Texte 1995036546

10 OCTOBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-11-1995
Numéro
1995036546
Page
32436
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-10-10/34
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1995036250
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sont admissibles à l'exonération au tarif marginal des droits de succession, les parts dans la société d'investissement immobilière agréée par le Gouvernement flamand. "

Art. 2.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" A la demande du porteur ou de ses ayants droit, une attestation sera délivrée, pouvant donner droit à l'exonération des droits de succession. Cette attestation, dans la forme fixée par la convention visée à l'article 8, n'est délivrée que pour les parts de société dont l'inscription, à la date d'ouverture de l'héritage suite au décès du porteur des parts ou de son conjoint, est antérieure de cinq ans au moins au décès du porteur et qui sont libérées depuis trois ans.

Est assimilée à l'inscription, l'acquisition sous une autre forme et au plus tard en l'an 2005, de parts dans une SICAV agréée par le Gouvernement flamand. Cela implique en outre qu'une acquisition au-delà de l'an 2005, à l'exception de l'acquisition entre conjoints et héritiers au premier degré, n'ayant pas donné lieu à l'exonération des frais de succession, ne peut jamais donner lieu à l'exonération des droits de succession.

L'attestation fait mention des montants mentionnés à l'article 12 concernant l'ensemble des parts de sociétés admissibles en tout ou en partie à l'exonération.

A la délivrance de la deuxième attestation, il est fait mention de l'attestation précédente ainsi que de sa date de délivrance. "

Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le montant exonérable en droits de succession est égal au plus petit des montants suivants :

- la valeur en bourse des parts pour lesquelles une attestation est demandée, majorée du montant capitalisé des revenus nets périodiques (après impôts) attribués aux parts admissibles à l'exonération pour la période pour laquelle le Gouvernement flamand a agréé la SICAV émettrice;

- le montant de la libération des parts pour lesquelles une attestation est demandée, majoré du montant capitalisé des revenus nets périodiques (après impôts) attribués aux parts admissibles à l'exonération pour la période pour laquelle le Gouvernement flamand a agréé la SICAV émettrice.

Le montant capitalisé visé à l'alinéa précédent ne contient que les revenus attribués aux parts pour lesquelles il a été démontré, vu les articles 9 et 10, que le défunt ou son époux en était porteur.

Si seulement une partie de la valeur boursière ou du montant libéré des parts est admissible à l'exonération effective, le montant capitalisé des revenus nets périodiques ne sera ajouté que dans la même proportion. "

Art. 4.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" La capitalisation visée à l'article précédent est égale à la somme des dividendes effectivement distribués au cours de la période fixée à l'avant-dernier alinéa de cet article. "

Art. 5.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Sous peine d'annulation, l'application de l'exonération est soumise aux conditions suivantes :

Les parts visées doivent être mentionnées dans la déclaration des droits de succession et faire partie de l'héritage du souscripteur ou être imposable en application de l'article 5 du Code des droits de succession.

La déclaration contiendra la demande explicite d'exonération des droits de succession;

L'attestation visée à l'article 11 doit être jointe à la déclaration. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 octobre 1995.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER

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