Texte 1995036231

24 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Fonds voor de Lastendelging" (Fonds flamand d'amortissement des charges). (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-1995 et mise à jour au 19-08-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
2-9-1995
Numéro
1995036231
Page
25245
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-24/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

le Fonds : le "Vlaams Fonds voor de Lastendelging" visé à l'article 53 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995;

(le directeur général : le chef du Département des Finances et du Budget) <AGF 2006-06-23/32, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2006>

le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand chargé des Finances et du Budget;

["1 4\176 principal : le montant de la dette sans frais, indemnit\233s, int\233r\234ts et amendes. [2 En cas de jonction de dossiers de sinistre, ce montant est fix\233 par dossier distinct."° Dans le cas d'une transaction, d'une remise ou d'une décision judiciaire, il s'agit du montant initial ramené de la dette sans frais, indemnités, intérêts et amendes;

dossier de sinistre : un litige par lequel une partie a été citée, ou par lequel une requête a été envoyée ou déposée au greffe conformément à l'article 1027 ou 1034quinquies du Code judiciaire.]1

§ 2. (1° [3 A l'exception des dossiers de sinistre qui s'élèvent, en principal, à 200.000 euros ou moins, les charges visées à l'article 53, § 2, alinéa deux, 1° et 2°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 peuvent être imputées au Fonds dans les limites déterminées ci-après :]3

a. [4 50 % du principal sont mis à charge du Fonds;]4

b. [5 des intérêts de retard dus jusqu'au 30 juin 2014, 50 % est mis à charge du Fonds. Les intérêts de retard échus à partir du 1er juillet 2014, ne peuvent être mis à charge du Fonds, à l'exception des cas mentionnés dans le présent arrêté.]5

[10 Les frais suite à une calamité publique telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande peuvent être imputés entièrement au Fonds ;]10

["9 2\176 /1. Les charges caus\233es par une calamit\233 agricole, telle que mentionn\233e \224 l'article 2, \167 1er, 2\176, de la loi du 12 juillet 1976 relative \224 la r\233paration de certains dommages caus\233s \224 des biens priv\233s par des calamit\233s naturelles, et reconnue comme telle au plus tard le 1er septembre 2019 par le Gouvernement flamand conform\233ment \224 l'article 2, \167 2, de la loi mentionn\233e ci-dessus, peuvent \234tre enti\232rement imput\233es au Fonds;"°

["11 2\176 /2. Les charges r\233sultant d'une calamit\233, vis\233e \224 l'article 2, 1\176 du d\233cret du 5 avril 2019 relatif \224 l'indemnisation des dommages caus\233s par les calamit\233s en R\233gion flamande ;"°

["11 2\176 /3. La subvention vis\233e \224 l'article 2 du d\233cret du Gouvernement flamand du 19 juin 2019 relatif \224 la subvention de prime pour une assurance intemp\233ries globale dans le secteur agricole peut \234tre imput\233e au Fonds ;"°

par dérogation au point 1°, les obligations liées aux litiges nés avant le 1er janvier 1989 relatifs aux bâtiments scolaires administrés avant cette date par le Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat et transférés par l'Etat fédéral à cette date, sont entièrement imputées au Fonds. Cette disposition ne s'applique pas aux obligations qui étaient déjà liquidées avant le 31 décembre 1998;

les dépenses résultant d'une saisie conservatoire peuvent être prises à charge par le Fonds. Lorsque la saisie conservatoire est convertie en une saisie-exécution, ces dépenses à charge du Fonds sont en principe entièrement remboursées sans préjudice des points 1° et 2° par les entités en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, ou entièrement compensées sur les crédits des entités en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, au plus tard à l'établissement du budget de la Communauté flamande de l'année suivante. Lorsque la saisie conservatoire est suspendue et le montant bloqué de la saisie est libéré, la totalité du montant est immédiatement versé sur le compte du Fonds. Le solde impayé de cette dépense du Fonds s'élève, compte tenu des remboursements exécutés du compte séparé bloqué et des remboursements exécutés par les entités concernées en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, à au maximum 5 million euros;

lorsque lors d'une saisie-exécutoire les crédits budgétaires disponibles de l'entité, en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, sont insuffisants pendant l'année budgétaire courante pour compenser l'ordonnancement exécuté en application de l'article 10bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, le solde des dépenses est pris en charge par le Fonds. Le solde des dépenses du Fonds est en principe entièrement compensé sur les crédits de l'entité en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, sans préjudice des points 1° et 2°, au plus tard à l'établissement du budget de la Communauté flamande de l'année suivante. Le solde impayé de cette dépense du Fonds s'élève, compte tenu des dépenses et remboursements mentionnés au point 5° et des compensations exécutées sur les crédits des entités concernées en charge du dossier sur le fond dont résulte la créance, à au maximum 5 millions d'euros;)

["12 6\176 Par d\233rogation au point 1\176, les indemnit\233s dues par la Communaut\233 flamande dans le cadre du D\233cret relatif aux Indemnit\233s du 21 janvier 2022 sont imput\233es int\233gralement au Fonds."° <AGF 2007-06-15/37, art. 1, 006; En vigueur : 22-12-2006>

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(1AGF 2012-01-27/07, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2012)

(2AGF 2012-12-21/05, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2013)

(3AGF 2012-12-21/05, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013)

(4AGF 2013-12-20/33, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2014)

(5AGF 2015-12-11/29, art. 1, 1° 010; En vigueur : 05-02-2016)

(6AGF 2015-12-11/29, art. 1,2°, 010; En vigueur : 01-07-2014)

(7AGF 2016-12-23/72, art. 34, 011; En vigueur : 01-03-2017)

(8AGF 2017-12-22/46, art. 23, 012; En vigueur : 01-03-2017)

(9AGF 2018-10-26/02, art. 8, 013; En vigueur : 17-11-2018)

(10AGF 2018-12-21/A5, art. 5, 014; En vigueur : 10-03-2019)

(11AGF 2020-10-30/10, art. 39, 015; En vigueur : 01-01-2020)

(12AGF 2022-07-08/09, art. 21, 016; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 1/1.[1 Les fonctionnaires dirigeants des départements, des agences autonomisées et des personnes morales flamandes de droit public communiquent au Fonds tous les dossiers de sinistre dès que la charge du dossier de sinistre, y compris les intérêts de retard déjà dus, s'élève à 500.000 euros ou plus et celle-ci sera imputée éventuellement au Fonds ou, pour laquelle l'intervention du Fonds sera demandée dans le futur.

["2 Cette communication est faite annuellement, au plus tard le 1er janvier de l'ann\233e dans laquelle l'intervention du Fonds sera demand\233e."°

Le directeur général du Fonds tient compte de ces dossiers de sinistre lors de l'établissement de la proposition de budget du Fonds.

Une fois par an, l'inventaire est actualisé et communiqué au Gouvernement flamand.

Le Ministre flamand peut préciser le contenu des données qui doivent être reprises dans l'inventaire.]1

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(1Inséré par AGF 2012-01-27/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2012)

(2AGF 2013-12-20/33, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 1/2.[1 Le Ministre flamand peut décider de soumettre les dossiers de sinistre figurant dans l'inventaire, à l'analyse par un deuxième cabinet d'avocats indépendant qui a été repris dans la liste en vue de cette mission. Dans ce cas, les fonctionnaires dirigeants des entités visées à l'article 1/1 sont obligés d'y apporter leurs concours.

Si, dans l'analyse du deuxième cabinet d'avocats est proposé un autre traitement du dossier de sinistre, une transaction ou un cantonnement de la créance ou d'une partie de celle-ci, le Ministre flamand soumettra ce dossier de sinistre à la décision du Gouvernement flamand.]1

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(1Inséré par AGF 2012-01-27/07, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 1/3.[1[2 A l'exception des dossiers de sinistre qui s'élèvent, en principal, à 200.000 euros ou moins, un dossier de sinistre qui ne figure pas sur l'inventaire visé à l'article 1/1 du présent arrêté, ou qui, tout en figurant sur cet inventaire, a été signalé tardivement conformément à l'article 1/1 du présent arrêté, peut être indiqué comme charge du passé, au sens de l'article 53, § 2, alinéa deux, 2°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, en vue de l'intervention du Fonds, dans les limites déterminées ci-après :]2

a. [3 50 % du principal sont mis à charge du Fonds;]3

b. [4 des intérêts de retard dus jusqu'au 30 juin 2014, 10 % est mis à charge du Fonds. Les intérêts de retard échus à partir du 1er juillet 2014, ne peuvent être mis à charge du Fonds, à l'exception des cas mentionnés dans le présent arrêté.]4]1

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(1Inséré par AGF 2012-01-27/07, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2012)

(2AGF 2012-12-21/05, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2013)

(3AGF 2013-12-20/33, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2014)

(4AGF 2015-12-11/29, art. 2, 010; En vigueur : 05-02-2016)

Art. 1/4.[1 Le Fonds peut cantonner au besoin la créance ou une partie de celle-ci.]1

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(1Inséré par AGF 2012-01-27/07, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 1/6.[1 Le Fonds peut procéder au préfinancement pour des raisons d'urgence ou en cas de déficit dans le budget des domaines politiques. Le remboursement par les domaines politiques doit s'effectuer lors du prochain cycle budgétaire au plus tard.]1

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(1AGF 2015-12-11/29, art. 3, 010; En vigueur : 05-02-2016)

Art. 2.Une délégation est accordée au (chef du Département des Finances et du Budget) pour signer au nom du Gouvernement flamand les notes, avis administratifs, correspondance et documents afférents à la gestion journalière et à l'organisation du Fonds. Il porte le titre de directeur général du Fonds. Il assure le fonctionnement journalier du Fonds. Il est habilité à subdéléguer en tout ou en partie cette compétence aux fonctionnaires de niveau A relevant de lui à condition qu'il en informe le Ministre flamand si la période de délégation visée au présent article est moins de trente et un jours ou moyennant autorisation préalable du Ministre flamand si la période excède trente jours. <AGF 2006-06-23/32, art. 17, 004; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 3.Le directeur général est habilité au nom du Gouvernement flamand, dans les limites de ses compétences :

1. à donner les approbations et à signer les pièces nécessaires à l'exécution des missions du Fonds conformément à l'article 53, § 2, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995;

2. à donner les approbations et à signer les pièces nécessaires à l'instruction du dossier quant aux moyens financiers visés à l'article 53, § 4, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995.

Art. 4.Chaque trimestre le directeur général fait rapport sur l'affectation des autorisations accordées en vertu du présent arrêté, des engagements et des paiements effectués dans les limites de l'article 3 ainsi que des recettes.

Art. 5.(Le chef du Département des Finances et du Budget) décide quels membres du personnel, équipements et installations (de ce département) seront mis à la disposition du Fonds. <AGF 2006-06-23/32, art. 17 et 18, 004; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 6.Le Fonds établit annuellement un budget suivant les directives données par le Gouvernement flamand. Au sein du Fonds est opérée une division des dépenses selon qu'il s'agit d'obligations nées avant le 1er janvier 1989 et d'obligations nées après cette date.

La comptabilité est tenue suivant le système de la gestion.

Art. 7.Le compte d'exécution annuel du budget du Fonds doit être adressé par le directeur général au Ministre flamand au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

Art. 8.Les dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, relatives au contrôle de l'engagement des dépenses, s'appliquent également au Fonds.

Art. 9.Les règles générales et particulières concernant :

1. la forme et le contenu du budget;

2. la comptabilité;

3. la production des comptes;

4. les situations périodiques et rapports;

sont fixées conformément aux règles de l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954.

Art. 10.Le comptable du Fonds justiciable de la Cour des comptes qui est désigné par le Ministre flamand, est chargé :

1. de manier et de garder les fonds et les valeurs;

2. de rédiger et de conserver les documents visés à l'article 9.

Art. 11.Une copie conforme du présent arrêté est transmise pour information à la Cour des comptes et au fonctionnaire intéressé.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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