Texte 1995036230
Article 1er.L'actuel article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 réglant l'intervention de la Région flamande dans les frais d'exécution de projets de rénovation urbaine et rurale, est remplacé par le texte suivant :
"§ 1. Les acquisitions et travaux exécutés par les initiateurs dans une zone de revalorisation, dans le cadre d'une opération projetée, ne sont subventionnables que sur la base du présent arrêté.
Pour ce qui concerne les immeubles classés comme monuments, les seuls travaux subventionnables sont ceux qui n'entrent pas en ligne de compte pour la prime d'entretien et de restauration, octroyée en application du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, et notamment l'article 1er, §§ 8 et 9.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les acquisitions ou travaux exécutés dans le cadre des articles 94 et 95 du Code du Logement ou dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991 fixant les conditions d'octroi de subventions aux projets de logement de comblement dans les quartiers défavorisés, peuvent être subventionnés à condition que la procédure visée aux articles 6 jusqu'à 10 inclus et à l'article 12 soit respectée.
Si l'alinéa premier est d'application, les délais visés aux articles 10 et 12 sont réduits de moitié.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables à l'article 80 du Code du Logement, ni aux subventions à la Société flamande du Logement en vue du financement de son programme d'investissement.
§ 4. Si, pour les acquisitions et l'exécution des travaux, l'initiateur fait appel aux subventions prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, la subvention visée à l'article 2 n'est accordée que sur le solde des coûts excédant le montant de base alloué par habitation en application de l'arrêté précité.".
Art. 2.Le présent arrêté produits ses effets le 1er mai 1995.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre du Gouvernement flamand, chargé des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,
T. KELCHTERMANS