Texte 1995036362

6 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement des élections des conseils scolaires locaux et des conseils de direction locaux dans l'Enseignement communautaire. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-9-1995
Numéro
1995036362
Page
27407
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-06/31
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1995
Texte modifié
1991030465
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par le décret spécial, le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire.

§ 2. Il faut entendre par conseil central, le conseil central de direction, visé à l'article 5, § 1er, 1°, du décret spécial.

Art. 2.§ 1. La fixation du nombre de mandats à conférer conformément à l'article 10, § 1er du décret spécial, s'effectue sur la base du nombre d'élèves dans les établissements d'enseignement relevant du conseil scolaire local à élire, nommé ci-après conseil scolaire, qui sont régulièrement inscrits au 1er février avant les élections prévues visées à l'article 10.

§ 2. Lorsqu'un établissement d'enseignement ou une partie d'un établissement sont joints, après le 1er février, à un établissement d'enseignement relevant du conseil scolaire à élire, ou lorsqu'une partie d'un établissement d'enseignement est enlevée à un établissement d'enseignement relevant du conseil scolaire à élire, le nombre de mandats à conférer en vertu de l'article 10, § 1er, du décret spécial, est fixé soit en additionnant le nombre d'élèves régulièrement inscrits de l'établissement d'enseignement ou de la partie d'établissement joints au nombre d'élèves régulièrement inscrits des établissements d'enseignement relevant du conseil scolaire à élire, soit en déduisant de ce nombre le nombre d'élèves régulièrement inscrits de la partie d'établissement enlevée.

§ 3. Lorsqu'un établissement d'enseignement est créé le 1er septembre précédant les élections prévues visées à l'article 10, le nombre de mandats à conférer en vertu de l'article 10, § 1er, du décret spécial, est fixé en additionnant le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre dans l'établissement concerné au nombre d'élèves régulièrement inscrits des autres établissements d'enseignement relevant du conseil scolaire à élire.

TITRE II.- Les conseils scolaires locaux.

Chapitre 1er.- Le bureau électoral.

Art. 3.L'organisation et le contrôle des élections et des opérations de cooptation sont confiés à un bureau électoral. Le bureau électoral est constitué par conseil scolaire à élire, au plus tard le dernier jour de classe du mois de septembre précédant les élections visées à l'article 10.

Art. 4.Les chefs des établissements d'enseignement relevant du conseil scolaire à élire désignent par consensus celui d'entre eux qui présidera le bureau électoral. A défaut de consensus, le chef d'établissement ayant la plus grande ancienneté de fonction sera président du bureau.

Art. 5.Le bureau électoral est composé de tous les chefs des établissements d'enseignement relevant du conseil scolaire à élire. Le président peut adjoindre cinq membres au plus. Ceux-ci sont choisis parmi le personnel enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical et social, le personnel psychologique et médical, le personnel administratif, ou les parents d'élèves d'établissements d'enseignement relevant du conseil scolaire concerné. Dès qu'un membre adjoint au bureau électoral s'avère se porter candidat à l'élection directe ou à la cooptation de membres des milieux sociaux, économiques et culturels locaux, il sera remplacé. Le bureau électoral comptera au moins trois membres.

Art. 6.Le bureau électoral prend toutes les dispositions pour assurer le déroulement régulier de l'ensemble des élections et des opérations de cooptation pour le conseil scolaire. Il statue sur chaque problème qui se pose à propos du présent règlement des élections, sans préjudice des dispositions des articles 9 et 42.

Chapitre 2.- L'appel aux candidats.

Art. 7.§ 1. Avant le 10 octobre précédant les élections prévues visées à l'article 10, le conseil central publie au Moniteur belge un appel aux candidats à l'élection directe des conseils scolaires et à la cooptation de membre des milieux sociaux, économiques et culturels locaux.

Cet appel aux candidats comporte :

la définition du but et du fonctionnement du conseil scolaire;

les conditions d'éligibilité et les incompatibilités;

la formule de candidature;

une liste des conseils scolaires à élire et des établissements d'enseignement qui en relèvent, avec mention des adresses où les candidatures peuvent être introduites;

la date ultime d'introduction des candidatures : le 28 octobre pour les candidatures à l'élection directe, le 1er janvier pour les candidatures à la cooptation de membres des milieux sociaux, économiques et culturels locaux.

§ 2. Les candidatures seront transmises, sous peine d'être déclarées irrecevables, au président du bureau électoral. Elles seront introduites, dans la forme, selon la formule et dans le délai imposés, par lettre recommandée ou moyennant accusé de réception.

§ 3. Lors de sa candidature, le candidat à la cooptation de membres des milieux sociaux, économiques et culturels locaux devra signaler quel est son lien avec les milieux sociaux, économiques et culturels locaux.

§ 4. La formule de candidature est établie par le conseil central.

Art. 8.§ 1. Le bureau électoral vérifie si les candidatures ont été introduites conformément à l'article 7, §§ 2, 3 et 4. Si une candidature ne remplit pas les conditions fixées, le président du bureau électoral en informe immédiatement le candidat, par lettre recommandée avec mention du motif.

§ 2. Il peut être interjeté appel auprès du bureau électoral dans les trois jours ouvrables après réception de la notification. Le bureau électoral statue sur le champ au sujet de l'appel.

Art. 9.§ 1. Si, dans le délai fixé dans l'appel, le nombre de candidatures introduites à l'élection ou à la cooptation est inférieur au nombre de mandats à conférer, le bureau électoral doit lancer un nouvel appel. Les candidatures déjà introduites restent valables. Le conseil central fixe les délais des opérations électorales successives.

§ 2. Si, après le second appel, le nombre de candidatures introduites est toujours inférieur au nombre de mandats à conférer, le conseil central peut évoquer la procédure d'appel aux candidats.

Chapitre 3.- Election directe par les parents.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 10.L'élection directe pour la constitution des conseils scolaires a lieu tous les cinq ans, dans la période du 23 au 29 novembre inclus précédant cette constitution.

Section 2.- Le bureau de vote.

Art. 11.§ 1. Le bureau électoral désigne un ou plusieurs bureaux de vote, composés d'un président, de deux assesseurs et d'un secrétaire. Ses membres ne pourront poser leurs candidatures à l'élection directe.

§ 2. Un bureau de vote est responsable pour le bon déroulement des opérations de vote à un certain endroit et un certain moment, définis dans la convocation des électeurs. Il prend les mesures nécessaires pour permettre le scrutin secret.

Section 3.- La liste électorale.

Art. 12.§ 1. Chacun qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle de droit belge d'un enfant étant régulièrement inscrit, au premier jour de classe d'octobre avant les élections prévues visées à l'article 10, dans un établissement d'enseignement relevant du conseil scolaire à élire, dispose d'une voix pour l'élection de ce conseil scolaire, quel que soit le nombre d'enfants régulièrement inscrits.

§ 2. Pour le 10 octobre précédant les élections prévues visées à l'article 10 au plus tard, le bureau électoral établit une liste électorale par bureau de vote. Les listes électorales reprennent les nom et adresse des électeurs connus à cet instant.

§ 3. Au plus tard à partir du 11 octobre précédant les élections prévues visées à l'article 10, les listes électorales sont déposées à l'inspection dans tous les établissements d'enseignement relevant du conseil scolaire à élire.

§ 4. Des réclamations contre la composition des listes électorales doivent être faites par écrit et le premier jour de classe après le 20 octobre au plus tard. Le fardeau de la preuve repose sur l'opposant. Le bureau électoral se prononce sur-le-champ et avise la personne concernée par écrit de sa décision. Les listes électorales sont clôturées définitivement le 18 novembre au plus tard.

§ 5. De simples corrections qui ne touchent pas la composition des listes électorales sont possibles jusqu'au jour même des élections.

§ 6. Le président du bureau électoral envoie une copie des listes électorales au conseil central le 18 novembre au plus tard.

Section 4.- La liste des candidats.

Art. 13.Au plus tard le 9 novembre précédant les élections prévues visées à l'article 10, la liste des candidats aux élections directes est clôturée définitivement.

Art. 14.Si le nombre de candidats correspond au nombre de mandats à conférer, les candidats sont déclarés élus par le bureau électoral. Lors de la clôture de la liste des candidats, le président dresse le procès-verbal de l'élection, suivant la formule établie par le conseil central. Il le fait signer par les membres du bureau électoral et le transmet au conseil central.

Des extraits du procès-verbal sont envoyés aux élus et déposés à l'inspection dans tous les établissements d'enseignement relevant du conseil scolaire à élire.

Art. 15.Si le nombre de candidats dépasse le nombre de mandats à conférer, le bureau électoral dresse une liste des candidats, où seront repris leurs noms et qualités, suivant la formule établie par le conseil central. La liste est dressée par ordre alphabétique, mais en commençant par la lettre tirée au sort par le conseil central. La lettre initiale est maintenue lors d'une réélection éventuelle et à chaque élection intermédiaire.

Le président envoie immédiatement la liste à tous les candidats et la dépose à l'inspection dans tous les établissements d'enseignement relevant du conseil scolaire à élire.

Section 5.- La convocation des électeurs.

Art. 16.§ 1. La convocation des électeurs a lieu au plus tard le 10 novembre avant les élections prévues visées à l'article 10.

§ 2. La convocation reprend le lieu et l'heure de l'élection, le nombre de mandats à conférer et la liste des candidats. Le conseil central en détermine la formule.

Section 6.- Les opérations de vote.

Art. 17.Le vote est facultatif. L'élection s'effectue dans des locaux d'établissements relevant du conseil scolaire à élire.

Art. 18.Le bulletin de vote reprend la liste des candidats, classés dans l'ordre fixé à l'article 15. Le modèle du bulletin de vote est déterminé par le conseil central.

Art. 19.§ 1. Le vote par délégation n'est pas permis. Sont admis à l'élection, les électeurs porteurs de leur carte d'identité.

§ 2. Les noms des électeurs qui se présentent sont cochés sur la liste électorale par un membre du bureau de vote.

Art. 20.§ 1. Le vote est secret.

§ 2. Le vote est valable si la case en regard du nom d'un candidat est marquée d'une croix.

§ 3. En cas d'erreur, ou si un bulletin de vote se distingue, d'une manière ou d'une autre, d'autres bulletins, l'électeur peut demander un nouveau bulletin de vote au président du bureau de vote. Au préalable, l'électeur rend nul le bulletin remis, en marquant toutes les cases d'une croix. Ensuite, il le remet au président du bureau de vote.

Art. 21.Après avoir voté, l'électeur replie le bulletin de vote et le dépose dans l'urne.

Art. 22.Immédiatement après la clôture du scrutin, le bureau de vote procède au comptage des bulletins de vote. Leur nombre est consigné au procès-verbal du bureau de vote, dont le conseil central définit le modèle. Les membres du bureau de vote signent le procès-verbal.

Art. 23.Les bulletins de vote déposés dans les urnes, les bulletins inutilisés et les bulletins retirés sont mis dans des enveloppes séparées. Celles-ci sont scellées et le nombre de bulletins y est mentionné. Le président du bureau électoral conserve ces enveloppes jusqu'à la fin du scrutin dans tous les bureaux de vote du conseil scolaire à élire. La liste électorale sur laquelle les noms des électeurs sont cochés et le procès-verbal visé à l'article 22 sont également déposés entre les mains du président du bureau électoral.

Section 7.- Le dépouillement.

Art. 24.Le décompte des voix est assuré par le bureau électoral. Dès que son président est en possession de toutes les enveloppes, le bureau procède au décompte des voix émis.

Art. 25.§ 1. Le bureau électoral vérifie par bureau de vote, si le nombre de bulletins de vote déposés dans les urnes correspond au nombre d'électeurs indiqué dans le procès-verbal visé à l'article 22. Ensuite, les bulletins de toutes les urnes des différents bureaux de vote sont mélangés.

§ 2. Ces bulletins de vote sont dépliés et classés en trois catégories : valables, nuls et douteux. Le bureau électoral décide de la validité des bulletins douteux et les classe dans la catégorie adéquate. Il procède ensuite au décomptage des bulletins valables ou nuls.

Art. 26.§ 1. Les bulletins de vote sont nuls :

si aucune voix n'y est exprimée;

si plus d'une voix est exprimée;

si l'électeur y a apporté des signes, indications ou ratures permettant de l'identifier.

§ 2. Sans préjudice de la disposition du § 1er, 3°, le bulletin sur lequel l'indication du vote est incomplète n'est pas forcément frappé de nullité, la règle étant que la volonté de l'électeur doit s'exprimer.

Art. 27.Les candidats sont classés selon le nombre de voix obtenues par chacun, dans l'ordre dégressif. A nombre égal de voix, le candidat le plus jeune a la priorité.

Art. 28.§ 1. Sont élus, les candidats les mieux classés à concurrence du nombre de mandats à conférer. Les autres candidats ayant obtenu au moins une voix, sont classés comme suppléants et seront invités à remplacer un membre dont le mandat devient vacant, dans l'ordre du classement visé à l'article 27.

§ 2. Un mandat devient vacant sous les conditions définies dans le modèle général de règlement d'ordre intérieur, établi par le conseil central en vertu de l'article 32, 12° du décret spécial.

Art. 29.§ 1. Le résultat du scrutin et les noms des candidats élus membres du conseil scolaire ou suppléants sont consignés dans le procès-verbal du scrutin, dont le conseil central détermine le modèle. Les membres du bureau électoral peuvent faire consigner des remarques éventuelles au procès-verbal. Ils y apposent directement leur signature.

§ 2. Au plus tard le premier jour de classe après la signature du procès-verbal du dépouillement, le président du bureau électoral notifie le résultat des élections aux candidats et le dépose à l'inspection dans tous les établissements d'enseignement relevant du conseil scolaire à élire. Au plus tard le premier jour de classe après sa signature, il envoie une copie conforme du procès-verbal du dépouillement au conseil central.

Art. 30.Les enveloppes séparées contenant les bulletins de vote valables, nuls, inutilisés, repris et les listes électorales sur lesquelles les noms des électeurs sont cochés, sont emballées. Le contenu est mentionné sur le paquet, qui est scellé. Le président du bureau électoral conserve le paquet scellé, les procès-verbaux des bureaux électoraux et le procès-verbal du dépouillement, jusqu'au moment stipulé par le conseil central.

Section 8.- Les réclamations.

Art. 31.Les candidats à l'élection directe, les personnes ayant le droit de vote et les membres du bureau électoral et des bureaux de vote peuvent adresser au conseil central une réclamation motivée contre le résultat du scrutin du conseil scolaire concerné. Cette réclamation, ainsi que toutes les pièces justificatives, doivent être envoyées, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste dans les huit jours civils à dater du procès-verbal du dépouillement. A défaut de réclamations, le résultat publié par le bureau électoral est définitif.

Art. 32.§ 1. Le conseil central accepte ou rejette les réclamations motivées visées à l'article 31 dans les trente jours civils à dater du procès-verbal du dépouillement. Le conseil central peut, à tout moment, s'informer auprès du bureau de vote.

Si le conseil central ne s'est pas prononcé au sujet d'une réclamation dans les trente jours civils à dater du procès-verbal du dépouillement, la réclamation est accueillie. Lorsqu'une réclamation est accueillie, le Conseil central procède à une rectification, un nouveau dépouillement ou une nouvelle élection. La décision est motivée, sous peine de nullité.

§ 2. Le Conseil central ne peut annuler le dépouillement ou l'élection que sur la base d'une réclamation motivée.

§ 3. Le nouveau dépouillement ou la nouvelle élection auront lieu dans les vingt jours civils suivant la notification de la décision du conseil central.

Chapitre 4.- Cooptation de membres appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels locaux.

Art. 33.Les élus directs procèdent à la cooptation des membres appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels locaux, au plus tard le 15 janvier suivant l'élection directe visée à l'article 10.

Art. 34.Le président du bureau électoral présente la liste de tous les candidats aux élus directs, accompagnée de tous les documents signalant le lien des candidats avec les milieux sociaux, économiques et culturels locaux. La liste comprend les noms des candidats, classés dans l'ordre fixé à l'article 15.

Art. 35.§ 1. Les élus directs désignent par consensus les membres appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels locaux qui siégeront aux conseil scolaire à élire. Les autres candidats à la cooptation appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels locaux seront, également par consensus, classés comme suppléants.

§ 2. Si le consensus n'est pas atteint, il est procédé au scrutin secret par écrit. Une personne ayant voix délibérative ne vote valablement qu'en attribuant à chacun des candidats une certaine pondération, la pondération la plus élevée à attribuer par un électeur à un candidat étant égal au nombre de candidats. Le candidat qu'un électeur désire classer comme premier recevra le maximum des points. Le nombre de points attribués diminue d'un point à la fois.

Sont élus, les candidats les mieux classés à concurrence du nombre de mandats à conférer. Les autres candidats ayant obtenu au moins un point sont classés comme suppléants, dans l'ordre dégressif, selon le total des points obtenus. A nombre égal de points, le candidat le plus jeune a la priorité.

§ 3. Les suppléants seront invités à remplacer un membre dont le mandat devient vacant, dans l'ordre de leur classement. Un mandat devient vacant sous les conditions définies dans le modèle général de règlement d'ordre intérieur, établi par le conseil central en vertu de l'article 32, 12° du décret spécial.

Art. 36.Il est dressé procès-verbal des opérations de cooptation, dont le conseil central détermine le modèle.

Au plus tard le premier jour de classe après la signature de ce procès-verbal, le résultat de la cooptation des membres appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels est notifié aux candidats et déposé à l'inspection dans tous les établissements d'enseignement relevant du conseil scolaire à élire. Le président du bureau électoral envoie au conseil central, par lettre recommandée à la poste, une copie du procès-verbal, déclarée conforme par lui-même, au plus tard le premier jour de classe après la signature dudit procès-verbal.

Art. 37.Les candidats à la cooptation de membres appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels locaux, les élus directs et les membres du bureau électoral peuvent adresser au conseil central une réclamation motivée contre la cooptation. Cela se fait, sous peine de nullité, par lettre recommandée dans les huit jours civils à dater du procès-verbal visé à l'article 36. Les réclamations sont traitées dans le délai prévu à l'article 38 pour la ratification de la décision de cooptation.

Art. 38.Dans les soixante jours civils à dater de la réception de la copie conforme du procès-verbal de la cooptation des membres appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels locaux, le conseil central est tenu de ratifier la décision de cooptation. A cet effet, le conseil central peut demander toutes les informations nécessaires au bureau électoral. En cas de non-ratification, le conseil central peut demander des détails sur le mode de cooptation; il peut demander qu'une nouvelle cooptation ou un nouvel appel aux candidats soient effectués. Le bureau électoral concerné est immédiatement informé de la décision. A défaut de décision, la cooptation est censée être ratifiée.

Chapitre 5.- Cooptation de membres appartenant aux collèges pédagogiques.

Art. 39.Dans les dix jours civils suivant la notification de la ratification ou l'expiration du délai fixé à l'article 38, les élus directs et les membres cooptés appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels locaux procèdent à la cooptation des membres appartenant aux collèges pédagogiques des établissements relevant du conseil scolaire à élire. La cooptation s'effectue parmi les collèges pédagogiques qui sont ou deviennent compétents au 1er avril après l'élection directe visée à l'article 10, et qui ont été constitués en vue de cette cooptation.

Art. 40.§ 1. Le président du bureau électoral soumet aux membres compétents pour la cooptation la liste avec la composition des collèges pédagogiques, accompagnée de l'avis éventuel desdits collèges.

§ 2. Les élus directs et les membres cooptés appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels locaux désignent par consensus les membres appartenant aux collèges pédagogiques qui siégeront dans le conseil scolaire à élire.

Pour les mandats n'ayant pas recueilli un consensus, il est procédé au scrutin secret par écrit. Une personne ayant voix délibérative ne vote valablement qu'en attribuant à chacun des candidats qu'il désire coopter une certaine pondération, la pondération la plus élevée à attribuer par un électeur à un candidat étant égal au nombre de mandats n'ayant pas recueilli un consensus. Le candidat qu'un électeur désire classer comme premier recevra le maximum des points. Le nombre de points attribués diminue d'un point à la fois.

Sont élus, les candidats les mieux classés à concurrence du nombre de mandats à conférer. A nombre égal de points, le candidat le plus jeune a la priorité.

§ 3. Les élus directs et les membres cooptés appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels locaux décident par consensus du nombre de suppléants qu'ils classeront parmi les candidats non élus.

Ils classent les candidats pour lesquels un consensus est obtenu. Pour le classement des candidats n'ayant pas recueilli un consensus, il peut être procédé au scrutin secret par écrit.

Une personne ayant voix délibérative ne vote valablement qu'en attribuant à chacun des candidats soumis au vote, une certaine pondération, la pondération la plus élevée à attribuer par un électeur à un candidat étant égal au nombre de candidats soumis au vote. Le candidat qu'un électeur désire classer en tête de liste recevra le maximum des points. Le nombre de points attribués diminue d'un point à la fois.

Les candidats ayant obtenu au moins un point sont classés dans l'ordre dégressif, à concurrence du nombre de points obtenus. A nombre égal de points, le candidat le plus jeune a la priorité.

§ 4. Les suppléants seront invités à remplacer un membre dont le mandat devient vacant, dans l'ordre de leur classement. Un mandat devient vacant sous les conditions définies dans le modèle général de règlement d'ordre intérieur, établi par le conseil central en vertu de l'article 32, 12° du décret spécial.

§ 5. L'article 36 s'applique mutatis mutandis à la cooptation des membres appartenant aux collèges pédagogiques.

Lorsqu'un membre appartenant aux collèges pédagogiques qui a été coopté perd sa qualité de membre d'un collège pédagogique d'un établissement d'enseignement relevant du conseil scolaire à élire, son mandat devient vacant.

Chapitre 6.- Dispositions générales.

Art. 41.Lorsqu'un mandat est vacant parmi les élus directs ou les cooptés appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels locaux ou aux collèges pédagogiques, et la liste des suppléants pour les mandats respectifs est épuisée, un remplacant doit être désigné dans l'année.

Art. 42.Si un mandat ne peut être conféré du fait que la liste des suppléants est épuisée ou par défaut de candidats à l'élection directe ou à la cooptation des membres appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels locaux après un second appel, ou encore, en cas d'une nouvelle élection en vertu de l'article 32, § 1er, ou de non-ratification, visée à l'article 38, et également lors de la création ou de la restructuration de conseils scolaires, par application de l'article 5, § 1er et de l'article 10, § 3, du décret spécial, le conseil central fixe les délais et les modalités des opérations électorales successives.

Art. 43.§ 1. En cas d'une nouvelle élection après annulation de l'élection, ou d'une nouvelle cooptation après non-ratification de la cooptation, le bureau électoral visé à l'article 3 reste compétent.

§ 2. Pour les opérations électorales intermédiaires ou les cooptations intermédiaires, un nouveau bureau électoral est constitué conformément aux articles 4 à 6 inclus.

TITRE III.- Conseils de direction locaux.

Chapitre 1er.- Le bureau électoral.

Art. 44.§ 1. Pour l'élection directe par les parents et les anciens étudiants et pour les opérations de cooptation en vue de la constitution des conseils de direction locaux, appelés ci-après "conseils de direction", les dispositions des articles 3 à 6 inclus s'appliquent mutatis mutandis.

§ 2. Pour l'élection de la représentation des étudiants, il est constitué chaque année un bureau électoral par conseil scolaire à élire, chargé de l'organisation et du contrôle des élections.

Pour l'élection de la représentation des étudiants, les dispositions des articles 4 à 6 inclus s'appliquent mutatis mutandis.

Chapitre 2.- L'appel aux candidats.

Art. 45.§ 1. Avant le 10 octobre précédant les élections prévues visées à l'article 46, le conseil central publie au Moniteur belge un appel aux candidats à l'élection directe par les parents et les anciens étudiants, et à la cooptation de membres des milieux sociaux, économiques et culturels pour la constitution des conseils de direction.

Cet appel aux candidats comporte :

la définition du but et du fonctionnement du conseil de direction;

les conditions d'éligibilité et les incompatibilités;

la formule de candidature;

une liste des conseils de direction à élire, des établissements d'enseignement qui en relèvent et de l'adresse des conseils de direction où les candidatures peuvent être introduites;

la date ultime d'introduction des candidatures : le 28 octobre pour les candidatures à l'élection directe, le 1er janvier pour les candidatures à la cooptation des membres des milieux sociaux, économiques et culturels;

un appel à chacun qui exerce ou exercait jusqu'à leur majorité l'autorité parentale ou la tutelle de droit belge d'un ou de plusieurs étudiants étant régulièrement inscrits au premier jour de classe d'octobre avant les élections prévues visées à l'article 46, dans un établissement d'enseignement relevant du conseil de direction à élire, et aux anciens étudiants qui ont obtenu le diplôme de fin d'études à un établissement d'enseignement relevant du conseil de direction à élire, à se présenter par écrit en cette qualité au président du bureau électoral.

§ 2. L'article 7, §§ 2 à 4 inclus, et les articles 8 et 9 s'appliquent mutatis mutandis à l'appel aux candidats à l'élection directe par les parents et les anciens étudiants, ainsi qu'aux opérations de cooptation pour la constitution des conseils de direction, étant entendu que "milieux sociaux, économiques et culturels locaux" est remplacé par "milieux sociaux, économiques et culturels".

Chapitre 3.- Election directe par les parents et les anciens étudiants.

Art. 46.La disposition de l'article 10 s'applique mutatis mutandis à l'élection directe par les parents et les anciens étudiants pour la constitution des conseils de direction.

Art. 47.Chacun qui exerce ou exercait jusqu'à leur majorité l'autorité parentale ou la tutelle de droit belge d'un ou de plusieurs étudiants étant régulièrement inscrits au premier jour de classe d'octobre avant les élections prévues visées à l'article 46, dans un établissement d'enseignement relevant du conseil de direction à élire et qui s'est présenté par écrit en cette qualité au président du bureau électoral, et chaque ancien étudiant qui a obtenu le diplôme de fin d'études à un établissement d'enseignement relevant du conseil de direction à élire, et qui s'est présenté par écrit en cette qualité au président du bureau électoral, disposent d'une voix à l'élection du conseil de direction.

Art. 48.Les dispositions des articles 11, 12, §§ 2 à 6 inclus, et des articles 13 à 32 inclus, s'appliquent mutatis mutandis à l'élection directe par les parents et les anciens étudiants pour la constitution des conseils de direction, étant entendu que les mots "élu direct" sont remplacés par les mots "personne directement élue par les parents et les anciens étudiants".

Chapitre 4.- Cooptation de membres appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels.

Art. 49.Les dispositions des articles 33 à 38 inclus s'appliquent mutatis mutandis à la cooptation de membres appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels pour la constitution des conseils de direction, étant entendu que les mots "élus directs" sont remplacés par les mots "personnes directement élues par les parents et les anciens étudiants, de concert avec les chefs des établissements relevant du conseil de direction à élire".

Chapitre 5.- Cooptation de membres appartenant aux collèges pédagogiques.

Art. 50.Les dispositions des articles 39 et 40 s'appliquent mutatis mutandis à la cooptation de membres appartenant aux collèges pédagogiques pour la constitution des conseils de direction, étant entendu que les mots "milieux sociaux, économiques et culturels locaux" sont remplacés par les mots "milieux sociaux, économiques et culturels" et que les mots "élus directs" sont remplacés par les mots "personnes directement élues par les parents et les anciens étudiants".

Chapitre 6.- Election de la représentation des étudiants.

Art. 51.L'élection de la représentation des étudiants pour les conseils de direction ont lieu chaque année, dans la période du 1er au 14 mars.

Art. 52.Au plus tard le 5 février de chaque année scolaire, le président du bureau électoral dresse une liste des personnes ayant voix délibératoire pour l'élection de la représentation des étudiants. La liste reprend les noms des étudiants régulièrement inscrits, au premier jour de classe de février, dans un établissement d'enseignement relevant du conseil de direction à élire.

Art. 53.§ 1. Le 5 février au plus tard, le président du bureau électoral notifie à tous les étudiants un appel aux Candidats. Il dépose l'appel à l'inspection dans tous les établissements d'enseignement relevant du conseil de direction à élire. Cet appel comporte :

la définition du but et du fonctionnement du conseil de direction;

les conditions d'éligibilité et les incompatibilités;

la durée du mandat;

la formule de candidature;

la date ultime d'introduction des candidatures.

§ 2. Le 15 février au plus tard, les candidatures écrites seront transmises au président du bureau électoral par lettre recommandée ou moyennant accusé de réception.

§ 3. Les candidatures seront introduites, sous peine d'être déclarées irrecevables, dans la forme, selon la formule et dans le délai imposés. La formule de candidature est établie par le conseil central.

§ 4. Le bureau électoral vérifie si les candidatures ont été introduites conformément au § 3. Si une candidature ne remplit pas les conditions fixées, le président du bureau électoral en informe immédiatement le candidat, par lettre recommandée avec mention du motif.

Art. 54.§ 1. Les dispositions de l'article 8, § 2, et des articles 9, 11, 14 et 15 s'appliquent mutatis mutandis à l'élection de la représentation des étudiants pour la constitution des conseils de direction.

§ 2. L'appel aux électeurs a lieu au plus tard le 21 février avant l'élection prévue visée à l'article 51.

§ 3. Les dispositions de l'article 16, § 2 et des articles 17 à 32 inclus s'appliquent mutatis mutandis à l'élection de la représentation des étudiants pour la constitution des conseils de direction, étant entendu que les mots "élu direct" sont remplacés par les mots "représentant des étudiants".

Chapitre 7.- Dispositions générales.

Art. 55.Les dispositions des articles 41 à 43 inclus s'appliquent mutatis mutandis aux élections et aux opérations de cooptation pour la constitution des conseils de direction, étant entendu que les mots "élus directs" sont remplacés par les mots "personnes directement élues par les parents et les anciens étudiants, les représentants des étudiants", que les mots "élection directe" sont remplacés par les mots "élection directe par les parents et les anciens étudiants, l'élection de la représentation des étudiants", et "milieux sociaux, économiques et culturels locaux" par "milieux sociaux, économiques et culturels".

Chapitre 8.- Dispositions finales et abrogatoires.

Art. 56.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1990 fixant le règlement des élections des conseils scolaires locaux et des conseils de direction locaux dans l'enseignement communautaire est abrogé.

Art. 57.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1995.

Art. 58.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 septembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE.

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE.

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