Texte 1995036601

7 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand déterminant les modalités d'octroi du soutien administratif aux écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial - année scolaire 1994-1995

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-1-1995
Numéro
1995036601
Page
194
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-07/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial.

Art. 2.Pour le soutien administratif dans les écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial, il est fixé, pour l'année 1994-1995, un crédit supplémentaire, selon les critères mentionnés ci-après :

  Ecoles subventionnées dispensant un   Ecoles subventionnées dispensant un
   enseignement fondamental ordinaire :  enseignement fondamental spécial :
  Population scolaire Crédit à octroyer Population scolaire Crédit à octroyer
      100-179              80 600            35- 79             100 750
      180-299             120 900            80-199             141 050
      300-399             161 200           200-269             181 350
      400-499             201 500           270 +               221 650
      500-599             241 800
      600 +               282 100.

Art. 3.Pour l'enseignement fondamental ordinaire, la base de comptage de la population scolaire, visée à l'article 2, est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire le 1er février 1994, majoré du nombre d'élèves de l'enseignement maternel inscrits à la même date; ce nombre d'élèves de l'enseignement maternel est pondéré par un taux de pondération s'élevant à 88,48 %.

Pour l'enseignement fondamental spécial, la base de comptage de la population scolaire est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire spécial le 1er février 1994, majoré du nombre d'élèves de l'enseignement maternel inscrits à la même date; ce nombre d'élèves de l'enseignement maternel est pondéré par un taux de pondération s'élevant à 94,50 %.

Art. 4.A partir du 1er septembre 1994, le crédit supplémentaire accordé, visé à l'article 2, ne peut être utilisé que pour des prestations des membres du personnel administratif et/ou pour l'amélioration de l'équipement matériel de l'administration scolaire.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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