Texte 1995036229
Article 1er.§ 1er. Les activités qui entrent prioritairement en ligne de compte pour les subventions, s'articulent autour des thèmes suivants :
1°humanisation d'institutions : il s'agit d'activités visant à améliorer la qualité de vie des personnes résidant dans des institutions, telles que les malades, personnes âgées, détenus, internés et handicapés, l'accent étant mis sur le contact personnel;
2°soins palliatifs : il s'agit d'activités visant à garantir une qualité de vie maximale aux patients en phase terminale et à leur famille afin de rendre le décès le plus humain possible;
3°solidarité intergénérationnelle : il s'agit d'activités s'inscrivant dans un esprit de solidarité entre personnes âgées nécessitant des soins, d'une part, et des jeunes, d'autre part;
4°initiatives interculturelles : il s'agit d'activités visant à l'intégration d'immigrés, de réfugiés et de demandeurs d'asile;
5°activités assurant une assistance pratique et émotionnelle en faveur de malades, de handicapés et de personnes nécessitant des soins intensifs, à titre de soutien pour les soignants à domicile et à titre de remplacement de la famille, des amis ou du partenaire;
6°activités d'information facilement accessibles, s'adressant aux jeunes et visant à aider ceux-ci à augmenter leur résistance morale par le biais de techniques d'affirmation de soi;
7°activités facilement accessibles visant une association active de personnes défavorisées, dans le but de promouvoir leur autonomie, d'augmenter leur confiance en soi et d'élargir leurs possibilités d'épanouissement.
§ 2. Des organisations de bénévolat agréées qui souhaitent une subvention doivent démontrer, au moment de l'introduction de la demande, que leurs activités répondent à un besoin social important qui n'est pas ou insuffisamment rencontré par les instances ou services professionnels d'aide et de soins. Cela doit apparaître de la description du groupe-cible visé ou de la méthodique suivie.
Art. 2.§ 1er. Les frais afférents aux activités visées à l'article 1er admissibles aux subventions sont :
1°les frais d'assurance : ceux-ci comprennent toutes primes d'assurance dans la mesure où celles-ci répondent aux conditions fixées à l'article 9 du décret du 23 mars 1994 et à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, compte tenu de la nature, de la durée et de l'étendue des activités;
2°frais de formation : ceux-ci comprennent tous frais justifiables, exposés dans le cadre de l'organisation d'une formation adéquate, compte tenu de la nature et des besoins de formation se rapportant aux activités et du nombre de volontaires engagés;
3°frais de fonctionnement : frais de fonctionnement de l'organisation, liés aux activités, dans la mesure où il ne peut être fait appel à une structure organisationnelle d'appui plus vaste;
4°frais spéciaux non récurrents, autres que ceux visés aux 1° jusqu'à 3 inclus, qui sont nécessaires au démarrage des activités.
§ 2. La subvention maximale pouvant être octroyée à une organisation agréée, en vertu des types de frais visés au § 1er, 1° jusqu'à 3° inclus, est fixée à 300 000 BEF.
La subvention maximale pouvant être octroyée à une organisation agréée, en vertu du type de frais visé au § 1er, 4°, est fixée à 100 000 BEF.
§ 3. Dans les limites du budget et des plafonds visés au § 2, les frais d'assurance entreront prioritairement en ligne de compte pour la subvention, suivis des frais de formation, des frais de fonctionnement et enfin, des frais spéciaux non récurrents.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER