Texte 1995036136
Article 1er.§ 1. L'article 2, 18°, de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes, est remplacé par la disposition suivante :
"18° périodes d'enseignement prioritaire : les périodes qui peuvent être ajoutées, à certaines conditions, en complément du capital-périodes, sur la base du nombre d'élèves du groupe-cible et qui doivent être utilisées pour l'enseignement interculturel, l'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais, la prévention et l'apport de remèdes aux problèmes d'apprentissage et les activités socio-éducatives;".
§ 2. L'article 2, 19° et 20° du même arrêté est abrogé.
Art. 2.§ 1. L'article 18, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. En complément du capital-périodes, des périodes complémentaires d'enseignement prioritaire peuvent être organisées ou subventionnées par lieu d'implantation si :
1°un plan d'utilisation est introduit par le pouvoir organisateur décrivant comment l'enseignement prioritaire se déroule et comment les périodes visées sont utilisées;
2°le pouvoir organisateur s'engage à décrire dans le plan d'utilisation comment sont traités l'enseignement interculturel, l'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais, la prévention et l'apport de remèdes aux problèmes d'apprentissage et les activités socio-éducatives;
3°le pouvoir organisateur s'engage à assurer l'encadrement de l'école en faisant appel au service d'encadrement pédagogique et en permettant aux enseignants concernés de participer à des projets de formation continuée, axés sur la stimulation de l'enseignement prioritaire aux migrants;
4°le pouvoir organisateur démontre qu'en vue de la réalisation des activités socio-éducatives, il collabore avec une institution d'aide sociale ou socio-culturelle ou avec un centre régional ou local agréé d'intégration des immigrés, au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement de centres d'intégration pour immigrés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 1990;
5°la demande de périodes de cours complémentaires est jugée positivement. Cela implique :
- une évaluation positive du plan d'utilisation introduit par un jury, composé de membres du personnel de l'inspection et du Département et d'experts externes et
- quant aux écoles qui ont déjà reçu des périodes complémentaires d'enseignement prioritaire, il faut aussi une évaluation positive de l'utilisation des périodes de cours complémentaires, comme il a été décrit dans le plan d'utilisation introduit à cet effet par l'inspection;
6°le nombre d'élèves du groupe-cible dans le lieu d'implantation est, à la date du comptage, d'au moins 20 par niveau ou d'au moins 10 % du nombre total d'élèves. Les constatations relatives à l'appartenance au groupe-cible se font sur la base d'une déclaration sur l'honneur, écrite, datée et signée par une personne qui exerce l'autorité parentale ou qui, en droit ou de fait, a la garde de l'élève mineur d'âge scolaire.".
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE