Texte 1995036750
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, dont le présent texte formera le § 1er, est complété par un § 2, ainsi conçu :
"§ 2. Les personnes handicapées qui, en vertu de leur protocole d'intégration individuel, entrent en ligne de compte pour une intervention afin de promouvoir leur occupation dans un emploi normal, peuvent être employées comme travailleurs handicapés par les ateliers protégés dans le cadre des dispositions du présent chapitre pour une durée unie maximale d'un an et en tenant compte d'un contingent maximal de 10% de la population des travailleurs handicapés dans l'atelier protégé. Cette durée maximale d'un an ne s'applique pas aux personnes handicapées qui, au moment de leur engagement, sont demandeurs d'emploi pendant au moins cinq ans.
L'atelier protégé reçoit pour les travailleurs mentionnés à l'alinéa précédent, une intervention dans le traitement et les charges sociales conformément aux dispositions du présent chapitre."
Art. 2._ Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant le trimestre de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS