Texte 1995036576
Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, 1°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, l'épandage d'engrais animaux du 2 novembre 1995 au 15 février 1996 inclus, entre 8 heures et 19 heures, est autorisé sur les sols cultivés sous forme de prairies sauf si ces sols sont situés dans les zones suivantes :
1°les zones de captage d'eau et les zones de protection, type I, II et III, telles que délimitées par le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;
2°les zones de protection pour oiseaux sauvages visées à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril concernant la conservation des oiseaux sauvages;
3°les zones de protection pour la distribution d'eau désignées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1987;
4°les réserves naturelles, les zones naturelles, les zones forestières et les zones pour le développement de la nature, délimitées sur les plans de destination;
5°les zones vallonnées et les zones agricoles de valeur écologique délimitées sur les plans de destination.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, 1°, du décret précité, l'épandage du fumier du 2 novembre 1995 au 15 février 1996, entre 8 heures et 19 heures, est autorisé sur les sols cultivés destinés à la culture pépiniériste et exploités par des pépiniéristes qui sont agréés dans le cadre de la réglementation phytosanitaire du Ministère de l'Agriculture.
Au sens du présent article on entend par fumier : les excréments solides contenant un mélange de déjections et de la litière avec une teneur en matière sèche de 20 % au minimum, provenant de chevaux, de bovins ou de porcs.
Art. 3.La dérogation visée à l'article 2 n'est accordée qu'après approbation de la " Mestbank ". Cette approbation est délivrée sous forme d'une attestation.
La personne qui épand le fumier doit être porteur de l'attestation au cours de l'épandage.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 2 novembre 1995.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 octobre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS