Texte 1995036357
Article 1er.A l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, modifié par l'arrêté royal du 4 novembre 1976 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991, les dispositions suivantes sont supprimées :
"Les dispositions des alinéas trois, quatre et cinq ne sont pas applicables aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'article 13bis.
Ces services ne sont admissibles que s'ils ont été rendus dans le même cours; s'ils ont été rendus dans un autre cours, ils ne sont admissibles que si la fonction correspondant à ces services a été abandonnée.
Les services rendus dans une fonction déterminée ne sont admissibles en vue du calcul du traitement afférent à une autre fonction que si ces services ont été abandonnés.
Pour l'application de l'alinéa précédent, une charge de cours exercée dans une ou plusieurs sections d'un même cours est considérée comme une seule et même fonction.".
Art. 2.Un article 13ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article 13ter. Par dérogation à l'article 13, sont également admissibles, les services et périodes mentionnés aux articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, pour les membres du personnel auxquels l'article 13bis n'est pas applicable.
Pour les membres du personnel susvisés, ces services et périodes sont admissibles aux conditions prévues par l'arrêté royal précité du 15 avril 1958."
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1994.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE