Texte 1995036571
Article 1er.Par application de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 :
- le nombre total de périodes-professeur pouvant être organisées pour l'année scolaire 1989-1990 est fixé à 203 297,5;
- le nombre total de périodes-professeur pouvant être organisées pour l'année scolaire 1995-1996 est fixé à 181 605;
- le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 1989-1990 est fixé à 73 303;
- le nombre total d'élèves au 1er février 1995 est fixé à 71 427.
Art. 2.En tenant compte de la dénatalité et faisant abstraction des limitations pour l'année scolaire 1995-1996, par suite de la réduction des capitaux-périodes minimum, la différence entre le nombre de périodes-professeur pouvant être organisées pour l'année 1989-1990 et le nombre de périodes-professeur pouvant être organisées pour l'année scolaire 1995-1996, est fixé à 15 612,5 périodes-professeur.
Art. 3.Dès lors, 2/3 de 15 612,5 périodes-professeur sont mis à la disposition de l'enseignement communautaire pour l'année scolaire 1995-1996, en vue de la restructuration de l'ensemble des matières enseignées.
Par conséquent, ce nombre est fixé à 10 408 périodes-professeur.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 28 juillet 1995 fixant, pour l'année scolaire 1995-1996, le Fonds de restructuration au profit de l'enseignement communautaire, est abrogé.
Bruxelles, le 17 octobre 1995.
L. VAN DEN BOSSCHE