Texte 1995036623
Article 1er.Dans le premier alinéa de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 28 juin 1962 relatif aux autorisations de transport en commun des élèves des établissements d'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1991, il est inséré un 5°, rédigé comme suit :
"5° d'un représentant du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des transports;".
Art. 2._ Le deuxième alinéa de l'article 2, § 1er, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
"Pour les membres actifs mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5°, il y a un suppléant qui est désigné par le membre actif."
Art. 3.L'article 2, § 2, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Le président, les délégués de l'enseignement libre subventionné et les délégués de l'enseignement officiel ont voix délibérative. Les délégués du Ministre flamand chargé des transports et le représentant de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des transports ont voix consultative."
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1994.
Bruxelles, le 9 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre flamand des Communications, du Commerce extérieur et de la Réforme institutionnelle,
J. SAUWENS