Texte 1995036404
Article 1er.§ 1er. (Le présent arrêté est applicable :
1°aux membres du personnel tels que visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°aux membres du personnel tels que visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3°aux membres de l'inspection de l'enseignement organisée par la Communauté flamande, visée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;
4°aux membres de l'inspection des centres d'encadrement des élèves organisée par la Communauté flamande, visée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;
5°aux membres du personnel du Service d'Etudes, visé à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;
6°aux membres du personnel des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;
7°aux membres du personnel tels que visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.) <AGF 2003-12-05/50, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2000>
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le présent arrêté s'applique aux membres du personnel cités au § 1er , qu'ils exercent une fonction principale ou une fonction accessoire.
Art. 2.<AGF 2003-12-05/50, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2000 à l'exception du 3° du § 1er, En vigueur : 20-07-1999, du § 2, En vigueur : 13-07-2003 et du § 3, En vigueur : 01-09-2000> § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er qui sont nommés à titre définitif ou admis au stage, obtiennent un congé aux conditions citées au § 4, s'ils sont appelés à exercer une fonction :
1°auprès d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région ou d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional;
2°auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral;
3°auprès d'une cellule ou d'un secrétariat d'un commissaire du gouvernement.
§ 2. Les membres du personnel mentionnés à l'article 1er désignés à titre temporaire et les membres du personnel mentionnés à l'article 1er désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, peuvent obtenir un congé aux mêmes conditions, à condition d'être désignés :
1°à un ou plusieurs emplois ne pouvant être pris en considération pour une réaffectation ou remise au travail;
2°à un ou plusieurs emplois vacants ou non vacants pour une entière année scolaire;
3°à un emploi considéré comme fonction principale;
4°à un ou plusieurs emplois formant ensemble le nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes.
§ 3. Les membres du personnel mentionnés à l'article 1er qui sont désignés par mandat dans une fonction de promotion de directeur d'un centre d'encadrement des élèves, en exécution du chapitre Vter du décret visé à l'article 1er, § 1er, 1°, ou en exécution du chapitre IVter du décret visé à l'article 1er, § 1er, 2°, peuvent obtenir un congé aux mêmes conditions.
§ 4. Le membre d'un gouvernement de communauté ou de région ou d'un secrétaire d'état régional désirant prendre un membre du personnel dans son cabinet, le membre du Gouvernement fédéral désirant prendre un membre du personnel dans son secrétariat, dans la cellule de coordination générale de la politique ou dans sa cellule de politique générale ou, le cas échéant, dans son cabinet ou un commissaire de gouvernement désirant prendre un membre du personnel dans sa cellule ou son secrétariat, introduit une demande à cette fin auprès du Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et en informe le pouvoir organisateur concerné des membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 1°, 2° et 6°.
La demande ne peut être accueillie que si l'engagement est pris de rembourser chaque trimestre le montant intégral des rémunérations, indemnités et allocations payées aux membres du personnel concernés du chef de la (des) charge(s), qui ne sont plus effectivement exercées dans les établissements d'enseignement, les centres d'encadrement des élèves, les services d'inspection, le " DVO " ou les services d'encadrement pédagogique, majorées des cotisations patronales, tant pour la période visée à l'article 2, § § 1er à 3 inclus, que pour la période visée à l'article 5.
Art. 3.§ 1. Pendant le congé visé à l'article 2, les dispositions qui régissent la composition et le fonctionnement du cabinet (du secrétariat ou de la cellule) où les membres du personnel intéressés exercent une fonction, sont applicables à ces derniers. <AGF 2003-12-05/50, art. 4 002; En vigueur : 01-01-2000>
§ 2. Le congé susvisé est assimilé à une période d'activité de service. Toutefois, la durée de ce congé n'intervient pas pour former la durée du stage.
Art. 4.§ 1. Les membres du personnel visés à (l'article 2, §§ 1er à 3 inclus), ne peuvent continuer à exercer l'emploi (les emplois) qu'ils occupaient à titre de fonction principale avant d'être appelés à faire partie d'un cabinet précité (, d'un secrétariat ou d'une cellule), ni les attributions y afférentes. Ils obtiennent alors un congé pour l'entièreté de leur fonction principale. <AGF 2003-12-05/50, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2000>
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent cependant continuer à exercer partiellement l'emploi (les emplois) qu'ils occupaient à titre de fonction principale, ainsi que les attributions y afférents, s'ils sont appelés à faire partie d'un cabinet d'un Ministre flamand. Ils obtiennent alors un congé pour une partie de leur fonction principale.
§ 2. Si le membre du personnel exercait une fonction accessoire avant d'être appelé à faire partie d'un cabinet ministériel (, d'un secrétariat ou d'une cellule), il peut soit continuer à exercer cette fonction accessoire pendant la période de sa désignation au cabinet, soit obtenir également le congé visé à (l'article 2, §§ 1er à 3 inclus), pour la fonction accessoire.
Si le membre du personnel continue à exercer la fonction accessoire, il reçoit pour ces prestations un traitement ou une subvention-traitement, qui sont calculés selon le régime pécuniaire d'une fonction accessoire; s'il obtient un congé du chef de cette fonction accessoire, il n'a droit ni à un traitement, ni à une subvention-traitement.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions peut, à la demande d'un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral (...) d'un secrétaire d'état régional (ou d'un commissaire du gouvernement), autoriser les membres du personnel auxquels le congé prévu à l'(article 2, §§ 1er à 3), a été accordé, à ajourner la reprise de leur charge originale pour une période déterminée. <AGF 2003-12-05/50, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2000>
Cette période est d'un jour ouvrable par mois d'activité dans un cabinet, (un secrétariat ou une cellule), avec un minimum de trois jours et un maximum de quinze jours.
Au cours de cette période, le membre du personnel est en congé, se trouve dans la position d'activité de service et peut être remplacé. <AGF 2003-12-05/50, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2000>
Toutefois, l'autorisation visée à l'alinéa premier ne peut être donnée aux membres du personnel qui passent à un autre cabinet (un autre secrétariat ou une autre cellule). <AGF 2003-12-05/50, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 concernant le congé pouvant être accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1993, à l'exception de l'article 4, qui sort ses effets le 22 janvier 1992.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 juillet 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE.
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE.