Texte 1995036177
Article 1er.§ 1er. A l'article 37, § 1er, 5°, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 1994 portant exécution du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'aide sociale générale les mots "les tâches visées aux 3° et 4° du présent article" sont remplacés par les mots "les tâches visées aux 2°, 3° et 4° du présent article".
§ 2. L'article 37, § 1er, 5°, a) du même arrêté est modifié comme suit :
être cogéré par :
"(a) un autre groupement de structures d'aide ne gérant aucun autre centre de formation visé ici;
(b) une université ou un centre universitaire."
Art. 2.L'article 74 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Dans le cadre du personnel d'une structure peut être pourvu au maximum à une fonction de direction et, à l'exception des centres de la catégorie 2, au maximum à un agent administratif ou logistique par dix membres du personnel admis aux subventions."
Art. 3.L'article 79, 3 et 4 du même arrêté est remplacé comme suit :
"3° pour les centres du type B : (a x 125.000 F) + (b x 100.000 F) + (c x 250.000 F) + (d x 30.000 F) + (e x 43.000 F) + (f x 18.650 F) + (g x 2.490 F)
où :
a = le nombre de catégories agréées du centre polyvalent hormis les catégories 7 et 8;
b = le nombre maximal de membres du personnel admis aux subventions des catégories 3 à 6 incluse;
c = le nombre maximal de membres du personnel admis aux subventions de la catégorie 7;
d = le nombre maximal de membres du personnel admis aux subventions de la catégorie 8;
e = le nombre maximal de membres du personnel admis aux subventions des catégories 3 à 8 incluse. Ce montant est seulement accordé dans la mesure où le centre transmet à l'administration, avant la fin de l'année, le récépissé du versement d'un montant, au moins égal à cette subvention, à une fédération agréée sur la base de l'article 84. Si ce récépissé de versement n'est pas transmis avant la fin de l'année, la partie déjà accordée de cette subvention est décomptée du montant de régularisation dû au centre, tel que visé à l'article 83, § 2;
f = le chiffre un si le centre de la catégorie 4 répond aux exigences de l'article 37, § 1er, 2°, b du présent arrêté, sinon f est égal à zéro;
g = le nombre de réunions qui répond aux exigences de l'article 37, § 1er, 2°, b du présent arrêté;
4°pour les centres du type D: (a x 250.000 F) + (b x 30.000 F) + (c x 10.000 F) + (d x 13.000 F)
où :
a = le nombre maximal de membres du personnel admis aux subventions de la catégorie 7;
b = le nombre maximal de membres du personnel admis aux subventions de la catégorie 8;
c = le nombre maximal de membres du personnel admis aux subventions des catégories 9 à 12 incluse;
d = le nombre maximal de membres du personnel admis aux subventions des catégories 7 à 12 incluse;
Ce montant est seulement accordé dans la mesure où le centre transmet à l'administration, avant la fin de l'année, le récépissé du versement d'un montant, au moins égal à cette subvention, à une fédération agréée sur la base de l'article 84.
Si ce récépissé de versement n'est pas transmis avant la fin de l'année, la partie déjà accordée de cette subvention est décomptée du montant de régularisation dû au centre, tel que visé à l'article 83 § 2;"
Art. 4.L'article 84, § 1er, 2 du même arrêté est remplacé comme suit :
"2° fournir la preuve que l'effectif total du personnel des membres affiliés s'élève au moins à deux pour cent de tous les membres du personnel subventionnables des centres et pour les centres des catégories 3 à 12 incluse à 25 au moins pour cent de tous les membres du personnel subventionnables des centres dans ces catégories."
Art. 5.L'article 86 du même arrêté est remplacé comme suit :
"§ 1er. Pour régler les frais d'affiliation à une fédération agréée, les centres peuvent, par dérogation à l'article 78 du présent arrêté, transférer une partie de leurs subventions de fonctionnement à la fédération agréée à laquelle ils sont affiliés.
§ 2. Si pour les centres des catégories 3 à 12 incluse une fédération est agréée qui fonctionne comme structure commune de soutien et qui est représentative pour l'ensemble des centres dans les catégories 3 à 12 incluse, une subvention peut être accordée à cette fédération, en 1996 et 1997, dans les limites des crédits budgétaires, pour promouvoir l'harmonisation interne de l'administration du personnel et le fonctionnement de cette structure."
Art. 6.L'article 87 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Il est octroyé une subvention annuelle aux centres de formation visés à l'article 37, 5°. Cette subvention comporte par centre de formation:
1°une subvention de base de 2 390 185 F;
2°une subvention forfaitaire qui est calculée en divisant le montant de 3 226 770 F au prorata du nombre de membres du personnel, accordée à la catégorie 4 des centres affiliés au centre de formation visé, et qui accomplissent spécifiquement des tâches, visées au § 1er, 2°, 3° et 4° de l'article 37 du présent arrêté. Le Ministre fixe les autres modalités à ce sujet."
Art. 7.A l'article 89 du même arrêté il est inséré après le paragraphe 1er un nouveau paragraphe rédigé comme suit:
"§ 1bis. Les membres du personnel qui étaient subventionnables le 31 mars 1995 conformément aux agréments accordés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 fixant les conditions d'agrément et de subsidiation des centres d'aide sociale résidentielle, et qui sont en surnombre dans un centre par suite de l'entrée en vigueur de l'article 73 du présent arrêté, continueront à bénéficier des subventions ainsi que leurs remplacants."
Art. 8.A l'article 90, § 3, 2° du même arrêté les mots "et les centres visés à l'article 86, 2° et 6°" sont remplacés par les mots "et les centres visés à l'article 88, 2° et 9°."
Art. 9.L'article 95, § 1er, du même arrêté est remplacé comme suit:
"§ 1er. Pour les années 1995 et 1996, une subvention supplémentaire de 50 000 F est versée aux centres du type B et D afin de permettre à ces centres de prendre les initiatives nécessaires assurant une transition aisée aux nouvelles structures organisationnelles."
Art. 10.A l'article 95 du même arrêté il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :
"§ 4. Pour les années 1995 et 1996 sont accordés, par dérogation à l'article 87 du même arrêté, aux centres de formation mentionnés ci-après les montants suivants:
Vormingscentrum voor Consulenten A.S.B.L. 4.780.385 F
Wollemarkt 28-30
2800 Malines
Vormingscentrum "Jos van Ussel" A.S.B.L. 3.226.755 F
Meersstraat 138b
9000 Gand
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 1995
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER