Texte 1995036601
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial.
Art. 2.Pour le soutien administratif dans les écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial, il est fixé, pour l'année 1994-1995, un crédit supplémentaire, selon les critères mentionnés ci-après :
Ecoles subventionnées dispensant un Ecoles subventionnées dispensant un
enseignement fondamental ordinaire : enseignement fondamental spécial :
Population scolaire Crédit à octroyer Population scolaire Crédit à octroyer
100-179 80 600 35- 79 100 750
180-299 120 900 80-199 141 050
300-399 161 200 200-269 181 350
400-499 201 500 270 + 221 650
500-599 241 800
600 + 282 100.
Art. 3.Pour l'enseignement fondamental ordinaire, la base de comptage de la population scolaire, visée à l'article 2, est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire le 1er février 1994, majoré du nombre d'élèves de l'enseignement maternel inscrits à la même date; ce nombre d'élèves de l'enseignement maternel est pondéré par un taux de pondération s'élevant à 88,48 %.
Pour l'enseignement fondamental spécial, la base de comptage de la population scolaire est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire spécial le 1er février 1994, majoré du nombre d'élèves de l'enseignement maternel inscrits à la même date; ce nombre d'élèves de l'enseignement maternel est pondéré par un taux de pondération s'élevant à 94,50 %.
Art. 4.A partir du 1er septembre 1994, le crédit supplémentaire accordé, visé à l'article 2, ne peut être utilisé que pour des prestations des membres du personnel administratif et/ou pour l'amélioration de l'équipement matériel de l'administration scolaire.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE