Texte 1995036253

1 JUIN 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution, sauf en ce qui concerne la Commission communautaire flamande, du décret du 20 mars 1991 relatif au fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-9-1995
Numéro
1995036253
Page
25559
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-06-01/37
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1995
Texte modifié
1991035571
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution, sauf en ce qui concerne la Commission communautaire flamande, du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 7. § 1er. Le Gouverneur de province autorise le Crédit communal de Belgique à verser les droits de tirage au compte des communes. Il autorise la libération :

d'avances :

- jusqu'à concurrence de 25 % du montant accordé, dès réception d'une copie certifiée conforme de l'ordre d'entamer les travaux;

- jusqu'à concurrence de 75 % du montant accordé, lorsqu'il ressort des états d'avancement des travaux et des factures de l'entrepreneur y afférentes, que 60 % des travaux prévus sont exécutés et que 60 % du coût, T.V.A. incluse, sont dus;

du solde restant, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, à savoir le décompte final complet et le procès-verbal de réception provisoire des travaux.

Pour ce qui concerne les conventions de leasing et de promotion, le gouverneur de province autorise le Crédit communal de Belgique à verser les droits de tirage au compte des communes sur présentation d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de réception provisoire des travaux et du dossier de clôture.

En ce qui concerne l'acquisition d'un bien immeuble, le gouverneur de province autorise le Crédit communal de Belgique à verser les droits de tirage au compte des communes, sur présentation d'une copie certifiée conforme de l'acte d'acquisition du bien immeuble ou du jugement du tribunal portant l'expropriation par voie judiciaire.

§ 2. Le Gouvernement flamand autorise le Crédit communal de Belgique à verser les droits de tirage au compte des provinces.

Elle autorise la libération :

d'avances :

- jusqu'à concurrence de 25 % du montant accordé, dès réception d'une copie certifiée conforme de l'ordre d'entamer les travaux;

- jusqu'à concurrence de 75 % du montant accordé, lorsqu'il ressort des états d'avancement des travaux et des factures de l'entrepreneur y afférentes que 60 % des travaux prévus sont exécutés et que 60 % du coût, T.V.A. incluse, sont dus;

du solde restant, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, à savoir le décompte final complet et le procès-verbal de réception provisoire des travaux.

Pour ce qui concerne les conventions de leasing et de promotion, le gouverneur de province autorise le Crédit communal de Belgique à verser les droits de tirage au compte des communes sur présentation d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de réception provisoire des travaux et du dossier de clôture.

En ce qui concerne l'acquisition d'un bien immeuble, le gouverneur de province autorise le Crédit communal de Belgique à verser les droits de tirage au compte des communes, sur présentation d'une copie certifiée conforme de l'acte d'acquisition du bien immeuble ou du jugement du tribunal portant l'expropriation par voie judiciaire."

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1995.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant les administrations subordonnées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

T. KELCHTERMANS

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