Texte 1995036324

28 JUILLET 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités relatives au rapport environnemental [...] (TRADUCTION) (Intitulé modifié par AGF 2024-07-19/40, art. 2, 007; En vigueur : 20-09-2024) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-10-1995 et mise à jour au 10-09-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-10-1995
Numéro
1995036324
Page
30442
PDF
version originale
Dossier numéro
1995-07-28/36
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Le rapport environnemental.

Article 1er.§ 1. [1 ...]1

§ 2. Le comité directeur [1 , visé à l'article 2.1.5, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement,]1 veille à la qualité scientifique du rapport environnemental et il en assure la responsabilité finale.

Dans ce cadre le comité directeur prend les décisions stratégiques en matière du concept et de la structure du rapport et veille à son objectivité scientifique. La "Vlaamse Milieumaatschappij" communique les décisions opérationnelles au comité directeur.

§ 3. Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an.

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(1AGF 2012-07-20/15, art. 1, 005; En vigueur : 17-08-2012)

Art. 2.§ 1. La "Vlaamse Milieumaatschappij" prend contact avec les personnes, les institutions ou les organisations susceptibles de l'assister.

§ 2. Les autorités administratives de la Région flamande placées sous la tutelle administrative de la Région flamande et les personnes et les institutions de droit public et de droit privé qui sont chargées des missions d'utilité publique dans le domaine de l'environnement sont tenues de mettre à la disposition de la "Vlaamse Milieumaatschappij" toutes informations et données voulues sous la forme fixée, après concertation, par la "Vlaamse Milieumaatschappij". Toutes les données obtenues dans le cadre de missions émanant des organismes publics sont gratuitement mises à disposition. Pour les autres données une rémunération peut être convenue.

§ 3. Le délai dans lequel l'information demandée doit être mise à disposition peut être fixé lors de la demande à une semaine, un mois ou trois mois à partir de la date de cette demande et en fonction de la complexité et de l'urgence de la demande.

§ 4. La "Vlaamse Milieumaatschappij" prendra toutes les mesures nécessaires ou utiles afin d'accomplir la mission confiée.

Art. 3.§ 1. Le rapport environnemental est rédigé par la "Vlaamse Milieumaatschappij" sous forme de livre; il est transmis au moins aux provinces et aux communes et il doit être disponible en librairie.

§ 2. Le rapport environnemental visé au § 1er est rendu public par la "Vlaamse Milieumaatschappij" par le biais de la presse, de journées d'étude, de mailing direct et de prospectus.

Chapitre 2.- Le plan régional d'orientation environnementale.

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2024-07-19/40, art. 3, 007; En vigueur : 20-09-2024>

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2024-07-19/40, art. 3, 007; En vigueur : 20-09-2024>

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2024-07-19/40, art. 3, 007; En vigueur : 20-09-2024>

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1995.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent article.

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