Texte 1995036602
Partie 1ère.- Dispositions générales.
Article 1er.Dans les limites du budget de la Communauté flamande les dépenses suivantes de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", dénommée ci-après " Société ", peuvent bénéficier d'une intervention financière de la Région flamande :
1°toutes les dépenses exposées pour la construction, l'équipement et l'informatisation du réseau de mesure d'immissions et d'émissions en matière d'eau et d'air et l'aménagement de laboratoires;
2°l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exécution des travaux visés sous 1 et les indemnités s'y rapportant, telles que l'indemnité de remploi et l'indemnité pour rupture du bail à ferme qui sont limitées aux prix figurant dans les actes du Comité d'acquisition ou dans le jugement en cas d'expropriation judiciaire.
Art. 2.L'intervention dans les dépenses visées à l'article 1, 1° et 2°, s'élève à 100 pour cent des dépenses approuvées.
Art. 3.§ 1. Pour les travaux dépassant 5 000 000 FB, la société fait parvenir le projet de dossier des travaux visés à l'article 1, à la Direction des investissements dans l'environnement de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, ci-après dénommée la direction. Si dans les 30 jours civils de la réception du projet de dossier, la direction n'a pas formulé des remarques, le projet de dossier est réputé approuvé et la société a le droit d'entamer la procédure d'attribution.
§ 2. Le Ministre flamand chargé de l'environnement, ci-après dénommé le Ministre, ou son délégué, approuve les travaux visés au § 1, après avis favorable de l'Inspection des Finances.
§ 3. Pour les travaux qui ne dépassent pas 5 000 000 FB, la société a le droit d'entamer la procédure d'attribution sans que le projet de dossier soit soumis au préalable à l'approbation de la direction.
§ 4. Sur la base du dossier d'attribution et après avis de l'Inspection des Finance comme prévu par l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des Finances dans certains organismes d'intérêt public, le Ministre flamand ou son délégué accorde l'intervention régionale et en informe la société. L'octroi de l'intervention implique que l'engagement des crédits se fait au nom de la société et sur base du montant du marché attribué.
§ 5. Les travaux visés à l'article 1, 1° dont le coût est inférieur à 500 000 F (hors TVA) ne peuvent pas bénéficier d'une intervention régionale.
Art. 4.§ 1. En vue de régler l'intervention régionale visée à l'article 1, 1°, le Ministre flamand peut accorder des avances dans les limites des crédits disponibles et jusqu'à 90 pour cent de l'intervention accordée, après réception d'une copie certifiée conforme de l'ordre d'entamer les travaux. Les montants des avances sont arrondis au millier inférieur.
§ 2. Le règlement du solde de l'intervention régionale visée à l'article 1, 1°, se fait sur production des pièces justificatives telles que des actes d'achat, des factures, etc.
Art. 5.Le paiement visé à l'article 4, § 2, est soumis au visa préalable de la Cour des Comptes avec mention des avances déjà octroyées.
Partie 2. - Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 6.§ 1. L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 1989 fixant les conditions et les modalités de l'intervention de la Région flamande dans les dépenses d'investissement de la Société flamande d'Epuration des Eaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991 est abrogé. L'arrêté susdit reste toutefois d'application sur tous les travaux et fournitures concernant le parachèvement, l'adaptation et l'amélioration des installations d'épuration des eaux d'égout, des stations de pompage et des collecteurs visés à l'article 32quater, § 1, 6 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et qui ont été approuvés par le Ministre flamand chargé de l'Environnement. Le même arrêté reste également d'application en cas des travaux énumérés en annexe du présent arrêté, étant entendu que la " Vlaamse Milieumaatschappij " agit en qualité de maître de l'ouvrage et que la SA Aquafin fournira du personnel possédant les qualifications nécessaires pour assister à l'exécution des travaux sous la responsabilité de la " Vlaamse Milieumaatschappij ".
§ 2. Sont également subventionnées les modifications aux travaux et fournitures visés au § 1 qui sont nécessaires et ne pouvaient être prévus lors de la passation du marché pour autant que ces modifications ont fait l'objet de l'accord préalable du Ministre flamand ou de son délégué et qu'ils ont été approuvés par le Ministre flamand.
Art. 7.Les modalités de l'exécution des travaux énumérés en annexe du présent arrêté sont fixées dans un protocole passé entre la " Vlaamse Milieumaatschappij " et la SA Aquafin.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER
Annexe.
Art. N1.Les travaux visés aux articles 6 et 7 sont les suivants :
Commune Dossier Montant
d'adjudication
approuve
Tirlemont Collecteur Citrique et égouts 70 813 000
prioritaires
Mol IEEU rénovation de l'installation 167 964 000
existante, construction et équipement
du traitement des boues
Merksplas IEEU aspiration automatique des sables 4 812 000
et travaux de sécurité
Heusden IEEU travaux d'optimalisation 3e phrase 13 842 000
Retie IEEU bassin de rétention des pluies 22 644 000
Alost IEEU épaississeur secondaire 10 623 000
Dessel IEEU bassin de décantation 14 082 000
Bruges Lavage humide des fumées 203 825 000
508 605 000
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER