Texte 1995036138
Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées :
1°Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les suppléments de traitement visés à l'article 4, premier alinéa, 6°, sont subventionnés comme suit :
En 1994, les suppléments de traitement sont subventionnés conformément aux règles en vigueur en 1993, en tenant compte des échelles de traitement prévues dans le présent arrêté. Le subventionnement est limité au nombre d'heures subventionnées en 1991, calculées séparément pour les différentes prestations spéciales, au besoin calculées sur une base annuelle. Le montant global pour prestations particulières admissible aux subventions ainsi calculé par structure, sur base du nombre d'heures susvisé, est réduit de 5 %. Si la diminution du nombre d'heures en 1994 par rapport à 1991 est d'au moins 2,5 %, la réduction de 5 % susvisée du montant admissible aux subventions n'est pas appliquée.
A partir de 1995, le nombre d'heures accordé à une structure sur la base de ce règlement est fixé séparément pour les différentes prestations admissibles aux subventions, compte tenu des échelles de traitement mentionnées dans le présent arrêté."
2°Dans le deuxième alinéa, les mots "l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "les alinéas précédents".
3°Le troisième paragraphe est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER