Texte 1995036658
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Le décret portant ratification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 1995 relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes qui ont été désignées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, mais pas par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1993 portant la désignation des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, est ratifié avec effet à la date de son entrée en vigueur, étant entendu que les feuilles " Nieuwpoort 12/5 " et " Oostduinkerke 11/8 " annexées à l'arrêté précité, sont remplacées par les feuilles " Nieuwpoort 12/5 " et " Oostduinkerke 11/8 " annexées au présent décret.
Art. 3.Le paragraphe 2 de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ajouté au décret du 14 juillet 1993 et modifié par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le droit d'indemnisation naît lors du transfert d'un bien, lors de la délivrance d'un refus d'un permis de bâtir ou lors d'une attestation urbanistique négative, à condition que le transfert ou la délivrance se font après la publication de l'arrêté de désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes. Les réclamations de paiement des indemnités sont introduites auprès du Gouvernement flamand. Les réclamations de paiement des indemnités se prescrivent trois années après le jour de l'ouverture du droit d'indemnisation. "
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 novembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Annexe.
Art. N1.Oostduinkerke 11/8.
(Annexe non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. 30-11-1995, p. 32611 - 32617).
Art. N2.Nieuwpoort 12/5.
(Annexe non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. 30-11-1995, p. 32618 - 32623).