Texte 1995036704
Article 1er.La convention relatif au financement de l'enlèvement de déchets animaux au sens de l'article 5, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, prend la forme d'un abonnement pour le détenteur d'un élevage moyen ou/et grand de bovins, de volaille ou de porcs, comme définie à l'article 1er, 15° à 17° inclus, de l'arrêté susmentionné.
Pour 1996 le forfait s'élève :
- Pour les élevages de bovins :
- à 750 FB pour les élevages disposant de 50 à 99 places autorisées pour bovins;
- à 2 000 FB pour les élevages disposant de 100 à 299 places autorisées pour bovins;
- à 5 000 FB pour les élevages disposant de 300 places autorisées ou plus pour bovins.
- Pour les élevages de volaille :
- à 750 FB pour les élevages disposant de 3 000 à 9 999 places autorisées pour volaille;
- à 2 000 FB pour les élevages disposant de 10 000 à 19 999 places autorisées pour volaille;
- à 5 000 FB pour les élevages disposant de 20 000 à 49 999 places autorisées pour volaille;
- à 12 000 FB pour les élevages disposant de 50 000 places autorisées ou plus pour volaille.
- Pour les élevages de porcs :
- à 750 FB pour les élevages disposant de 100 à 199 places autorisées pour porcs;
- à 2 000 FB pour les élevages disposant de 200 à 499 places autorisées pour porcs;
- à 5 000 FB pour les élevages disposant de 500 à 999 places autorisées pour porcs;
- à 12 000 FB pour les élevages disposant de 1 000 à 1 999 places autorisées pour porcs;
- à 30 000 FB pour les élevages disposant de 2 000 places autorisées ou plus pour porcs.
Une même exploitation peut être tenue de payer aussi bien le forfait pour bovins que celui pour porcs et volaille.
Art. 2.Le contrat relatif au financement de l'enlèvement de déchets animaux au sens de l'article 5, § 1er, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux prend la forme d'un abonnement pour les producteurs de déchets animaux au sens de l'article 4, § 1er, et de l'article 4, § 3, de cet arrêté, autres que les détenteurs d'un élevage moyen et/ou grand de bovins, de volaille ou de porcs.
Cet abonnement consiste dans le paiement trimestriel d'un forfait fixé par le collecteur agréé. Cette somme ne constitue qu'une avance sur le décompte final, correspondant à la différence entre les frais réalisés par le collecteur agréé chez le producteur pour l'enlèvement de déchets animaux pendant l'année de référence de l'abonnement et les sommes payées par le producteur.
Art. 3.Lorsque lesdits producteurs de déchets animaux au sens des articles 1er et 2 du présent arrêté n'ont pas contracté l'abonnement défini dans les présents articles, les enlèvements sont effectués par l'entreprise de traitement agréée contre paiement d'une rémunération à la prestation. Dans ce cas, on peut appliquer le tarif maximum fixé par le Ministre flamand compétent pour l'Environnement dans l'agréation du collecteur.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 décembre 1995.
T. KELCHTERMANS