Texte 1995036178
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 est complété comme suit :
"12° le particulier : la personne physique et, le cas échéant, la personne physique avec laquelle il cohabite légalement ou de fait pendant une période d'au moins 12 mois à la date de référence;"
"13° date de référence : soit la date à laquelle le particulier a obtenu l'offre écrite mentionnée à l'article 14 de la loi du 4 août 1992 du crédit hypothécaire, soit la date de la vente si l'hypothèse précédente est sans objet;"
"14° revenu : le revenu du particulier soumis à l'impôt des personnes physiques, diminué de 40 000 F par personne à charge;"
"15° personne à charge :
- l'enfant habitant sous le toit de ses parents qui n'a pas 18 ans à la date de référence ou pour lequel à la même date une allocation familiale ou une allocation d'orphelin est payée au particulier ou qui, contre remise de preuves, est considéré par le Ministre comme étant à charge;
- le particulier et chaque parent qui appartient à sa famille et qui occupe ou occupera avec lui l'habitation, dans la mesure où ils sont considérés comme sévèrement handicapés, conformément aux conditions posées par le ministre."
Art. 2.L'article 4, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"La période visée à l'alinéa précédent débute selon le cas le premier jour du mois succédant :
- au mois au cours duquel l'achat s'est fait par la personne de droit public si celui-ci ne doit pas exécuter des travaux;
- la date réelle de la réception des travaux si la personne de droit public doit exécuter des travaux;
- la date de la prise en location par ou de la mise à disposition à la personne de droit public.
La période visée au premier alinéa se termine en tout cas à la vingt-deuxième échéance du dernier jour du mois au cours duquel le premier retrait de fonds du prêt visé à l'article 2, § 1er, a été opéré."
Art. 3.A l'article 13 du même arrêté est inséré un alinéa suivant entre le premier et le second alinéa :
Pour le calcul du montant, mentionné au premier alinéa 2, les diminutions de loyer pour des familles nombreuses, visées à la réglementation du régime de location sociale pour les habitations qui sont louées en application de l'article 80ter du Code du logement, ou d'autres réductions et/ou subventions que le locataire peut obtenir en vertu d'une autre réglementation spécifique n'entrent pas en ligne de compte."
Art. 4.A l'article 18 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er les mots "l'arrêté du Gouvernement flamand réglementant le régime de location sociale" sont remplacés par les mots "la réglementation du régime de location sociale pour les habitations qui sont louées" et les mots "arrêté précité" sont remplacés par les mots "réglementation précitée".
2°le § 1er est complété comme suit :
"4° dans la mesure où la personne de droit public n'est pas la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" ou une société agréée par elle, les mots "société sociale du logement" doivent être interprétés comme "commune", "association de communes", "Centre Public d'Aide Sociale" ou "association de ces centres", selon le cas, et les mots "Conseil d'Administration" doivent être interprétés comme "organe compétent de"."
3°le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
"§ 2. Lorsque la personne de droit public visée au § 1er n'est pas la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" ou une société agréée par elle, les dérogations suivantes à la réglementation précitée sont également en vigueur :
1°pour l'application des articles 3, 5 §§ 1er et 5, 16 et 23 de la réglementation précitée il n'est pas tenu compte du rôle de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" dans sa qualité d'autorité de tutelle;
2°il n'est pas tenu compte du rôle du commissaire de la "VHM";
3°le Ministre donne l'approbation que la VHM doit accorder comme il est prévu aux articles 1, 17° et 9 de la réglementation précitée;
4°le Ministre traite les demandes de dérogation visée à l'article 6 de la réglementation précitée;
5°le recours visé à l'article 7 de la réglementation précitée est directement introduit auprès du ministre;
6°les articles 5, § 4, 18 et 26 de la réglementation précitée ne sont pas d'application."
4°au § 5 le mot "interventions" est remplacé par le mot "allocation".
Art. 5.A l'article 19, § 2, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°au premier alinéa les mots "qui satisfont aux conditions de revenus, fixées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge de prêts hypothécaires contractés pour construire, acheter ou rénover une habitation, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1994" sont remplacés par les mots "dont le revenu de l'avant-dernière année précédant la date de référence, ne dépasse pas le montant, comme prévu à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 fixant les conditions auxquelles la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" accorde des prêts à des particuliers";
2°au deuxième alinéa les mots "dont le revenu ne dépasse pas le montant déterminé à l'article 10, deuxième alinéa, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 portant l'exécution de l'article 80 du Code du logement" sont remplacés par les mots "dont le revenu de l'avant-dernière année précédant la date de référence, ne dépasse pas le montant maximal fixé à l'alinéa premier de plus de 200 000 F".
Art. 6.L'article 19, § 2, dernier alinéa, du même arrêté est abrogé.
Art. 7.L'article 22, dernier alinéa, du même arrêté est abrogé.
Art. 8.A l'article 23, premier alinéa du même arrêté sont insérés entre les mots "coût" et "avec" les mots "non compris le terrain,".
Art. 9.Au chapitre III du même arrêté est ajoutée une nouvelle section après l'article 24 rédigée comme suit :
"Section 3. - Conditions et sanctions.
Art. 24bis. Le particulier qui achète une habitation sociale ou une habitation y assimilée ou une habitation moyenne doit remplir les conditions suivantes :
1°A la date de référence ne pas avoir de propriétés immobilières telles que prévues à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge de prêts hypothécaires contractés pour construire, acheter ou rénover une habitation;
2°durant la période égale au terme de remboursement du prêt avec un minimum de 10 ans ou pendant une période de 10 ans si un prêt n'est pas contracté :
a)habiter effectivement l'habitation;
b)ne pas aliéner l'habitation ni entièrement ni partiellement;
c)ne pas utiliser l'habitation ni entièrement ni partiellement à des fins commerciales, ni la donner en location ou sous-location, ni la rénover.
Si l'initiateur est la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" ou une société agréée par elle, elle peut déroger aux trois dernières conditions avec la permission préalable et écrite du Conseil d'Administration de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij". Dans les autres cas il faut la permission préalable et écrite du Ministre. Le Ministre flamand chargé du logement et le Ministre flamand chargé du budget décident toujours de la nature de la dérogation.
Art. 24ter. Le particulier qui ne respecte pas la condition mentionnée à l'article 24bis, premier alinéa, 2, b) est obligé de payer une indemnité d'éviction de 20 % de la valeur vénale T.V.A. non comprise mais y compris le terrain et plafonnée à 400 000 F. Il peut être dérogé à cette disposition si la permission a été accordée conformément aux dispositions du deuxième alinéa du même article.
L'indemnité d'éviction profite au Fonds pour le financement du plan d'urgence relatif au logement social, dans la mesure où l'initiateur n'est pas la "VHM" ni une des sociétés agréées par elle.
Art. 24quater. Les dispositions de cette section sont insérées dans l'acte notarié de vente."
Art. 10.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 32. Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou des poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1993 relatif aux déclarations à faire en rapport avec des subventions, des indemnisations et des allocations, les bénéficiaires sont obligés de rembourser le montant des interventions obtenues à la Région flamande, majoré des intérêts au taux légal, pour chaque période durant laquelle ils ne respectent pas les conditions fixées par le présent arrêté. La division du Financement de la Politique du Logement du Ministère de la Communauté flamande veille à ce que les conditions soient respectées."
Art. 11.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 33. Les allocations prévues par le présent arrêté ne peuvent être accordées que dans la mesure où le Ministre donne son autorisation préalable dans le délai d'autorisation souscrit dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande."
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993, à l'exception de l'article 5, qui produit ses effets le 24 novembre 1994 et l'article 4, 3° qui produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 13.En ce qui concerne les particuliers qui ont acheté une habitation dans la période entre la date d'entrée en vigueur de l'article 9 et la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, le Ministre peut déroger aux conditions concernant les propriétés immobilières, reprises à l'article 24bis inséré par l'article 9.
Par dérogation à l'article 12, la condition reprise à l'article 24quater inséré par l'article 9, n'est en vigueur que pour les actes passés après la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER