Texte 1995036473
Article 1er.Les diplômes ou certificats belges et étrangers énumérés ci-après sont reconnus équivalents pour ce qui concerne l'admission à la formation initiale aux diplômes mentionnés à l'article 21 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs :
1. les diplômes ou certificats belges :
- un brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;
- un diplôme final de l'enseignement supérieur de plein exercice;
- un diplôme sur la base duquel le porteur a été admis le 1er décembre 1994 au plus tard et selon la réglementation en vigueur à ce moment en tant qu'étudiant régulièrement inscrit à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court ou de type long de plein exercice, organisé par un institut d'enseignement supérieur de la Communauté flamande (ou son prédécesseur);
2. les diplômes ou certificats étrangers :
- un diplôme final de l'enseignement supérieur de plein exercice;
- un diplôme ou certificat étranger dont l'équivalence de niveau à un diplôme de l'enseignement supérieur flamand a été reconnue;
- un diplôme néerlandais de l'enseignement scientifique préparatoire (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs - VWO);
- un diplôme néerlandais de l'enseignement secondaire professionnel (middelbaar beroepsonderwijs-MBO) de 4 années au moins;
- un diplôme d'une " high school " (Etats-Unis) avec un " record of transcript " (liste de notes), qui mentionne au moins 4 AP (Advanced Placements);
- un certificat de réussite néerlandais du " propaedeutisch examen ".
§ 2. Sur avis motivé de l'institut supérieur, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions peut admettre à la formation initiale un étudiant qui a été admis à l'enseignement supérieur à l'étranger, reconnu équivalent à l'enseignement supérieur de plein exercice, et qui a réussi les examens de la première année d'études de cet enseignement supérieur.
Art. 2.Les diplômes ou certificats belges énumérés ci-après sont reconnus équivalents pour ce qui concerne l'admission au deuxième cycle de la formation initiale de deux cycles aux diplômes mentionnés à l'article 22 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs :
1°un diplôme de premier prix, décerné par un conservatoire de musique ou l'institut Lemmens, à l'exception d'un premier prix solfège;
2°un diplôme d'ingénieur technique;
3°un diplôme de l'enseignement supérieur de musique du premier degré de plein exercice, délivré par un conservatoire;
4°un diplôme de l'enseignement artistique supérieur de plein exercice du deuxième degré;
5°un diplôme de l'enseignement artistique supérieur de plein exercice du troisième degré;
6°un diplôme d'une école supérieure technique du troisième degré;
7°un diplôme d'architecte d'intérieur;
8°un certificat de réussite de deux années d'études de plein exercice au moins d'une formation qui conduit à un des diplômes mentionnés aux points 4°, 5°, 6° et 7°.
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1991 fixant les autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur, visées à l'article 8, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, n'est pas applicable à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1995.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 septembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE