Texte 1995036604
Article 1er.L'article 13, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Chaque comité subrégional de l'emploi est composé :
1°d'un président;
2°de six représentants et un nombre égal de suppléants des organisations des employeurs siégeant au Conseil socio-économique de la Frandre;
3°de six représentants et un nombre égal de suppléants des organisations de travailleurs siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre;
4°de deux représentants du Gouvernement flamand désignés sur la proposition du Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions;
5°du directeur et des fonctionnaires du service subrégional de l'emploi ressortissant du comité subrégional de l'emploi, qui sont désignés par le Comité de gestion;
6°un inspecteur de projets de l'Administration de l'Emploi du Ministère de la communauté flamande. "
Art. 2.L'article 17, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par l'alinéa suivant :
" § 2. Les représentants du Gouvernement flamand tels que visés à l'article 13, § 1, 4° assistent aux séances avec voix consultative. "
Art. 3.L'article 23, troisième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le comité de gestion communique ces rapports, accompagnés d'une évaluation, au Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.
Art. 5.Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Mme L. DETIEGE