Texte 1995036314
Article 1er.Seuls les fonctionnaires titulaires d'un des grades du rang 22 mentionnés ci-après dans la colonne de gauche peuvent être promus au grade du rang 23 figurant en regard :
Infirmier social Infirmier social de 1re classe;
Assistant medical Assistant medical de 1re classe.
§ 2. Les promotions visées par le présent article sont attribuées selon les règles de la carrière plane.
Par dérogation à l'article 65 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, les promotions précitées ne peuvent être obtenues que par les fonctionnaires qui remplissent les deux conditions énoncées ci-après :
1°compter une ancienneté d'au moins neuf ans dans l'échelle de traitement de leur grade;
2°être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de pleine exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou par l'une des Communautés, ou d'un diplôme, délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de pleine exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'examen constitué par le Gouvernement.
Art. 2.§ 1er. Seuls les fonctionnaires titulaires d'un des grades du rang 23 mentionnés ci-après dans la colonne de gauche peuvent être promus au grade du rang 24 figurant en regard :
Infirmier social de 1re classe Infirmier social principal;
Assistant medical de 1re classe Assistant medical principal.
§ 2. Les promotions visés par le présent article sont attribuées selon les règles de la carrière plane.
Par dérogation à l'article 65 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, les promotions précitées ne peuvent être obtenues que par les fonctionnaires qui comptent une ancienneté d'au moins dix-huit ans dans l'échelle de traitement de leur grade.
Art. 3.§ 1er. Seuls les fonctionnaires titulaires du grade du rang 24 mentionnés ci-après dans la colonne de gauche peuvent être promus au grade du même rang figurant en regard :
Infirmier social principal Infirmier social en chef.
§ 2. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, ce grade est attribué par changement de grade.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 mars 1992.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER