Texte 1995036624
Article 1er.Le présent article règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Le Conseil flamand approuve l'accord de coopération du 30 avril 1993 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'affectation de l'écotaxe et la coordination de la politique régionale en la matière, qui figure en annexe du présent arrêté. (Pour le texte, voir CN : 1993-04-30/43)
Art. 3.L'article 3 du décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature comme service régional à gestion séparée, est complété par un point 13°, libellé comme suit :
" 13° La part du produit des écotaxes visées à l'article 3, premier alinéa, 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des Régions, qui est attribuée à la Région flamande. "
Art. 4.L'article 4 du même décret est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit :
" Les recettes visées à l'article 3, 13°, sont affectées aux dépenses supplémentaires exposées dans le cadre des matières visées à l'article 6, § 1, II et III, 2° et 4° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui sont calculées par rapport aux ordonnancements indexés prévus en 1991 pour ces matières. "
Art. 5.A la fin du premier alinéa de l'article 4 du même décret, les mots " dans la Région flamande " sont supprimés.
Art. 6.Le présent décret produits ses effets le 1er janvier 1994.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER