Texte 1995036605

30 NOVEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 portant exécution de l'article 87, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-1-1995
Numéro
1995036605
Page
1944
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-30/39
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1994
Texte modifié
1993035208
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 portant exécution de l'article 87, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. En ce qui concerne le remboursement des frais de séjour, les participants ont droit à une indemnité forfaitaire journalière qui est égale au tarif dont bénéficient les fonctionnaires du grade le plus bas (niveau 4) tel que fixé par arrêté royal du 24 décembre 1964 et modifié par l'arrêté royal du 30 juin 1982 fixant les règles complémentaires pour le transfert des membres du personnel des ministères de la Communauté flamande à l'Exécutif et par l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères aux Exécutifs des Communautés et des Régions."

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.

Art. 3.Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

La Ministre flamande de l'Emploi et des Affaires sociales,

Mme L. DETIEGE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.