage des immeubles.

L'entreprise est réputée ne pas remplir la condition relative à l'indépendance économique si :

a)l'élevage du bétail fait l'objet d'un bail à cheptel visé au chapitre IV du titre VIII du Code civil, d'un bail visé à l'article 2, 4° de la législation sur le bail à ferme ou d'un contrat d'intégration au sens de la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale, à l'exclusion des contrats comportant des prix d'achat garantis au préalable;

b)le producteur n'a pas acquis lui-même pour l'élevage le matériel d'élevage et les matières premières nécessaires ou les a achetés chez le preneur du bétail bon pour l'abattage ou si ce dernier est une société, par une entreprise liée au preneur au sens de l'A.R. du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;

c)les terres ou les bâtiments servant à l'élevage du bétail, autrement que par un contrat de vente ou un bail à ferme, sont mis à la disposition de l'entreprise par le preneur du bétail ou si celui-ci est une société, une entreprise liée au preneur au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;

d)les revenus tirés de l'élevage du bétail concerné ont été déclarés ou sont imposés dans le cadre du régime forfaitaire des impôts sur les revenus sous les rubriques portant sur l'élevage salarié, l'engraissement payant des animaux ou l'élevage d'animaux en pension;

e)les revenus tirés de l'élevage du bétail ont été soumis en matière de TVA à un régime particulier conformément à l'art. 2, § 1, 2° de l'A.R. n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou au tarif de 6 % pour services. ".

<NOTE : Par son arrêté n° 42/97 du 14 juillet 1997 (M.B. 03.09.1997, p. 22633-22668) le Cour d'Arbitrage a annulé l'article 3, en tant qu'il insère dans le décret du 23 janvier 1991 à l'article 2bis, § 2, 3°, a), les termes "et le secteur des veaux"; Abrogé : 01-01-1996>

<NOTE : Par son arrêté n° 42/97 du 14 juillet 1997 (M.B. 03.09.1997, p. 22633-22668) le Cour d'Arbitrage a annulé l'article 3, en tant qu'il insère dans le décret du 23 janvier 1991 un article 2bis, § 2, 4°; Abrogé : 01-01-1996>

Art. 4.L'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992 et 18 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3. § 1. Le producteur dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage MPp, telle que prévue à l'article 6, § 1, supérieure ou égale à 300 kg d'anhydride phosphorique ou une superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, supérieure ou égale à 2 ha, doit déclarer par entité à la " Mestbank " :

les données se rapportant au 1er janvier de l'année de déclaration :

a)le nombre de têtes de bétail pouvant être élevés avec indication du nombre des différentes espèces réparties selon les espèces animales prévues à l'article 5;

b)la capacité disponible de l'entité pour l'entreposage d'effluents d'élevage ainsi que les quantités d'effluents d'élevage stockées;

les données se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration :

a)la densité moyenne du cheptel au cours de cette année avec indication du nombre par espèce animale telle que répartie à l'article 5; la densité moyenne du cheptel pas espèce animale est constatée par la somme des nombres d'animaux enregistrés par mois, divisés par douze;

b)le plan de culture portant sur l'année civile écoulée avec indication de la nature et des quantités d'engrais réparties en effluents d'élevage, engrais chimiques et/ou autres engrais, épandus sur les terres;

c)le nom et l'adresse de la personne ou des personnes ayant fourni au cours de l'année civile écoulée des effluents l'élevage ou d'autres engrais ainsi que de celles avec qui des effluents d'élevage et d'autres engrais ont été échangés au cours de l'année écoulée; doivent également être indiqués, le type d'engrais, la masse et les quantités exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote;

d)le nom et l'adresse des personnes physiques ou des personnes morales avec lesquelles l'entité a conclu des contrats écrits ou oraux au cours de l'année civile écoulée portant sur l'élevage de bétail;

les données se rapportant à l'année de déclaration :

a)le projet de plan de culture et de fertilisation pour cette année;

b)le mode d'écoulement par le producteur des effluents d'élevage produits par son entité au cours de cette année ainsi que des effluents d'élevage ou d'autres engrais restants de l'année écoulée qui sont entreposés dans son entité :

b.

1. épandage sur les terres arables appartenant à l'entité;

b.

2. épandage sans intervention de la " Mestbank " sur les terres arables situées en Région flamande et qui n'appartiennent pas à l'entité;

b.

3. exportés hors de la Région flamande;

b.

4. présentés à la " Mestbank ";2,b.

5. entreposés dans l'entité afin d'être écoulés l'année suivante;

Pour chacun des modes d'écoulement précités, il y a lieu de mentionner :

- la nature des effluents d'élevage et des autres engrais;

- la masse des quantités estimées d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimée en tonnes, en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote;

Pour les modes d'écoulement visés sous 3°, b) b.2. et sous 3°, b) b.3. il y a lieu de mentionner en outre le nom et l'adresse des personnes concernées par l'échange des effluents d'élevage, avec indication des quantités présumées.

Les dates de l'année auxquelles des effluents d'élevage seront offerts à la " Mestbank ", tel qu'il est prévu sous 3°, b), b.4., avec indication des quantités présumées;

dans la mesure où le producteur applique la disposition de l'article 6, § 2 du présent décret, l'excédent d'engrais effectif produit par son établissement au cours de l'année civile précédant l'année de déclaration, avec mention du bilan nutritif à l'appui. L'établissement d'un bilan nutritif pour déterminer l'excédent d'éléments nutritionnels dans l'entreprise, ne dispense pas le producteur de faire une déclaration;

l'indication des éléments suivants sur une carte (1/10 000) :

a)la superficie des terres arables appartenant à l'entité avec indication du statut de propriété ou d'usage;

b)le logement, les bâtiments de l'exploitation et les équipements annexes, avec indication des données cadastrales telles qu'elles figurent dans l'autorisation écologique;

c)par région ou par zone telle que visée à l'article 15, la superficie des terres arables, y compris les dispensations, le cas échéant, applicables en la matière;

Ces données doivent être déclarées pour l'année civile précédant l'année de déclaration;

Pour la déclaration 1996 qui se rapporte à la situation d'exploitation en 1995, doivent également figurer sur cette carte, en sus des données précisées sous 5°, les parcelles qui faisaient également partie en 1994 de la superficie des terres arrables appartenant à l'entreprise.

§ 2. Chaque producteur qui désire notifier son entreprise comme élevage familial de bétail, est tenu de faire une déclaration sur l'honneur, quant à l'année de déclaration et l'année civile précédant l'année de déclaration à la " Mestbank ", que son entreprise remplissait et remplira les conditions de notification stipulées à l'article 2bis.

La déclaration sur l'honneur doit être légalisée, datée et signée.

Le Gouvernement flamand détermine quels documents seront présentés à l'appui de la déclaration à l'honneur.

§ 3. Chaque importateur doit communiquer chaque année à la " Mestbank " les renseignements suivants concernant les effluents d'élevage et les autres engrais :

renseignements se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration, par offreur :

a)le nom et l'adresse de l'offreur;

b)la nature, la masse et le nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

c)le nom et l'adresse du preneur;

d)le nom et l'adresse des transporteurs;

renseignements se rapportant à l'année de déclaration par preneur :

a)le nom et l'adresse du preneur;

b)la nature, la masse et le nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique.

§ 4. Chaque exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation ayant une capacité de stockage ou de transformation pour effluents d'élevage ou d'autres engrais équivalente à une masse d'un contenu en anhydride phosphorique de plus de 300 kg par an et chaque transporteur d'engrais qui exporte, doit déclarer chaque année à la " Mestbank " :

des renseignements se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration :

a)par offreur, les quantités d'effluents d'élevage et d'autres engrais transférés, avec indication :

de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

du nom et de l'adresse de l'offreur;

du nom et de l'adresse des transporteurs;

b)par preneur, les quantités d'effluents d'élevage et d'autres engrais transférés, avec indication :

de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

du nom et de l'adresse du preneur;

du nom et de l'adresse des transporteurs;

c)par transporteur d'engrais, les quantités d'effluents d'élevage et d'autres engrais exportées hors de la Région flamande avec indication :

de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

du nom et de l'adresse du preneur;

du nom et de l'adresse de la personne assurant le transport hors de la Région flamande;

des renseignements se rapportant à l'année civile de déclaration :

a)la capacité d'entreposage du point de rassemblement, de l'unité de traitement ou de l'unité de transformation et la quantité stockée le 1er janvier avec mention de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

b)la capacité de traitement ou de transformation des engrais avec mention de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique avant et après la transformation ou le traitement et la nature, la masse et le nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique perdus;

c)les possibilités d'écoulement d'effluents d'élevage hors de la Région flamande avec indication de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique, documents délivrés par les autorités locales à l'appui.

§ 5. Chaque producteur d'autres engrais qui épand ou fait épandre plus de 300 kg d'anhydride phosphorique sur des terres arables situées en Région flamande doit déclarer chaque année à la " Mestbank " les renseignements suivants se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration :

les quantités d'autres engrais écoulées avec indication de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

le nom et l'adresse du preneur;

le nom et l'adresse des transporteurs.

§ 6. Chaque utilisateur dont une entreprise possède une superficie des terres arables égale ou supérieure à 2 ha qui appartient à l'entreprise, est tenu de déclarer chaque année à la " Mestbank " les renseignements visés aux points 1°, b), c), et d); 2°, b) et c); 3°, a) et 5° du § 1.

§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les modèles de la déclaration ou de la déclaration sur l'honneur visées aux §§ 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que le délai et le mode de présentation de la déclaration ou de la déclaration sur l'honneur.

§ 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter les renseignements à déclarer en complément de ceux visés aux §§ 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il peut également fixer les modalités relatives à l'établissement du bilan nutritif visé au § 1, 4°, à la détermination de la teneur effective en éléments nutritionnels des engrais et des aliments pour animaux et les pièces qu'il estime nécessaires à l'appui du bilan précité.

§ 9. Les membres du personnel de la " Mestbank ", les transporteurs d'engrais agréés par elle, les tiers auxquels la " Mestbank " fait appel pour l'exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, en quelque qualité que soit, prennent connaissance des données et renseignements déclarés conformément au présent article, sont tenus au secret professionnel.

§ 10. Le Gouvernement flamand peut imposer aux producteurs dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage MPp de moins de 300 kg d'anhydride phosphorique ainsi qu'une superficie des terres arables appartenant à l'entreprise de moins de 2 ha et aux utilisateurs dont l'entreprise a une superficie des terres arables appartenant à l'entreprise de moins de 2 ha, des conditions portant sur leur déclaration relative à l'importance des terres cultivées appartenant à l'entreprise et à la production d'effluents d'élevage exprimée en anhydride phosphorique. ".

Art. 5.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 4. § 1. Chaque utilisateur doit tenir par entité un registre concernant l'usage des engrais et la superficie des terres arables appartenant à l'entité.

§ 2. Chaque producteur doit tenir un registre concernant le cheptel et la superficie des terres arables appartenant à l'entité.

§ 3. Chaque exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation doit tenir un registre concernant les effluents d'élevage et les autres engrais échangés par son exploitation.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux registres visés aux §§ 1, 2 et 3.

§ 5. Le registre visé aux §§ 1, 2 et 3 est mis à tout moment à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller au respect du présent décret. ".

Art. 6.L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 25 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6. § 1. A partir du 1er janvier 1996, l'excédent d'engrais d'une entreprise pour une année civile déterminée, est calculé comme suit :

MOp = MPp + CMp + AMp - MGp;

MOndier = MPn + AMn - MGndier;

MOntot = MPn + AMn + CMn - MGntot;

MOn = la valeur la plus élevée de MOndier ou MOntot;

où :

MOp : l'excédent d'engrais exprimé en kg d'anhydride phosphorique;

MOndier : l'excédent d'engrais provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimé en kg d'azote;

MOntot : l'excédent d'engrais résultant de l'utilisation combinée d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques, exprimé en kg d'azote;

MOn : l'excédent d'engrais exprime en kg d'azote;

MPp : la production d'effluents d'élevage, soit le produit de la densité moyenne du cheptel dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée ainsi que la production correspondante par animal visé à l'article 5, exprimé en kg d'anhydride phosphorique. La densité moyenne du cheptel de chacune des espèces animales concernées est calculée en divisant par douze la somme du nombre d'animaux enregistrés chaque mois;

MPn : la production d'effluents d'élevage, soit le produit de la densité moyenne du cheptel dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée ainsi que la production correspondante par animal visé à l'article 5, exprimé en kg d'azote. La densité moyenne du cheptel de chaque des espèces animales concernées est calculée en divisant par douze la somme du nombre d'animaux enregistrés chaque mois;

CMp : la quantité d'engrais chimiques exprimée en kg d'anhydride phosphorique épandus au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'entreprise qui sont prises en compte;

CMn : la quantité d'engrais chimique exprimée en kg d'azote épandus au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'entreprise qui sont prises en compte;

AMp : la quantité d'autres engrais exprimée en kg d'anhydride phosphorique épandus au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'entreprise qui sont prises en compte;

AMn : la quantité d'autres engrais exprimée en kg d'azote épandus au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'entreprise qui sont prises en compte;

MGp : la quantité d'engrais exprimée en kg d'anhydride phosphorique pouvant être épandus sur la base du plan de culture pour l'année civile écoulée, sur les terres arables appartenant à l'entreprise qui sont prises en compte, conformément aux dispositions des articles 14 et 15;

MGndier : la quantité d'effluents d'élevage et d'autres engrais exprimée en kg d'azote pouvant être épandus sur la base du plan de culture pour l'année civile écoulée, sur les terres arables appartenant à l'entreprise, qui sont prises en compte, conformément aux dispositions des articles 14 et 15;

MGntot : la quantité d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques exprimée en kg d'azote, pouvant être épandus sur la base du plan de culture pour l'année civile écoulée, sur les terres arables appartenant à l'entreprise, qui sont prises en compte, conformément aux dispositions des articles 14 et 15.

§ 2. Par dérogation au mode de calcul prévu au § 1, le producteur peut déclarer l'excédent d'engrais produit par son entreprise au cours de l'année civile précédant l'année de déclaration, établi sur base du bilan nutritif visé à l'article 3, § 1, 4°. Le producteur ne peut baser le calcul de l'excédent d'engrais effectivement produit sur une superficie plus importante que la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, qui sont prises en compte, conformément à l'article 2, 8°.

Sous peine de déchéance du droit précité, le producteur est tenu de déclarer dans le délai imparti les renseignements visés à l'article 3, § 1, 4°.

§ 3. Par dérogation au mode de calcul prévu au § 1, le producteur peut, dans sa déclaration pour l'année civile 1996, rubrique des porcs, diminuer de 10 pour cent la production d'anhydride phosphorique par animal et par année, visée à l'article 5, pendant une période déterminée, pour autant qu'il peut justifier, après notification préalable à la " Mestbank " et approbation de cette dernière, l'usage d'aliments pauvres en phosphates pendant cette période. ".

Art. 7.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 25 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 7. § 1. Le transport d'effluents d'élevage provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 ou d'autres engrais se fait uniquement par des transporteurs agréés par la " Mestbank ".

Le Gouvernement flamand arrête les critères et les conditions d'agrément en tenant compte des conditions suivantes :

la disposition personnelle de véhicules approuvés par le contrôle technique aptes au transport d'effluents d'élevage et d'autres engrais;

une liaison avec la " Mestbank " par des équipements informatiques ou téléphoniques;

observer les dispositions légales et réglementaires en matière de l'exercice des activités;

remplir les obligations sociales et fiscales;

les sanctions encourues dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

La " Mestbank " peut suspendre ou retirer à titre définitif l'agrément des transporteurs d'engrais qui enfreignent ou négligent d'observer les dispositions du présent décret.

§ 2. Il y a lieu d'établir pour chaque transport d'effluents d'elevage ou d'autres engrais, un document d'écoulement dont la forme et l'usage est arrêté par le Gouvernement flamand. Ce document doit accompagner le transport. Il mentionne au moins :

la nature et la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais;

le nom, l'adresse et la signature de l'offreur et du preneur;

le nom et l'adresse et la signature du transporteur;

la date de transport.

Chaque transporteur d'engrais agréé est tenu d'établir le document d'écoulement visé à l'alinéa premier et d'en transmettre un double à la " Mestbank " dans les quarante jours civils de la date de transport.

§ 3. Chaque transport effectué par un transporteur d'engrais agréé doit être notifié a l'avance à la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette notification. ".

Art. 8.L'article 8 du même decret, modifié par le décret du 25 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 8. § 1. Les dispositions de l'article 7 ne sont pas applicables au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, dans la mesure où les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :

l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;

le transport s'effectue par un transporteur d'engrais qui n'est ni agréé par la " Mestbank ", ni fait le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;

le transport appartient à l'une des cinq catégories suivantes :

a)le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais d'une entreprise determinée aux terres arables appartenant à la même entreprise;

b)le transport d'effluents d'élevage produits par un élevage familial de bétail ou d'autres engrais aux terres arables d'utilisateurs situées dans la même commune ou dans les communes limitrophes, qui est soumis aux conditions suivantes :

- l'échange des effluents d'élevage ou des autres engrais a fait préalablement l'objet d'un contrat écrit entre le producteur intéressé et l'utilisateur qui mentionne au moins :

le nom et l'adresse du producteur et le lieu de production des effluents d'élevage ou des autres engrais;

le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi qu'un inventaire des terres arables receptrices des effluents d'élevage ou des autres engrais;

l'engagement du producteur de livrer effectivement à l'utilisateur, par année civile, les quantités d'effluents d'elevage ou d'autres engrais stipulées dans le contrat écrit;

l'engagement de l'utilisateur d'affecter les effluents d'élevage ou les autres engrais exclusivement à la fertilisation de ses terres arables;

le mode de transport;

la nature et les quantités d'effluents d'elevage ou d'autres engrais, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote échanges chaque année civile;

les périodes de l'année civile au cours desquelles le transport aura lieu;

- Ce contrat de cession écrit doit être approuve par la " Mestbank " avant le transport. Si la " Mestbank " n'a pas répondu au producteur dans un délai de 14 jours de la présentation du contrat précité, le contrat est censé approuvé tacitement; dans ce cas, le producteur doit pouvoir prouver que le contrat écrit a été envoyé ou remis à la " Mestbank ";

- au cours de chaque transport effectué dans le cadre du contrat de cession, le chauffeur du véhicule a en sa possession une copie certifiée conforme du contrat écrit approuvé par la " Mestbank ". Celui-ci doit être présenté immédiatement à la simple demande des fonctionnaires chargés du contrôle.

En cas d'approbation tacite, la preuve de l'envoi ou de la remise à la " Mestbank " doit être présentée;

c)le transport d'effluents d'élevage produits dans un élevage familial de bétail ou d'autres engrais à un point de rassemblement, une unité de traitement ou une unité de transformation, situés dans la même commune ou dans une commune limitrophe, qui est soumis aux conditions suivantes :

- l'échange des effluents d'élevage ou des autres engrais a fait préalablement l'objet d'un contrat écrit entre le producteur intéressé et le preneur, qui mentionne au moins :

le nom et l'adresse du producteur et le lieu de production des effluents d'élevage ou des autres engrais;

le nom et l'adresse du preneur;

l'engagement du producteur de livrer les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés;

l'engagement du preneur de reprendre les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés;

le mode de transport;

la nature et les quantités d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote transférés chaque année civile;

les périodes de l'année civile au cours desquelles le transport aura lieu;

- Ce contrat de cession écrit doit être approuvé par la " Mestbank " avant le transport. Si la " Mestbank " n'a pas répondu au producteur dans un délai de 14 jours de la présentation du contrat précité, le contrat est censé approuvé tacitement; dans ce cas, le producteur doit pouvoir prouver que le contrat écrit a été envoyé ou remis à la " Mestbank ";

- au cours de chaque transport effectué dans le cadre du contrat de cession, le chauffeur du véhicule a en sa possession une copie certifiée conforme du contrat écrit approuvé par la " Mestbank ". Celui-ci doit être présenté immédiatement à la simple demande des fonctionnaires chargés du contrôle.

En cas d'approbation tacite, la preuve de l'envoi ou de la remise à la " Mestbank " doit être présentée;

d)le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais d'un de point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation aux terres arables d'un utilisateur, situées dans la même commune ou dans une commune limitrophe, qui est soumis aux conditions suivantes :

- l'échange des effluents d'élevage ou des autres engrais a fait préalablement l'objet d'un contrat écrit entre l'offreur intéressé et l'utilisateur qui mentionne au moins :

le nom et l'adresse de l'offreur;

le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi qu'un inventaire des terres arables réceptrices des effluents d'élevage ou des autres engrais;

l'engagement de l'offreur de livrer les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés;

l'engagement de l'utilisateur d'affecter les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés exclusivement à la fertilisation de ses terres cultivées;

le mode de transport;

la nature et les quantités d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote cédées chaque année civile;

les périodes de l'année civile au cours desquelles le transport aura lieu;

- Ce contrat de cession écrit doit être approuvé par la " Mestbank " avant le transport. Si la " Mestbank " n'a pas répondu à l'offreur dans un délai de 14 jours de la présentation du contrat précité, le contrat est censé approuvé tacitement; dans ce cas, l'offreur doit pouvoir prouver que le contrat écrit a été envoyé ou remis à la " Mestbank ";

- au cours de chaque transport effectué dans le cadre du contrat de cession, le chauffeur du véhicule a en sa possession une copie certifiée conforme du contrat écrit approuvé par la " Mestbank ". Celui-ci doit être présenté immédiatement à la simple demande des fonctionnaires chargés du contrôle.

En cas d'approbation tacite, la preuve de l'envoi ou de la remise à la " Mestbank " doit être présentée;

e)le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais effectué par un véhicule dont la charge utile s'élève à moins de 500 kg. Le Gouvernement flamand peut fixer une valuer limite quant à la quantité maximale d'engrais évacués par producteur ou acheminés par utilisateur de cette manière chaque année.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations à l'article 7 aux conditions qu'il fixe au sujet du transport des effluents d'élevage ou des autres engrais, dans la mesure où les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :

l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;

le transport s'effectue par un transporteur d'engrais agréé ou pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;

le transport appartient à l'une des cinq catégories visées au § 1.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations à l'article 7 aux conditions qu'il fixe au sujet du transport des effluents d'élevage ou des autres engrais, dans la mesure où les deux conditions suivantes sont remplies simultanément :

il s'agit de l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais de la Région flamande ou de l'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais en Région flamande;

le transport appartient à l'une des deux catégories suivantes :

a)l'importation ou l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais d'une entreprise déterminée aux terres arables appartenant à la même entreprise;

b)l'importation ou l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais régie par le Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. ".

Art. 9.L'article 9 du même décret, modifié par le décret du 25 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 9. § 1. Chaque producteur, chaque producteur d'autres engrais et chaque exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation est tenu d'écouler les effluents d'élevage et les autres engrais produits dans son entreprise, échangés ou cédés conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

La " Mestbank " interdit le transport s'il appert que les effluents d'élevage ou les autres engrais seront écoulés en violation des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

En ce qui concerne les excédents d'engrais d'exploitation calculés pour une année déterminée, le producteur doit pouvoir prouver que ceux-ci ont, soit été transportés à un utilisateur conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, soit ont été échangés avec ou cedés à un exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, soit ont été stockés dans sa propre entreprise.

L'exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation doit pouvoir prouver que les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés dans son exploitation, soit ont été transportés à un utilisateur conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, soit ont été échangés avec ou transférés à un exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, soit ont été stockés dans son propore exploitation.

L'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui n'est pas régie par le Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est soumise à l'approbation préalable de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette approbation préalable.

L'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui n'est pas régie par le Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est soumise à l'approbation préalable de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette approbation préalable.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut limiter l'écoulement des excedents d'engrais pour les producteurs dont une ou plusieurs entités sont situées dans une commune présentant une charge de production supérieure a 100 kg d'anhydride phosphorique ou pour les importateurs, à certaines communes ou arrondissements n'ayant pas d'exédents d'engrais. Cette restriction peut être imposée aux :

producteurs dont l'entreprise n'a pas été notifiée comme élevage familial de bétail;

importateurs d'excédents d'engrais par importation;

producteurs ayant un excédent d'engrais ou une production dépassant une valeur limite déterminée.

Le Gouvernement flamand peut interdire les producteurs dont aucune entité n'est établie dans une commune présentant une charge de production supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique, d'écouler leur excédents d'engrais dans ces communes.

Cette restriction peut être imposée aux :

producteurs dont l'entreprise n'a pas été notifiée comme élevage familial de bétail;

producteurs ayant un excédent d'engrais ou une production dépassant une valeur limite déterminée.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut imposer aux producteurs d'effluents d'élevage l'obligation de transformer ou d'exporter en tout ou en partie leurs effluents d'élevage et en arrête les modalités. Cette obligation peut être imposée aux :

producteurs dont l'entreprise n'a pas été notifiée comme élevage familial de bétail;

producteurs ayant un excédent d'engrais d'exploitation ou une production dépassant une valeur limite déterminée sur la base de l'excédent d'engrais au niveau flamand.

A partir de janvier 1999 les producteurs suivants sont obligés à transformer ou à exporter la totalité de leurs excedents d'engrais d'exploitation : les producteurs dont la production d'engrais d'exploitation GPp est égale ou supérieure à 10 000 kg d'anhydride phosphorique suivant la déclaration pour l'année d'imposition précédente.

A partir du 1er janvier 2003 les producteurs suivants sont obligés à transformer ou à exporter la totalité de leurs excédents d'engrais d'exploitation : les producteurs dont la production d'engrais d'exploitation MPp est égale ou supérieure a 10 000 kg d'anhydride phosphorique suivant la déclaration pour l'année d'imposition précédente. ".

Art. 10.L'article 11 du même décret, modifié par le décret du 25 juin 1992, est modifié comme suit :

dans le § 1, 4°, le mot " transporteurs " est remplacé par le mot " transporteurs d'engrais ";

dans le § 1, 9°, le mot " transporteurs " est remplacé par le mot " transporteurs d'engrais ";

le § 1 est complété comme suit :

" 12° l'émission d'avis dans le cadre du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;

13°l'enregistrement des données nécessaires en vue du suivi et de la publication des charges de production communale et régionale et les maximums visés à l'article 33;

14°agir comme autorité compétente au nom de la Région flamande dans le cadre du Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, quant à l'importation et l'exportation des effluents d'élevage. "

dans le § 3, le mot " transporteurs " est remplacé par le mot " transporteurs d'engrais ".

il est ajouté un § 7, libellé comme suit :

" § 7. Le Gouvernement flamand détermine les données que la " Mestbank " doit enregistrer et générer ainsi que le mode et la périodicité de la publication de ces données. ".

Art. 11.L'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992 et 18 décembre 1992, est modifié comme suit :

au 2°, le mot " transporteurs " est remplacé par le mot " transporteurs d'engrais ";

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° les subventions que le Gouvernement flamand accorde à la " Mestbank ". ".

Art. 12.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 14. § 1. La quantité d'engrais qui peut être épandue sur les terres arables, y compris les déjections évacuées lors du pâturage, est limitée.

§ 2. Les restrictions peuvent porter sur :

la quantité d'anhydride phosphorique, notamment la somme de la quantité d'anhydride phosphorique sous forme d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques;

la quantité total d'azote, notamment la somme de la quantité d'azote sous forme d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques;

la quantite d'azote sous forme d'effluents d'élevage ou d'autres engrais;

la quantité d'azote sous forme d'engrais chimiques.

§ 3. Les restrictions sont imposées en fonction des quatre groupes de végétaux suivantes :

herbages;

maïs;

végétaux à faible besoin en azote : il s'agit des végétaux suivants : chicorée, tous les fruits, échalots, oignons, lin, papilionacees et carottes;

autres végétaux : il s'agit des végétaux qui ne font pas partie des groupes de végétaux précités.

§ 4. A partir du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, les quantités d'engrais suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, kg d'azote provenant des engrais chimiques et kg d'azote total par ha et par an sont autorisées :

    Groupe de        Anhydride           Azote          Azote total
     vegetation       phosphorique        provenant
                                          des engrais
                                          chimiques
  Herbages                170                 250            450
  Mais                    150                 200            325
  Vegetaux a faible
   besoin d'azote         125                 125            170
  Autres vegetaux         150                 225            325

Par dérogation aux quantités d'engrais autorisées dans ce tableau, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, la quantité autorisée d'anhydride phosphorique pour la culture du maïs en 1996 est limitée par ha et par an à 160 kg et en 1997 à 155 kg d'anhydride phosphorique.

Dans les zones délimitées par la Région flamande où un régime d'épandage renforcéé s'impose dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, délimités en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais ne peut pas dépasser 400 kg par ha par an quelle que soit la quantité d'azote maximale autorisée; par ailleurs, les quantités d'engrais prévues dans le tableau visé au deuxième alinéa s'appliquent dans ces zones.

§ 5. Les quantités d'engrais, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote autorisées à partir du 1er janvier 1999 par ha et par an, sont fixées par décret après évaluation et sur la proposition du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, tel qu'il est prévu à l'article 31, § 2, 2°. Cette évaluation se fera sur la base d'un outil statistique impliquant que le renforcement proposé s'appuiera sur d'une part l'évaluation des paramètres environnementaux et écologiques tout en prenant en compte la situation en matière d'infiltration des nitrates vers les eaux souterraines et de surface, l'eutrophisation et l'acidification et d'autre part l'évolution des paramètres socio-économiques du secteur agricole en tenant compte de l'évolution de l'emploi dans le secteur et le nombre de sièges d'entreprise, outre l'évolution du nombre d'animaux, une gestion ecologique et le principe de l'application des meilleures technologies disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs afin de réaliser 1er octobre 2002 une norme de prélèvement justifiée sur le plan écologique. L'évaluation tiendra compte des normes telles qu'indiquées au § 6.

Faute de quantités d'engrais autorisées fixées par le pouvoir décrétal conformément au premier alinéa, les quantités d'engrais autorisées telles que prévues au § 4, sont diminuées de 6 kg et ce jusqu'à ce qu'elles atteignent le niveau fixé dans le tableau du § 6.

§ 6. Les quantités d'engrais suivantes exprimées en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an, sont les normes finales indicatives desquelles sera tenu compte lors de l'évaluation visée au § 5, premier alinéa.

    Groupe de   Anhydride         Azote total      Azote        Azote
     vegetaux    phosphorique                       provenant    provenant
                                                    d'effluents  d'engrais
                                                    d'elevage    chimiques
                                                    et d'autres
                                                    engrais
  Herbages           125               450              250          250
  Mais               100               275              225          130
  Vegetaux a
   faible
   besoin
   d'azote           100               125              125           70
  Autres
   vegetaux          100               275              200          150

§ 7. Les quantités d'engrais autorisées prévues aux §§ 4 et 5 peuvent être augmentées si deux cultures ou plus sont récoltées sur la même parcelle au cours de la même année. Cette augmentation ne peut pas dépasser les 25 % des quantités d'engrais maximales autorisées pour la culture principale.

Le Gouvernement flamand arrête :

La liste limitative des combinaisons de cultures susceptibles d'être prises en considération et l'augmentation appliquée avec indication de la culture principale de la combinaison; le maïs et les engrais verts ne peuvent pas figurer sur cette liste à l'exception de l'herbe faisant l'objet d'une coupe printanière suite à une culture de maïs dans un élevage de bovins (excepté élevage de veaux à l'engrais);

Les conditions d'octroi de cette augmentation. ".

Art. 13.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 15. § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, le Gouvernement flamand peut, en vue de la protection de l'environnement, imposer aux utilisateurs des restrictions ou une interdiction en matière d'épandage d'engrais sur des terres arables déterminées à la lumière des résultats d'analyse visés à l'article 36, § 1, 1°, d des échantillons du sol prélevés, dans la mesure où ces résultats démontrent un dépassement significatif des quantités d'engrais autorisées.

§ 2. Par dérogation aux quantités d'engrais autorisées à l'article 14, §§ 4, 5 et 7, peuvent être épandues sur les terres arables situées dans :

des zones de captage d'eau et des zones de protection des types II et III pour les eaux souterraines, délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

les zones vulnérables désignées par le Gouvernement flamand nécessitant un renforcement des normes dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, délimitées en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

les zones comptant des sols sensibles aux nitrates nécessitant un renforcement des normes, désignées par le Gouvernement flamand et délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

les quantités d'engrais suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote, en kg d'azote provenant d'effluents d'elevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an :

    Groupe de   Anhydride         Azote total      Azote        Azote
     vegetaux    phosphorique                       provenant    provenant
                                                    d'effluents  d'engrais
                                                    d'elevage    chimiques
                                                    et d'autres
                                                    engrais
  Herbages           120               350              200          200
  Mais               100               275              170          150
  Vegetaux a
   faible
   besoin
   d'azote            80               125              125           70
  Autres
   vegetaux          100               275              170       150

Le Gouvernement flamand peut dispenser de l'application de cette disposition les zones de protection type III, visées au premier alinéa, qui ne nécessitent aucun renforcement des normes.

Pour les terres arables situées dans les zones énumérées dans ce paragraphe, les pertes de revenus résultant de l'application de ces dispositions sont entièrement indemnisees.

§ 3. Toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 1996 sur les terres arables situées dans les zones de protection type I pour eaux souterraines, delimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.

§ 4. Par dérogation aux quantités d'engrais autorisées à l'article 14, §§ 4, 5 et 7, peuvent être épandues sur les terres arables situées dans :

les zones valloneuses et les zones agricoles à intérêt écologique telles qu'elles figurent sur les plans d'aménagement en application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

les zones de protection spéciales délimitées par arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 au sens de l'article 4.1. de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

les habitats et les zones tampon annexes des zones indiquées, tels que visés à l'article 1, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 au sens de l'article 4.1. de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, à l'exclusion des eléments linéaires visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991 soumettant à l'autorisation les modifications apportées à la végétation et aux éléments linéaires et ponctuels. Le Gouvernement flamand délimitera ces habitats et zones tampon annexes;

les zones forestières, les zones naturelles, les zones de développement de la nature ou les réserves naturelles telles qu'elles figurent sur les plans d'aménagement en application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1997.

Les quantites d'engrais suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote et en kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an :

  Groupe de vegetaux Anhydride           Azote total    Azote provenant
                      phosphorique                       d'engrais chimiques
  Herbages                120                 400            200
  Mais                    100                 275            150
  Vegetaux a faible
   besoin d'azote          80                 125             70
  Autres vegetaux         100                 275            150

Ces normes de fertilisation seront évaluées en 1998 par le comité directeur.

Dans les zones définies ci-dessus sous 1°, 2° et 3° et les zones agricoles à valeur particulière telles qu'elles figurent sur les plans d'aménagement en application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, le Gouvernement flamand peut désigner des zones dans lesquelles sera appliqué un renforcement modulé des quantités d'engrais autorisées en fonction des richesses naturelles présentes.

Des contrats de gestion peuvent être conclus dans les zones énumérées dans ce paragraphe.

Pour les terres arables situées dans les zones énumérées dans ce paragraphe, les pertes de revenus résultant de l'application de ces dispositions sont entièrement indemnisées.

§ 5. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 1998 sur les terres arables situées dans les zones forestières, les zones naturelles, les zones de développement de la nature et les réserves naturelles telles qu'elles figurent sur les plans d'aménagement en application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités-gros bétail par ha sur base annuelle peut être autorisée.

Sont dispensées de cette interdiction, les élevages familiaux et les entreprises qui, pour cause de la seule disposition de l'article 2bis par 2, 2°, a) du présent décret, ne remplissent pas ou ne peuvent pas remplir les conditions imposées à un élevage familial de bétail pour les parcelles sises dans ces zones qui, conformément à la déclaration pour 1995 appartiennent à la superficie des terres arables de l'entreprise dans la mesure où il s'agit de champs et d'herbages intensifs. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en la matière. Les quantités d'engrais autorisées telles que définies au § 4 sont alors applicables. Si ces parcelles sont également situées dans une zone comptant des sols sensibles aux nitrates où un renforcement du régime d'épandage s'impose, les quantités de fertilisation en matière d'azote provenant d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, telles que définies à l'article 15, § 2 sont également applicables. En cas de transfert de l'entreprise au conjoint de l'utilisateur, à ses descendants ou à ses enfants adoptifs, aux descendants ou aux enfants adoptifs de son conjoint ou aux conjoints des descendants ou enfants adoptifs précités, la dispensation est également transférée d'office en une seule fois; le transfert au conjoint de l'utilisateur n'exclut pas un transfert ultérieur aux descendants ou enfants adoptifs ou leurs conjoints précités. La dispensation d'office s'eteint en cas de transfert à des personnes autres que les personnes précitées.

Dans les zones naturelles et les réserves naturelles telles qu'indiquées sur plans d'aménagement en application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, le Gouvernement flamand peut désigner des zones dans lesquelles sera appliqué un reforcement modulé des quantités d'engrais autorisées et où la dispensation d'office n'est applicable, dans la mesure où ces zones constituent une enclave dans des réserves naturelles désignées ou agréées ou sont entourées pour les trois quarts au moins de leur périmètre par ces réserves, conformément à la loi sur la conservation de la nature.

Jusqu'au 1er janvier 2000, dispensation de cette interdiction est accordée aux entreprises qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2bis pour les parcelles situées dans les zones qui, conformément à la déclaration 1995 appartiennent à la superficie des terres arables de l'entreprise, dans la mesure où il s'agit de champs et d'herbages intensifs et qui se situent dans la même commune de l'entreprise ou dans une commune limitrophe. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en la matière. Les quantités d'engrais autorisées telles que définies au § 4 sont alors applicables. Si ces parcelles sont également situées dans une zone comptant des sols sensibles aux nitrates où un renforcement du régime d'épandage s'impose, les quantités de fertilisation en matière d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais, telles que définies à l'article 15, § 2, sont également applicables.

Le Gouvernement flamand peut accorder aux entreprises une dispensation de l'interdiction, modulée dans le temps et selon le niveau de fertilisation, pour les parcelles qui, conformément à la déclaration 1995 appartiennent à la superficie des terres arables de l'entreprise et cela en fonction des richesses naturelles présentes et d'une exploitation justifiée. Les quantités maximales admissibles sont celles définies au § 4.

Si ces parcelles sont également situées dans une zone comptant des sols sensibles aux nitrates où un renforcement du régime d'épandage s'impose, les quantités de fertilisation en matière d'azote provenant d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, telles que définies à l'article 15, § 2, sont également applicables.

Dans ces zones, des contrats de gestion peuvent être conclus sur base volontaire. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant ces contrats de gestion.

Pour les terres arables situées dans les zones et régions énumérées dans ce paragraphe, les pertes de revenus résultant de l'applicationq de ces dispositions sont entièrement indemnisées.

Les élevages familiaux peuvent toujours demander d'être entièrement indemnisées pour les parcelles situées dans les zones et régions énumérées dans ce paragraphe et qui, conformément à la déclaration 1995 appartiennent à la superficie des terres arables de l'entreprise, par voie d'une acquisition de la part de la Région flamande sur la base de la valeur vénale.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les modalités en la matière.

§ 6. La fertilisation à l'aide d'engrais chimiques des terres arables situées dans des zones saturées en phospates est limitée à 40 kg d'anhydride phosphorique par ha et par an.

La fertilisation à l'aide d'effluents d'élevage ne peut être pratiquée que par les élevages familiaux de bétail sur les terres qui font partie de la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise; cette fertilisation se fait à l'aide d'effluents d'élevage produits par l'entreprise elle-même et est limitée à 80 kg d'anhydride phosphorique par ha et par an pour herbages et 60 kg d'anhydride phosphorique par ha et par an pour toutes les autres cultures; les engrais chimiques épandus le cas échéant, sont déduits des quantités maximales autorisées d'effluents d'élevage. Les élevages familiaux de bétail dont plus d'un tiers des terres arables est situé dans ces zones, peuvent également fertiliser par des effluents d'élevage les parcelles d'autres producteurs ou utilisateurs situées dans ces zones, à concurrence de 80 kg d'anhydride phosphorique par ha et par an pour herbages et 60 kg d'anhydride phosphorique par ha et par an pour toutes les autres cultures; les engrais chimiques épandus le cas échéant, sont déduits des quantités maximales autorisées d'effluents d'élevage. L'épandage d'autres engrais et de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égouts est interdit dans ces zones.

Les quantités autorisées d'azote et d'azote provenant d'effluents d'élevage sont pour les périodes correspondantes, les mêmes que celles définies à l'article 14, §§ 4, 5 et 7.

Les restrictions visées à l'article 14, §§ 4, 5 et 7 relatives à l'azote provenant d'engrais chimiques ne sont pas applicables dans ces zones.

Le Gouvernement flamand arrête les critères de désignation des zones saturées en phosphates et les délimite.

Les restrictions imposées en vertu de ce paragraphe ne sont pas indemnisables.

§ 7. S'il résulte d'une analyse qu'une parcelle située dans une zone saturée en phosphates n'est pas saturée en phosphates, celle-ci n'est pas regie par les dispositions du § 6. La " Mestbank " délivre à cet effet une attestation.

Dans ce cas, les frais d'analyse sont supportés par la " Mestbank ".

Le Gouvernement flamand arrête les conditions de délivrance de cette attestation par la " Mestbank " ainsi que les modalités de l'analyse et désigne les laboratoires d'analyse.

§ 8. Les terres arables situées dans plusieurs zones telles que visées au §§ 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont régies par les dispositions les plus sévères des zones correspondantes quant aux restrictions concernant l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et l'azote provenant d'engrais chimiques.

§ 9. Le Gouvernement flamand arrête les indemnités pour pertes de revenus, visées aux §§ 2, 4 et 5. A cet effet il tient compte des objectifs et principes formulés dans le chapitre II du titre I du décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et des dispositions réglementaires en matière d'aménagement du territoire. L'indemnité est fixée sur la base des éléments suivants, modulés selon le type d'entreprise et la région agricole :

les changements de production résultant des limites de fertilisation plus sévères;

l'augmentation des frais d'écoulement des effluents d'élevage par suite des excédents supplémentaires résultant des limites plus sévères en matière d'utilisation d'effluents d'élevage;

l'augmentation des frais de stockage des effluents d'élevage si l'entreposage des effluents d'élevage dépasse 6 mois;

l'augmentation de l'utilisation d'engrais chimiques par suite d'une utilisation restreinte des effluents d'élevage;

la diminution de la valeur d'usage des terres;

l'augmentation des frais d'achat de la nourriture;

les pertes patrimoniales sur base de la valeur vénale.

L'indemnisation des pertes de revenus résultant des changements de production est basée sur une méthode de calcul objective qui prend en compte les changements de la production agricole actuelle, les besoins en main-d'oeuvre et les frais variables qui découlent des productions différentes des terres arables situées dans les zones visées au présent article, en tenant compte des quantités d'engrais générales autorisées applicables à ce moment en vertu de l'art. 14 et des quantités d'engrais autorisées telles que définies aux §§ 2, 4 et 5.

Pour pouvoir béneficier de ces indemnités, les conditions suivantes doivent être remplies, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement flamand :

avoir fait une déclaration telle que visée à l'article 3;

posséder des terres arables appartenant à l'entité, conformément à la déclaration '95, dans les zones visées aux §§ 2, 4 ou 5.

§ 10. La répartition des parcelles dans les zones visées aux § 1, § 2, 3° et § 4, 3° peut être contestée devant le tribunal competent.

L'introduction d'une affaire devant le tribunal n'est pas suspensif des dispositions du présent article. ".

Art. 14.L'article 17 du même decret, modifié par les décrets des 25 juin 1992 et 18 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 17. § 1. L'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais sur des terres arables est interdit :

au cours de la période du 21 septembre au 21 janvier inclus, pour les groupes végétaux " herbages, végétaux à faible besoin d'azote, maïs et autres végétaux ";

les dimanches et jours fériés;

les samedis sauf pendant la période du 1er février au 15 mai inclus;

avant 7 heures et après 22 heures;

lorsque les terres arables sont inondées, gelées ou couvertes de neige.

§ 2. Par dérogation au § 1, 1°, l'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais est autorisé :

a)sur les herbages semés en même temps que le maïs ou après la récolte du maïs ou sur le blé d'hiver semé après la récolte des pommes de terre dans la période du 21 septembre au 21 octobre inclus, entre 9 et 17 heures.

Les quantités maximales d'engrais autorisées dans cette période s'élèvent à 60 kg d'azote total/ha;

b)sur le blé d'hiver semé apres la récolte des betteraves sucrières dans la période du 21 septembre au 6 décembre inclus, entre 9 et 17 heures. Les quantités maximales d'engrais autorisées dans cette période s'élèvent à 60 kg d'azote total/ha.

§ 3. Par dérogation au § 1, 1° et § 2, l'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais est interdit du 1er septembre au 21 janvier sur :

les terres arables situées dans les zones visées à l'article 15, § 2, 1° et 3°, § 4 et § 5;

dans les zones délimitées par le Gouvernement flamand qui comptent des terres sensibles au nitrates nécessitant un régime d'épandage renforcé, qui sont délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.

§ 4. Par dérogation au § 1, 1° et § 2, l'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais est interdit du 1er septembre au 15 février :

sur les terres arables situées dans les zones visées à l'article 15, § 2, 2°;

dans les zones délimitées par le Gouvernement flamand nécessitant un renforcement du régime d'épandage dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, délimitées en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

§ 5. Dans le périmetre des zones prévues à l'article 1, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciales au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, le Gouvernement flamand peut désigner des zones où la fertilisation des herbages est interdite du 1er avril au 30 juin, à moins qu'un contrat de gestion en décide autrement.

§ 6. L'épandage des effluents d'élevage et d'autres engrais sur les terres arables devra être pauvre en emissions.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant l'épandage pauvre en émissions.

Tant que les modalités n'ont pas été arrêtées, les effluents d'élevage et autres engrais épandus sur les terres arables doivent être enfouis dans les 24 heures après l'épandage, sauf s'il s'agit d'une fertilisation de terres cultivées.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations par décision motivée, au sujet des terres arables qui ne sont pas régies par les dispositions de l'article 15, §§ 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et de l'article 17, § 3 :

à l'interdiction prévue au § 1, 1° en cas de conditions météorologiques exceptionnelles, pour tout le territoire de la Région flamande ou pour certaines zones; la décision indiquera la période et les zones auxquelles s'applique la dérogation;

à l'interdiction prévue au § 1, 5 en cas d'epandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais sur des terres arables frappées d'un gel tellement léger que l'enfouissement, la fertilisation des mottes et l'injection s'avèrent possibles;

a l'interdiction prévue au § 1, 1° en cas de mesures générales ou particulières prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux pour tout le territoire de la Région flamande ou certaines zones de ce territoire;

à l'interdiction prévue au § 1, 1° en cas d'épandage d'effluents d'élevage dont le taux en matières sèches dépasse 20 % et d'autres engrais sur des terres arables déterminées; la décision indiquera la nature des engrais et les cultures auxquelles la dérogation autorisée s'applique;

à l'interdiction prévue au § 1, 1° en cas d'épandage d'effluents d'élevage sur des terres arables par certains producteurs, dans la mesure où il est satisfait aux conditions suivantes :

a)le producteur doit avoir accompli 59 ans en 1993;

b)les activités des entreprises doivent cesser avant le 1er janvier 1999.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles ces entreprises doivent répondre.

§ 8. La " Mestbank " peut accorder des dérogations individuelles :

aux interdictions visées au § 1, 2° et 3° pour l'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais lors de démonstrations de nature éducative;

aux interdictions visées au § 1, 1°, 2°, 3° et 4° pour l'épandage d'engrais dans le cadre d'experiences scientifiques visant à déterminer les incidences de la fertilisation sur l'environnement;

aux interdictions visées au § 2 pour l'épandage d'engrais dans le cadre d'expériences scientifiques visant a déterminer les incidences de la fertilisation sur l'environnement.

§ 9. L'épandage de fumer entre 9 et 17 heures est toujours autorisé, nonobstant les dispositions de l'article 17, § 1, 1°, et 6, 4°.

Pour l'application de ce paragraphe on entend par fumier : le melange des litières et des déjections de bovins, chevaux, moutons ou porcs ayant une teneur en matière seche de 20 pour cent au maximum et résultant en tant que déjection solides de l'élevage desdits animaux dans des établis pourvus de litières. Les mélanges contenant des excréments de volaille ne sont pas considérées comme du fumier, nonobstant la teneur en matière sèche ou la provenance. ".

Art. 15.L'article 18 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 18. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités complémentaires au sujet de :

l'épandage d'engrais chimiques, d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des terres arables en pente;

l'epandage d'engrais chimiques, d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des terres arables détrempées;

la distance minimale entre les eaux de surface et les terres arables sur lesquelles ont été épandus des engrais chimiques, des effluents d'élevage ou d'autres engrais. ".

Art. 16.L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 20. § 1. Chaque producteur ou utilisateur établi hors de la Région flamande, dont une partie des terres arables appartenant à l'entreprise est située en Région flamande, doit communiquer les renseignements visés à l'article 3, § 1, 1°, b), 3° a) et § 3 à la " Mestbank " pour ce qui concerne les terres arables situées en Région flamande. Le Gouvernement flamand arrête le type de formulaire de déclaration ainsi que le délai et les modalités d'introduction de la déclaration.

§ 2. Les dispositions du présent décret relatives aux règles portant sur l'évacuation des excédents d'effluents d'élevage ainsi que celles concernant l'épandage des engrais sur les terres sont dans ce cas intégralement applicables pour ce qui concerne les terres arables situées en Région flamande. ".

Art. 17.L'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992 et 18 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 21. § 1. Il est levé une redevance de base dont le produit revient intégralement à la " Mestbank ", à charge de chaque producteur dont la production d'effluents d'élevage pesée GPp, au cours de l'année civile écoulée, dépasse 1 500 kg d'anhydride phosphorique.

§ 2. La redevance de base visée au § 1 est fixée sur la base des productions d'engrais pesées GPp et GPn qui sont calculées comme suit :

GPp : la production d'effluents d'élevage pesée, exprimée en kg d'anhydride phosphorige (P205), soit la somme :

- du MPp calculé conformément à l'article 6 du décret pour tout le bétail de l'entreprise sauf les poules pondeuses :

et

- de 40 % du MPp calculé conformément a l'article 6 pour les poules pondeuses présentes dans l'entreprise;

GPn : la production d'effluents d'élevage pesée, exprimée en kg d'azote (N), soit la somme :

- du MPn calculé conformément à l'article 6 du décret pour tout le bétail de l'entreprise sauf les poules pondeuses :

et

- de 40 % du MPn calculé conformément à l'article 6 pour les poules pondeuses présentes dans l'entreprise.

§ 3. La redevance de base est calculée à l'aide de la formule suivante :

1,25 x (GPp1 + GPn1) + 1,75 x (GPp2 + GPn2) +

2,25 x (GPp3 + GPn3) + 3 x (GPp4 + GPn4)

GPp1 : la partie de la production P205 pesée, appartenant à la première tranche P205 de (1 500 à (5 000 + GPpverw)) kg de P205;

GPp2 : la partie de la production P205 pesée, appartenant à la deuxième tranche P205 de ((5 000 + GPpverw) à (10 000 + GPpverw)) kg de P205;

GPp3 : la partie de la production P205 pesée, appartenant à la troisième tranche P205 de ((10 000 + GPpverw) à (15 000 + GPpverw)) de kg de P205;

GPp4 : la partie de la production P205 pesée, appartenant à la quatrième tranche P205 de plus de (15 000 + GPpverw) de kg de P205;

GPn1 : la partie de la production N pesée, appartenant à la premième tranche N de (3 000 à (10 000 + GPnverw)) de kg N;

GPn2 : la partie de la production N pesée, appartenant à la deuxième tranche N de ((10 000 + GPnverw) à (20 000 + GPnverw)) de kg N;

GPn3 : la partie de la production N pesée, appartenant a la troisième tranche N de ((20 000 + GPnverw) à (30 000 + GPnverw)) de kg N;

GPn4 : la partie de la production N pesée, appartenant à la quatrième tranche N de plus de (30 000 + GPnverw) de kg N;

GPpverw : la partie de la production pesée, GPp, écoulée par le producteur dans une unité de transformation conformément aux dispositions du chapitre II ou qui a été exportée;

GPnverw : la partie de la production pesée, GPn, écoulée par le producteur dans une unité de transformation conformément aux dispositions du chapitre III ou qui a été exportée;

§ 4. En complément de la redevance de base visée au § 1, il est levé pour une année civile déterminée une redevance d'écoulement à charge de chaque producteur qui a échangé des effluents d'élevage au cours de l'année civile écoulée par l'entremise de la " Mestbank ", dont le produit revient intégralement à la " Mestbank ".

Le montant de la redevance d'écoulement est égal au produit du coût moyen par tonne par la quantité d'effluents d'élevage échangés au cours de l'année civile écoulée par l'entremise de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul pour le coût moyen par tonne, compte tenu des coûts liés à l'enlèvement, le transport, le stockage, l'étude de la qualité, les frais administratifs, les frais de préfinancement et, le cas échéant, les frais d'épandage, de traitement ou de transformation des effluents d'élevage échangés par l'entremise de la " Mestbank ".

§ 5. Il est levé une redevance de base dont le produit revient intégralement à la " Mestbank " à charge de chaque importateur d'excédents d'effluents d'élevage par importation. Le montant de cette redevance de base est fixé à 100 francs par tonne d'excédents d'effluents d'élevage par importation importés en Région flamande au cours de l'année écoulée. ".

<NOTE : Par son arrêté n° 42/97 du 14 juillet 1997 (M.B. 03.09.1997, p. 22633-22668) le Cour d'Arbitrage a annulé l'article 17, en tant qu'il insere dans le décret du 23 janvier 1991 un article 21, § 3; Abrogé : 01-01-1996>

Art. 18.L'article 22 du même décret est complété par les §§ 6 et 7, libellés comme suit :

" § 6. Le redevable peut présenter une réclamation contre la redevance auprès du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

La réclamation motivée doit être introduite par écrit, par lettre recommandée, dans les 2 mois de la date d'envoi de la feuille d'imposition.

La réclamation n'est pas suspensive de l'obligation de paiement.

§ 7. Le fonctionnaire visé au § 6 prend une décision dans un an à compter de la notification de la réclamation.

La décision du fonctionnaire est notifié par lettre recommandée au réclamant et mentionne les motifs qui la justifient selon lui. La décision indique les modalités de recours contre cette décision.

Faute de notification d'une décision par le fonctionnaire dans le délai imparti dans ce paragraphe, la réclamation est réputée acceptée. ".

Art. 19.L'article 23, § 1 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Le redevable n'ayant pas, pour quelque raison que ce soit, introduit la déclaration visée à l'article 3, ou trop tard ou de manière erronée ou n'ayant pas rempli les obligations visées à l'article 22, §§ 3 et 4, est passible d'une imposition administrative de la part du fonctionnaire chargé du recouvrement, jusqu'à concurrence de la redevance supposée due. ".

Art. 20.Dans l'article 24, § 1 du texte néerlandais du même décret, le mot " aanslag " est remplacé les mots " administratieve aanslag ".

Art. 21.L'article 25 du même décret est complété par les §§ 3, 4, 5 et 6 libellés comme suit :

" § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1 et du chapitre XI, une amende administrative de 10 000 francs est imposée à charge de chaque personne soumise à déclaration qui après avoir reçu un rappel écrit, n'a toujours pas présente une déclaration dans les trente jours suivant l'envoi du rappel.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, une amende administrative est imposée à chaque producteur qui ne peut pas prouver qu'il a écoule les excédents d'exploitation calculés MOp et MOn conformément aux dispositions du présent décret.

L'amende administrative s'élève à 40 francs multipliés par la somme de la fraction de MOp, exprimée en kg d'anhydride phosphorique et de la fraction MOn, exprimée en kg d'azote, dont le producteur ne peut pas prouver qu'elles ont été écoulées conformément aux dispositions du présent décret.

§ 5. Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de 100 000 francs est imposée à chaque producteur dont l'entreprise, pour cause de déclarations inexactes, a été notifiée comme élevage familial de betail sans qu'il ait été satisfait à toutes les conditions stipulées à l'article 2bis.

§ 6. L'amende administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.

L'intéressé est informé de la décision d'imposition de l'amende administrative, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le Gouvernement flamand arrete les modalités en la matière. ".

Art. 22.Il est inséré dans le décret un article 27bis, libellé comme suit :

" Article 27bis. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand statuent sur les demandes motivées de remise, de diminution ou de délai de paiement des amendes visées à l'article 25, §§ 2, 3, 4 et 5 que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée. ".

Art. 23.Il est inséré dans le même décret un article 27ter, libellé comme suit :

" Article 27ter. § 1. Les demandes visées aux articles 27 et 27bis doivent être adressées aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand dans les quinze jours civils de la date de remise à la poste de la lettre recommandée visée à l'article 25, § 6.

§ 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les six mois à compter de la date de remise à la poste de la demande visée au § 1.

La décision des fonctionnaires competents est portée à la connaissance du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le fonctionnaire competent peut prolonger une fois par six mois le délai précité, par lettre recommandée motivée adressée au demandeur.

§ 3. Faute de décision de la part des fonctionnaires compétents dans le délai stipulé au § 2, la demande est réputée agréée. ".

Art. 24.L'article 31 du même décret est modifié comme suit :

le § 2, 1°, b, est remplacé par la disposition suivante :

" b) si nécessaire, des propositions portant sur les restrictions à imposer les trois années civiles suivantes aux établissements, entreprises, catégories d'entreprises et/ou entreprises situées dans certaines communes, arrondissements, provinces ou groupes de communes en vue de la protection de l'environnement quant a la production et l'écoulement d'effluents d'élevage. ".

le § 2, 1° est complété comme suit :

" c) si nécessaire, des propositions portant sur la charge de production maximale prévue à l'article 33, § 5 qui ne peut pas être dépassée dans certaines communes, arrondissements, provinces ou groupes de communes. ".

le § 2, 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° soumet avant le 1er octobre 1998 au Gouvernement flamand un rapport d'évaluation en vue de déterminer les quantités d'engrais applicables à partir du 1er janvier 1999 afin de réaliser le 1er octobre 2002 une norme de prélèvement justifiée sur le plan écologique; ".

le § 2 est complété comme suit :

" 4° soumet tous les cinq ans au Gouvernement flamand une proposition concernant les maximums prevus à l'article 2bis, § 2, 2°, b) et le calcul prévu à l'article 2bis, § 2, 2°, c);

soumet tous les cinq ans au Gouvernement flamand une proposition concernant le mode de calcul de la charge de production fixé à l'article 33 et la base de répartition en groupes des communes.

soumet au Gouvernement flamand, en 1996 et puis tous les 3 ans au minimum, une proposition concernant les quantités maximales produites par animal et par an et les diminutions forfaitaires à opérer sur elles. La proposition du Comité directeur doit être formulée avant le 1er mai et contient au moins, pour les espèces animales visées à l'article 5, les éléments suivants :

les quantités minimales et maximales produites : ce sont les quantités produites d'anhydride phosphorique et d'azote contenues dans les effluents d'élevage lorsqu'aucune précaution n'a été prise pour en limiter la production et lorsque toutes les mesures en matière de nourriture prises en considération ont un effet diminutif cumulatif maximal;

les mesures en matière de nourriture prises en considération pour une diminution des chiffres de production par rapport aux chiffres de production maximaux;

la diminution exprimée en pourcentages par rapport aux quantités maximales produites pour toutes les combinaisons de mesures en matière de nourriture visées au 2);

les conditions d'utilisation de ces chiffres de production diminués pour le producteur. ".

le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Lorsque le Gouvernement flamand ne peut pas approuver la proposition du comité directeur tenant à modifier les dispositions des articles 5, 14, 33 ou l'article 34 ou si le Comité directeur ne présente aucune proposition, il invite le Comité directeur à formuler une nouvelle proposition. Cette nouvelle proposition doit être présentée dans un mois. Le Gouvernement flamand introduit ensuite un projet de décret modifiant les dispositions des articles 5, 14, 33 ou 34. Lorsque ce projet s'ecarte de la deuxième proposition faite par le Comité directeur, celui-ci doit être motivée dans l'exposé des motifs. ".

Art. 25.L'article 32 du même décret est modifié comme suit :

le § 1 est complété comme suit :

" 3° un fonctionnaire sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'environnement et un fonctionnaire sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'agriculture. ";

le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" 4° Le président et le secrétaire du Comité directeur ainsi que les fonctionnaires visés au § 1, 3° assistent aux réunions avec voix consultative. ";

le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Les propositions relatives aux quantités maximales d'engrais autorisées, aux quantités d'effluents d'élevage moyennes produites par animal et par année civile et les propositions concernant les restrictions visées à l'article 33 et 34, doivent être approuvées par une majorité des deux tiers des membres du Comité directeur ayant voix délibérative. ".

Art. 26.L'article 33 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 33. § 1. Les productions d'anhydride phosphorique et d'azote en Région flamande, calculées sur la base du cheptel entier, multipliées par les quantités produites par animal et par an conformément à l'article 5, ne peuvent pas dépasser les productions d'anhydride phosphorique et d'azote du cheptel, telles que connues sur la base des données du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992. La production d'anhydride phosphorique et la production d'azote sont fixées respectivement à 75 millions de kg d'anhydride phosphorique et 169 millions de kg d'azote.

Le Gouvernement flamand constate que l'un des deux maximums fixes ci-dessus, seront atteints ou dépassés. Les demandes d'autorisation, à l'exception des demandes de renouvellement et de relocalisation prévus à l'article 34, § 3, 1° et 2°, présentées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique après la date de publication de cette constatation, ne peuvent plus être accordées.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand peut annuler cette dérogation générale pour les élevages familiaux et les entreprises qui pour cause de la seule disposition de l'article 2bis, § 2, 2°, a) du décret ne remplissent pas ou ne peuvent pas remplir les conditions relatives aux élevages familiaux, dans la mesure où la charge de production communale le permet et dans le cadre de mesures telles que prévues à l'alinéa précédent.

Au cas où les maximums fixés ci-dessus seraient dépassés suite à des décisions prises entre le 15 mai 1992 et l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand peut intervenir quant aux autorisations des entreprises qui ne remplissent pas les conditions imposées aux élevages familiaux ou imposer aux entreprises des restrictions concernant :

l'importance maximale de l'entreprise en cas de renouvellement ou de reprise de l'autorisation écologique;

les conditions d'exploitation particulières en rapport avec la production et l'évacuation des effluents d'élevage;

l'obligation d'exporter ou de transformer les effluents d'élevage.

Ces restrictions peuvent être imposées dans certaines zones et/ou entreprises comptant des espèces animales déterminées.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe par commune une charge de production initiale, exprimée en kg d'anhydride phosphorique par ha.

La charge de production initiale dans une commune est basée sur :

- la production initiale dans la commune calculée sur la base du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992 et les productions respectives d'anhydride phosphorique prévues à l'article 5 et de la superficie des terres arables dans la commune calculée sur la base des données du recensement du 15 mai 1992;

- une rectification possible sur la base :

de la présence dans la commune intéressée d'entreprises extrêmement importantes sans rapport avec les terres arables présentes dans la commune intéressée

de la quantité limitée de terres arables dans la commune intéressée.

§ 3. Les communes de la Région flamande sont réparties en 4 groupes en fonction de la charge de production communale initiale :

les communes blanches : il s'agit des communes caractérisées par une charge de production communale initiale inférieure à 75 kg/ha;

les communes gris clair : il s'agit des communes caractérisées par une charge de production communale initiale égale ou supérieure à 75 kg/ha et inférieure à 100 kg/ha;

les communes gris foncé : il s'agit des communes caractérisées par une charge de production communale initiale égale ou supérieure à 100 kg/ha et inférieure à 125 kg/ha;

les communes noires : il s'agit des communes caractérisées par une charge de production communale initiale égale ou supérieure à 125 kg/ha.

§ 4. Il est fixé par commune une charge de production actualisée qui est le quotient de la production initiale dans une commune, majorée de la production accrue et le facteur correcteur visé au paragraphe 2, appliqué le cas échéant, et de la superficie des terres arables dans les communes concernées, calculée sur la base des données du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992.

La production accrue est la somme des productions calculee sur la base des quantités de production d'anhydride phosphorique prevues à l'article 5 et :

les notifications actées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;

les décisions en matière d'autorisations qui ont été prises en première instance et qui n'ont pas fait l'objet d'un recours dans la période prévue et qui ont été publiées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou en application du titre I du Règlement général pour la protection du travail;

les décisions en matière d'autorisations prises en dernière instance et publiées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou en application du titre I du Règlement général pour la protection du travail;

Il n'est pas tenu compte des décisions portant sur le renouvellement, sans extension, d'une autorisation.

La production dégagée est la somme des productions calculée sur la base des quantites de production respectives d'anhydride phosphorique prévues à l'article 5 et :

l'expiration des autorisations accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du titre I du Règlement général pour la protection du travail;

la suspension d'autorisations accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du titre I du Règlement général pour la protection du travail;

le non-renouvellement ou le renouvellement partiel d'autorisations accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du titre I du Règlement général pour la protection du travail;

la modification d'autorisations accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du titre I du Règlement général pour la protection du travail impliquant une baisse de production;

les notifications d'une cessation ou modification d'exploitation.

§ 5. A titre transitoire pour la période du 1er janvier 1996 au 1er janvier 2001, la production accrue exportée de chaque commune visée à l'alinéa précédent par rapport à la situation de l'entreprise en 1992 est prise en compte pour le calcul de la production dégagée visée au § 4.

§ 6. Il est fixé par commune une charge de production communale maximale exprimée en kg d'anhydride phosphorique par ha. Celle-ci est égale à :

dans les communes blanches : 75;

dans les communes gris clair : 100;

dans les communes gris foncé et les communes noires : la charge de production communale initiale de la commune concernée.

§ 7. Il ne peut être accordé une autorisation écologique dans les communes blanches ou gris clair si cela implique pour la commune concernée un dépassement de la charge de production communale maximale par la charge de production actualisée.

Il ne peut être accordé une autorisation écologique dans les communes gris fonce ou noires si cela implique que la réserve communale devient négative ou continue à descendre sous zero.

Pour une commune gris foncé, cette réserve communale est égale à la différence, d'une part, entre 75 % de la production dégagée et, d'autre part, la production accrue.

Pour une commune noire, cette réserve communale est égale à la différence, d'une part, entre 50 % de la somme de la production dégagée et, d'autre part, la production accrue.

§ 8. Le Gouvernement flamand publie la charge de production initiale par commune.

§ 9. Le Gouvernement flamand fixe la périodicité et le mode de publication :

de l'évolution du nombre de kg d'anhydride phosphorique, du nombre de kg d'azote en fonction des maximums fixés au § 1;

la charge de production actualisée par commune et pour la région;

la réserve communale des communes gris clair et noires;

le facteur correcteur communal appliqué conformément au § 2. ".

Art. 27.L'article 34 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 34. § 1. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du comité directeur et dans la mesure ou cela n'entrave pas outre mesure l'exploitation des entreprises agricoles, imposer aux établissements et/ou entreprises qui n'appartiennent pas à des élevages familiaux, des restrictions portant sur :

la quantité maximale d'effluents d'élevage pouvant être produite par établissement et/ou entreprise et par année civile;

le mode d'évacuation des effluents d'élevage produits dans l'établissement et/ou l'entreprise;

l'importance maximale du cheptel dans l'établissement et/ou l'entreprise.

§ 2. Les restrictions visées au § 1 peuvent être imposées aux entreprises appartenant à une ou plusieurs des catégories que le Gouvernement flamand fixe et/ou établies dans les communes, groupes de communes, arrondissements et/ou provinces déterminés conformément à l'article 33.

§ 3. En ce qui concerne les établissements classés comme incommodants dans une ou plusieurs rubriques se rapportant aux espèces animales prévues à l'article 5, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, une autorisation écologique peut uniquement être délivrée pour ces espèces animales précitées dans un ou une combinaison des cas suivants :

le renouvellement d'une autorisation d'un élevage de bétail existant;

la relocalisation d'un etablissement agricole existant qui fait partie d'un élevage familial de bétail et dans la mesure où il est satisfait aux conditions suivantes :

a)l'établissement agricole est implanté dans un endroit en violation de la réglementation en vigueur ou faisant l'objet de restrictions plus sévères que les restrictions générales;

b)la relocalisation s'opère à un autre lieu d'implantation situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe ou dans le cadre d'un plan de destination, d'un lotissement ou d'un plan de rénovation rurale;

c)la production d'effluents d'élevage à autoriser pour le nouveau lieu d'implantation ne peut pas depasser la production d'effluents d'élevage pour laquelle l'établissement agricole existant est autorisée;

d)le producteur doit joindre à la demande d'autorisation une déclaration signée et datée dans laquelle il déclare de céder l'autorisation portant sur l'égablissement agricole existant faisant l'objet de la relocalisation, dans un délai de deux ans de la date de délivrance de l'autorisation;

la demande d'autorisation écologique concerne un élevage de bétail faisant partie d'un élevage familial de bétail;

la demande d'autorisation écologique porte sur un établissement agricole faisant partie d'une entreprise qui pour cause de la seule disposition de l'article 2bis, § 2, 2°, a) ne remplit pas ou nepeut pas remplir les conditions posées à un élevage familial de bétail;

la demande d'autorisation écologique porte sur la modification d'un élevage de bétail existant sans augmentation de la production d'effluents d'élevage autorisée.

§ 4. Excepté le cas de renouvellement de l'autorisation écologique, aucune autorisation écologique ne peut être délivrée si une telle délivrance implique que le nombre total d'animaux soumis à autorisation de tous les établissements de l'entreprise dépasse un maximum déterminée.

Ce maximum est dépassé si le resultat de la formule suivante est supérieur à :

A1/(200 x 0,75) ou A2/1 350 + B/(100 x 0,75) + C/(300 x 0,55) + D/(600 x 0,75) + E/(70 000 x 0,60)

où A1 est égal au nombre de truies, à l'exclusion des porcs à l'engrais, pour une porcherie fermée, A2 est égal au nombre de porcs âgés de plus de 10 semaines pour une porcherie ouverte, B est égal au nombre de vaches laitieres, à l'exclusion du jeune bétail, C est égal au nombre de têtes de bétail de boucherie âgées de plus de 6 semaines, D est égal au nombre de veaux sevrés, E est égal au nombre de têtes de volaille âgées de plus de 3 semaines, élevés dans l'entreprise.

§ 5. Excepté le cas de relocalisation d'un élevage familial de bétail, aucune autorisation écologique ne peut être délivrée pour un nouvel établissement quant aux espèces animales prévues à l'article 5.

§ 6. Le Gouvernement flamand fixe par cas, tel que visé au § 3, les règles auxquelles ces entreprises doivent répondre en cas de demande d'autorisation écologique :

la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise qui est nécessaire au minimum et prise en compte;

les preuves de l'écoulement futur d'engrais conformément aux normes, à la lumière de l'épandage sur la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, des contrats conclus avec des utilisateurs, des négociants d'engrais agréés, des unités de transformation et/ou pour l'exportation d'effluents d'élevage. Les modèles de ces contrats sont fixés par le Gouvernement flamand;

le respect de l'obligation de déclaration à la " Mestbank ";

les preuves de l'écoulement d'engrais conformément au présent décret et ses arrêtés d'exécution dans la période de 3 ans précédant la date de la demande.

La quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote qui peut servir de preuve pour l'épandage sur les terres arables, est fixée en fonction de la norme de fertilisation qui sera applicable pour la parcelle concernée le jour de la délivrance de l'autorisation en tenant compte des dispensations éventuelles accordées en vertu de l'article 15, § 5 et du plan de culture des années précédentes dans cette entreprise. Faute de preuves au sujet du plan de culture, la norme des autres végétaux est prise en compte.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut accorder à certaines catégories d'entreprises (notamment des établissements rattachés à des établissements scolaires et des établissements de recherche publiques) en raison de leur nature spécifique, des dérogations aux dispositions du § 3.

Ces entreprises doivent toutefois répondre aux règles que fixe le Gouvernement flamand conformément au § 6. ".

Art. 28.L'article 35, § 1 du même décret est complété par le membre de phrase suivant :

" et du Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, quant à l'importation et l'exportation des effluents d'élevage.

Les fonctionnaires assermentés de la division des Forêts et des Espaces verts et de la division de la Nature veillent a l'exécution des articles 15, 16, 17 et 18 du présent décret. ".

Art. 29.L'article 36 du décret est modifié comme suit :

le § 1, 1°, d) et e) est remplacé par la disposition suivante :

" d) prélever des échantillons d'engrais aux fins d'analyse;

e)prélever ou faire prélever d'autres échantillons que ceux visés sous d) en vue de leur analyse. Les résultats de l'analyse sont notifiés à l'utilisateur des terres concernées et à la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités au sujet du prélèvement des échantillons, de l'analyse et de la notification des résultats. ";

le § 1, 1° est complété comme suit :

" f) entrer librement à tout moment de la journée ou de la nuit, après s'être annonce et en respectant les prescriptions sanitaires, dans tous les locaux de l'entreprise tels qu'étables, granges, magasins et entrepôts ainsi que les terrains et espaces utilisés comme étables, granges ou entrepôts. Ils n'ont accès aux locaux à usage d'habitation qu'entre cinq heures du matin et vingt-et-une heures du soir et moyennant l'autorisation du juge d'instruction;

g)ont accès libre aux terres arables. ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les fonctionnaires visés à l'article 35 sont habilités à dresser en cas d'infraction un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsqu'une infraction des conditions d'autorisation visées au § 4 est constatée par les fonctionnaires visés à l'art. 35, une copie du procès-verbal est adressée à la " Mestbank ".

Sous peine de nullité, copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction. ";

les §§ 3 et 4, libellés comme suit, sont insérés :

" § 3. Dans les limites des attributions qui leur ont été conférées conformément au décret et au présent arrêté, le bourgmestre et les fonctionnaires visés à l'article 35, peuvent donner des conseils oraux ou écrits, des sommations et des ordres.

§ 4. Si le titulaire de l'autorisation écologique ne respecte pas les conditions d'autorisation en vigueur quant aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, la " Mestbank " peut proposer d'initiative à l'autorité compétente de suspendre ou de supprimer en tout ou en partie l'autorisation; dans ce cas, la proposition de suspension ou de suppression doit être motivée et accompagnée d'une copie certifiée conforme des procès-verbaux de constatation d'infractions établis par les fonctionnaires visés à l'article 35. ".

Art. 30.L'article 37 du même décret est modifié comme suit :

il est inséré dans le § 1, 3° entre les mots " effluents d'élevage " et les mots " sur des terres arables ", les mots " ou d'autres engrais ";

dans le § 1, 4° les mots " n'enfouit pas dans le délai fixé les effluents d'élevage épandus sur les terres arables " sont remplacés par les mots " n'épand ou n'enfouit pas dans le délai fixé les effluents d'élevage ou d'autres engrais non conformes aux modalités de l'épandage pauvre en émissions, épandus sur les terres arables;

il est inséré dans le § 1, 5° entre les mots " les effluents d'élevage " et les mots " sur des terres arables ", les mots " ou d'autres engrais ";

il est inséré dans le § 2, 2° entre les mots " Région flamande, " et les mots " sans être agréé " les mots " ou d'autres engrais ";

il est inséré dans le § 2, 3° entre les mots " Région flamande " et les mots " sans avoir rempli " les mots " ou d'autres engrais " et le mot " document de transport " est remplacé par le mot " document d'écoulement d'effluents d'elevage ";

dans le § 3, 1° les mots " écoule les effluents d'élevage produits par son entreprise " sont remplacés par les mots " écoule les effluents d'élevage ou d'autres engrais produits par son entreprise ";

il est inséré dans le § 3, 3° entre les mots " les effluents d'élevage " et les mots " dans les égouts publics " les mots " ou d'autres engrais ";

le § 3 est complété comme suit :

" 4° celui qui fait notifier son entreprise comme élevage familial de bétail sans qu'il est satisfait aux conditions définies à l'article 2bis. ".

Art. 31.Une autorisation peut être délivrée aux élevages de bétail tels que définis à l'article 2, 7° du présent décret et aux établissements agricoles pour lesquels a été demandé une autorisation d'exploitation conformément à la réglementation RGTP qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive en dernière instance, s'il est satisfait aux conditions légales. Le nombre d'animaux faisant l'objet de l'autorisation ne peut pas dépasser les chiffres prévus à l'article 2bis, § 2, 2°, b), c) et e) du présent décret. La production à autoriser de pareils établissements est réputée autorisée pour l'application du présent décret.

Art. 32.Si les effets immédiats du présent décret engendraient une désorganisation du secteur de l'engraissement des veaux, le Gouvernement flamand pourrait arrêter pour ce secteur un régime temporaire qui déroge aux dispositions des articles 8 et 9, et ce pour une période transitoire s'étalant au maximum au 31 décembre 1998.

Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1996, a l'exception de l'article 17 qui prend effet le 1er janvier 1995.

NOTE : Par son arrêté n° 42/97 du 14 juillet 1997 (M.B. 03.09.1997, p. 22633-22668) le Cour d'Arbitrage a annulé à l'article 33, les termes "à l'exception de l'article 17 qui prend effet le 1er janvier 1995"; Abrogé : 01-01-1996>

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

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