Texte 1995036289

1 JUIN 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel. (Traduction)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-9-1995
Numéro
1995036289
Page
26170
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-06-01/40
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1995
Texte modifié
1982000086196707061419690401111955080302
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article VIII 79, § 1, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, la rubrique a) est complétée par la mention suivante :

" (de) A 141 (à) A 142 ",

et une rubrique c), rédigée comme suit, est insérée après la rubrique b)

" c) de la première à la deuxième échelle de traitement après 6 ans : de A 142 à A 143 ".

Art. 2.Dans l'article VIII 96 du même arrêté, les mots " capitaine du bateau-pilote " sont remplacés par les mots " second de bateau-pilote ".

Art. 3.Un article VIII 129bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. VIII 129bis. Les pilotes exerçant la fonction générale, qui ont rempli pendant au moins 130 jours la fonction de chef-pilote ou de second au cours des années 1993 et/ou 1994, peuvent participer à une épreuve comparative des capacités relative à la fonction de chef-pilote ou de second, organisée spécialement à leur intention.

Par dérogation aux dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, les pilotes auxquels sont applicables les dispositions de l'alinéa 1 peuvent obtenir un changement de fonction, lorsqu'ils sont porteurs d'un brevet de 2ème lieutenant au long cours, de capitaine ou patron au cabotage et étaient en service le 1er novembre 1969.

En ce qui concerne les épreuves comparatives des capacités organisées pendant la période du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 mai 1995, il y lieu d'entendre par la mention " avoir atteint au moins le deuxième échelon de la carrière fonctionnelle " figurant dans les dispositions particulières relatives au changement de fonction dans le grade de pilote A1, telles que définies à l'annexe 7 du présent arrêté : " être nommé au grade de pilote le 1er juin 1993 au plus tard. ".

Art. 4.A l'article XI 10 du même arrêté dont le texte actuel constituera le § 1, sont ajoutés un § 2 et un § 3, libellés comme suit :

" § 2. Par dérogation au § 1, un régime de travail à service continu de 6 jours de travail suivis de 5 jours de repos est applicable au pilote exerçant la fonction générale.

§ 3. Les congés exprimés en jours de travail sous les titres 2, 10 et 11 de la présente partie et le contingent dont question à l'article XI 25 sont convertis en fonction du tour de rôle 6/5, pour les pilotes exerçant la fonction générale, au moyen de la formule suivante :

A = B x (C/D)

dans laquelle A correspond au nombre de jours de congé de tour de rôle à calculer, B au nombre de jours de congé de 7 heures 36, C au nombre de jours de disponibilité, à savoir 199, D au nombre de jours de travail de 7 heures 36, à savoir 261. ".

Art. 5.Dans l'article XIII 33 du même arrêté, les dispositions relatives aux échelles de traitement des pilotes sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Pilote :

- en stage : traitement à concurrence de 80 % de l'échelle A 141 ou A 144, comme il est prévu ci-après :

  - fonction generale                                             A 141
    apres 6 ans d'anciennete baremique dans A 141                 A 142
    apres 12 ans d'anciennete baremique dans A 142                A 143
  - fonction de chef-pilote, capitaine du bateau-pilote ou
    second de bateau-pilote                                       A 144. "!

Art. 6.Dans la partie XIII, titre 3, du même arrêté, il est inséré, après le chapitre 9, un chapitre 10, rédigé comme suit :

" CHAPITRE 10. - Régime particulier d'allocations pour le personnel de pilotage.

Art. 13.octies. _ Le pilote désigné pour exercer la fonction générale reçoit par mission de pilotage effective, en fonction de son ancienneté de grade, une allocation, dénommée allocation de pilotage, dont le montant à 100 % est fixé ci-après :

  Allocation de      groupe 1      groupe 2      groupe 3     groupe 4
   pilotage
                                   apres 6 ans   apres 12 ans apres 14 ans
  Pilotes de riviere      5 400         6 500         7 750        9 250
  Pilotes de canal        5 400         6 500         7 750        9 250
  Pilotes des
   bouches de
   l'Escaut               2 070         3 000         3 520        5 230
  Pilotes cotiers         3 080         4 240         5 750        7 030

Art. XIII 106novies. Les allocations de pilotage visées à l'article XIII 106octies, auxquelles sont appliquées les coefficients dont question à l'article XIII 106duodecies, sont payées directement au pilote, à concurrence de 50 %, chaque mois. Les 50 % restants sont versés, par groupe d'allocations de pilotage et par station, dans un fonds de groupe. Les recettes du fonds de groupe sont réparties mensuellement entre les pilotes du groupe en question en proportion de leur nombre de jours de disponibilité.

Pour les pilotes côtiers toutefois, les pourcentages dont question à l'alinéa précédant sont respectivement de 85 % et 15 %.

Par jours de disponibilité, il faut entendre : les jours où le pilote est obligé de travailler en vertu du tour de rôle et pendant lesquels il peut aussi être chargé, par le service, de prestations de pilotage effectives.

Sont assimilés à des jours de disponibilité :

- les jours de tour de rôle correspondant à des jours de congé annuel de vacances et à des jours fériés;

- les jours où le pilote exerçant la fonction générale est obligé d'accomplir des missions de service, même si normalement il est en repos en vertu du tour de rôle;

- les jours de repos où il se déclare disponible, en cas d'un appel de pilotage lancé par la direction du service. La direction du service n'est habilité à lancer un tel appel au pilote exerçant la fonction générale que le jour avant le début de son tour de rôle.

Art. 13.decies. _ Le pilote exerçant la fonction générale reçoit par jour de calendrier de congé accordé suite à un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle, tel que définis à l'article XI 94, une allocation dont le montant à 100 % s'élève à 580 F.

Art. 13.undecies. _ Lorsque le pilote exerçant la fonction générale refuse ou est incapable de piloter des bateaux dont les dimensions répondent aux normes minimales de longueur définies ci-après, il recoit, par dérogation à l'article XIII 106octies, l'allocation correspondant aux normes de longueur définies ci-après auxquelles répondent les bateaux qu'il pilote effectivement.

Allocation 4 : sans limite.

Allocation 3 : jusqu'à 210 m.

Allocation 2 : jusqu'à 175 m.

Allocation 1 : jusqu'à 150 m.

Le pilote exerçant la fonction générale, qui bénéficie depuis 5 années d'une allocation de pilotage du groupe 4 et qui, pour des raisons de santé reconnues par le médecin du travail, pilote des bateaux d'une catégorie inférieure, reçoit au moins l'allocation de pilotage 2.

Art. 13.duodecies. _ § 1. Les allocations de pilotage fixées par l'article XIII 106octies sont accordées pour chaque prestation de pilotage moyennant l'application du coefficient du trajet parcouru tel que fixé ci-après :

      Pilotes de riviere
  Rade de Flessingue - Terneuzen/Everingen                        0,25
  Terneuzen/Hansweert - Anvers                                    0,75
  Anvers - vers l'amont (Haut-Escaut)                             0,6
  Halage dans le port d'Anvers                                    0,4
      Pilotes de canal
  Rade de Flessingue - Terneuzen/Everingen                        0,25
  Terneuzen - Gand                                                0,75
  Halage dans le port de Gand                                     0,4
      Pilotes des bouches de l'Escaut
  Au large - Wielingen - Flessingue                               1
  Au large - Dunkerque                                            1
  Au large - rade des ports cotiers                               0,5
  En entrant du Nord - Oostgat - Flessingue                       1
  En entrant du Nord - Westrond - Flessingue                      1,5
  Flessingue - Terneuzen/Everingen                                0,5
  Flessingue - rade de Zeebrugge                                  0,75
  Flessingue - rade d'Ostende                                     1
  Halage, calibrage et compensation sur la rade de Flessingue     0,4
      Pilotes cotiers
  Au large - rade                                                 0,65
  Rade - Port                                                     0,35
  Rade de Zeebrugge - rade d'Ostende                              0,35
  Rade de Zeebrugge - rade de Nieuport                            0,65
  Rade de Zeebrugge - Dunkerque                                   1
  Rade de Zeebrugge - rade de Flessingue                          0,35
  Rade d'Ostende - rade de Nieuport                               0,35
  Rade de Nieuport - Dunkerque                                    0,35

§ 2. Les coefficients fixés au § 1 sont applicables tant pour le trajet indiqué que pour le sens inverse.

§ 3. Lorsqu'une prestation de pilotage s'étale sur plusieurs trajets comme indiqués au § 1, ceux-ci sont considérés comme des trajets partiels et la prestation de pilotage est rémunérée en fonction de la somme des coefficients des trajets partiels.

Lorsque la mission de pilotage est précédée ou suivie toutefois, sans débarquement du pilote, d'une opération de halage ou de pilotage sur le Haut-Escaut avec le même navire, le coefficient applicable à la prestation supplémentaire est réduit de moitié.

§ 4. Les prestations supplémentaires imposées par le service de pilotage mentionnées ci-après sont rémunérées par une allocation de pilotage calculée en fonction du coefficient figurant en regard :

  - accompagnement d'un navire au-dela de la zone de pilotage
    (A1 ou Steenbank)                                             0,5
  - voyages pour aller chercher des navires                       0,5
  - ravitaillement en pilotes ou voyages comme passager - pilotes
    cotiers                                                       0,5
  - ravitaillement en pilotes ou voyages comme passager - pilotes
    des bouches de l'Escaut                                       1
  - le quart de pilotage par la terre de 4 heures dans la
    salle d'informations radar de Zeebrugge                       1
  - le quart au mouillage sur la rade de Flessingue,
    Terneuzen ou Everingen, impose par le capitaine de port       0,5
  - releve du second de ravitailleur                              1
  - voyages de sonde et de doublure                               1
  - guider a partir d'un navire pilote, quel que soit le
    nombre des navires guides                                     0,4
  - instructions nautiques dans la salle d'informations radar de
    Zandvliet en cas de visibilite < 2 000 m, pour une
    periode de 4 heures                                           0,5
  - [deplacement vers l'heliport de Koksijde et transport par
    helicoptere au navire devant être pilote :
    - pour les pilotes des bouches de l'Escaut                    1
    - pour les pilotes de riviere, de canal et les pilotes
      cotiers :                                                   0,5]
   (Erratum. Voir M.B. 13.03.1996, p. 5465)

Art. XIII 106terdecies. § 1. Le pilote exerçant la fonction de chef-pilote ou de capitaine du bateau-pilote reçoit une allocation générale dont le montant à 100 % s'élève à 170 000 francs par an.

§ 2. Le pilote exerçant la fonction de chef-pilote, qui accomplit des prestations effectives en service continu auprès de la salle d'informations radar de Zandvliet ou Zeebrugge ou auprès du service de pilotage de Flessingue ou qui est désigné en qualité de chef de service nautique à Anvers, Gand, Flessingue, Ostende, Zeebrugge ou Nieuport, reçoit une allocation spéciale pour prestations supplémentaires dont le montant à 100 % s'élève à 180 000 francs par an.

§ 3. Le pilote exerçant la fonction de chef-pilote, qui accomplit des prestations en service de jour, reçoit une allocation pour prestations supplémentaires en dehors des heures de service dont le montant à 100 % s'élève à 72 000 francs par an.

§ 4. Le pilote exerçant la fonction de capitaine du bateau-pilote reçoit une allocation spéciale dont le montant à 100 % s'élève à 500 000 francs par an.

§ 5. Les allocations accordées au pilote exerçant la fonction de second de bateau-pilote correspondent à 80 % de celles accordées au capitaine du bateau-pilote.

§ 6. Le pilote exerçant la fonction générale, qui, en cas de vacance d'une fonction de chef-pilote ou de second, remplit cette fonction pendant un mois, bénéficie pour cette période de l'échelle de traitement et des allocations correspondantes.

§ 7. Le pilote exerçant la fonction générale, auquel il est fait appel pour remplir la fonction de second du bateau-pilote-cotre, hormis le cas prévu au § 6, reçoit une allocation forfaitaire dont le montant à 100 % s'élève à 26 000 francs par tour de rôle de navigation de 8 jours.

§ 8. Le pilote exerçant la fonction générale, qui est chargé d'une mission administrative par la direction du service, reçoit une allocation forfaitaire dont le montant à 100 % s'élève à 2 000 francs par période de quatre heures et est limité à 4 000 francs au maximum par jour.

Art. 13.quaterdecies. _ § 1. Le présent chapitre n'est pas applicable au pilote en stage.

§ 2. Les allocations dont question au présent chapitre suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 23. Lorsqu'une augmentation générale des échelles de traitement est prévue par une programmation sociale sectorielle, elles sont rattachées à raison de 2/3 à l'augmentation de traitement moyenne dans le niveau A.

Art. 13.quinquiesdecies. _ Lorsqu'un pilote exerçant la fonction de chef-pilote ou de second, obtient un changement de fonction au poste de pilote exerçant la fonction générale, l'ancienneté de grade requise pour l'application de l'article XIII 106octies est majorée du nombre d'années et de mois au cours desquels le pilote a rempli la fonction de chef-pilote et/ou de second. ".

Art. 7.§ 1. Il est inséré un article 155bis, rédigé comme suit :

" Art. XIII 155bis. § 1. Par dérogation à l'article XIII 106terdecies, le pilote exerçant la fonction de chef-pilote qui est rémunéré dans l'échelle A 145 reçoit une allocation dont le montant à 100 % s'élève à 90 000 francs par an. ".

§ 2. Le pilote exerçant la fonction générale, qui est en service le 1er juin 1995, reçoit une allocation de pilotage telle que fixée par l'annexe 16 du présent arrêté.

§ 3. Pour l'application de l'article XIII 106novies, le pilote de rivière exerçant la fonction générale (pilote d'amont, rang 23, avant le 1er décembre 1993) qui effectue uniquement des missions de pilotage sur le Haut-Escaut ou de halage dans le port d'Anvers n'est pas inséré au groupe correspondant relatif à l'allocation de pilotage. La répartition des 50 % restants se fait au moyen d'un fonds de groupe séparé pour les pilotes de halage.

§ 4. Par dérogation à l'article XIII 106duodecies, § 1, le coefficient 0,15 au lieu de 0,4 est appliqué pour le pilote de canal exerçant la fonction générale, qui effectue uniquement des missions de halage dans le port de Gand. Pour l'application de l'article XIII 106novies, il y a lieu de se référer à la règle définie par l'article XIII 155bis, § 3.

§ 5. Par dérogation à l'article XIII 106octies, l'ancienneté de grade requise en vue de l'octroi de l'allocation de pilotage 3 est diminuée de trois ans pour le pilote côtier exerçant la fonction générale qui était en service le 31 mai 1995.

§ 6. Par dérogation à l'article XIII 106octies, l'ancienneté de grade requise en vue de l'octroi de l'allocation de pilotage 3 est diminuée de six mois pour le pilote de rivière exerçant la fonction générale, qui était en service le 1er septembre 1985.

§ 7. Par dérogation à l'article XIII 106octies, l'ancienneté de grade requise en vue de l'octroi de l'allocation de pilotage 3 est diminuée d'un an pour le pilote de canal exerçant la fonction générale, qui était en service le 1er octobre 1986.

§ 8. En ce qui concerne le pilote exerçant la fonction générale, qui était en service le 31 mai 1995, il y a lieu d'entendre par la mention " qui bénéficie depuis 5 années d'une allocation de pilotage du groupe 4 " dans l'article XIII 106undecies, dernier alinéa : " qui compte une ancienneté de grade de 19 ans ". "

§ 2. Une annexe 16 dont le texte figure en annexe 4 au présent arrêté est rattachée au même arrêté.

Art. 8.Le " Chapitre 10. Application " du " Titre 3. Les Allocations " de la partie XIII du même arrêté, devient le chapitre 11.

Art. 9.L'annexe 7 du même arrêté est complétée ou modifiée par les dispositions correspondantes telles que définies par l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 10.Dans l'annexe 8.5 du même arrêté, les mots " capitaine du bateau-pilote " sont remplacés par les mots " second de bateau-pilote " et les alinéas 2 et 3 de l'article 1 sont remplacés par la disposition suivante :

" Par mois de navigation (les fractions de mois ne sont pas prises en compte), en qualité de :

                                                            nombre de points
  - 3eme et 4eme officier                                         0,1
  - 1er et 2eme officier                                          0,2
  - capitaine                                                     0,3
  - pilote auprès du ministere                                    0,3

Les services effectués auprès des unités navigantes de la Régie des Transports maritimes ainsi qu'en qualité de pilote auprès du ministère sont pris en considération pour deux tiers en vue du calcul du temps de navigation. ".

Art. 11.L'annexe 9 du même arrêté est complétée ou modifiée par les dispositions correspondantes telles que définies par l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 12.L'annexe 11 du même arrêté est complétée ou modifiée par les dispositions correspondantes telles que définies par l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 13.L'alinéa 2 de l'article XIII 74 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, est abrogé.

Art. 14.Les articles XIII 155bis à XIII 155quater inclus du même arrêté, modifiés par l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995, sont abrogés.

Art. 15.L'article XIII 156 du même arrêté est complété comme suit :

" - l'arrêté royal du 3 août 1955 déterminant les conditions de travail et le régime des rétributions du personnel spécial du pilotage de l'Administration de la Marine;

- l'arrêté ministériel du 4 août 1955 pris en exécution de l'arrêté royal du 3 août 1955 déterminant les conditions de travail et le régime des rétributions du personnel spécial du pilotage de l'Administration de la Marine;

- l'arrêté royal du 6 juillet 1967 portant octroi au personnel pilote soumis à l'arrêté royal du 3 août 1955 d'une allocation spéciale pour les prestations de services effectuées les dimanches et jours fériés légaux;

- l'arrêté royal du 31 mars 1969 portant octroi aux patrons-pilotes et pilotes faisant fonction de second, soumis à l'arrêté royal du 3 août 1955, d'une allocation pour les prestations de services effectuées les dimanches et jours fériés légaux;

- l'arrêté royal du 1er avril 1969 portant octroi au personnel pilote de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure d'une allocation spéciale pour le pilotage de navires de plus de 15 000 TB;

- l'arrêté royal du 14 septembre 1981 déterminant les conditions de travail et le régime de rétribution du personnel pilote attaché à la station de pilotage de la Côte à Zeebrugge. ".

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1995, à l'exception des articles 3, 9 et 10 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995 et l'article XIII 106novies, alinéa 4, tiret 3, inséré par l'article 6 du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er juin 1997.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 1995.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Modifications apportées à l'annexe 7. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/09/1995, p. 26185 à 26187)

Art. N2.Annexe 2-1. - INTEGRATION DANS LA NOUVELLE STRUCTURE DE CARRIERE (ANNEXE 9). (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/09/1995, p. 26188)

Art. N3.Annexe 2-2. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/09/1995, p. 26189)

Art. N4.Annexe 3. TABLE DES ECHELLES DE TRAITEMENT (ANNEXE 11). (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/09/1995, p. 26190)

Art. N5.Annexe 4. Insertion barémique dans la carrière relative aux allocations de pilotage (annexe 16). (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/09/1995, p. 26191)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.