Texte 1995036187
Article 1er.L'article 8, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instaurant des subventions individuelles à la location et une prime d'installation lors de l'occupation d'une habitation locative salubre ou adaptée, est remplacé par la disposition suivante :
"Pour l'application du premier alinéa, il est tenu compte lors de la constatation du revenu et par dérogation à l'article 1er, 9°, du nombre de personnes à charge au premier du cinquième mois précédant la date finale de la période antérieure de trois ans.".
Art. 2.Dans l'article 7, § 3, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge de prêts hypothécaires, contractés pour construire, acheter ou rénover une habitation, le point 2 est complété par les mots : "ainsi que les documents justificatifs relatifs au nombre de personnes à charge au premier du cinquième mois précédant la date finale de la période antérieure de trois ans.".
Art. 3.Dans les articles 13, 18, premier alinéa et 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge de prêts hypothécaires, contractés pour construire, acheter ou rénover une habitation, les points 2 sont chaque fois complétés par les mots : "pour lequel il tenu compte, par dérogation à l'article 1er, 5°, du nombre de personnes à charge au premier du cinquième mois précédant la date finale de la période antérieure de trois ans.".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1995.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand, de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER