Texte 1995036119

14 MARS 1995. - Arrêté ministériel portant agrément des formations du personnel soignant dans les maisons de repos.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
13-10-1995
Numéro
1995036119
Page
29145
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-14/46
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1994
Texte modifié
1994070752
belgiquelex

Article 1er.Le personnel ayant réussi les formations mentionnées ci-dessous, est assimilé au personnel soignant quant à l'application de l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel précité du 19 mai 1992 :

1. la formation de nursing hostess accomplie avant le 26 mai 1992;

2. la formation soins-entretien et aide gériatrique organisée par le "Vormingscentrum Bassevelde", pour le cycle 1993-1995;

3. certificat d'aide soignante - aide senior et d'aide soignante organisée par le CPAS., jadis le CAP., de Hasselt, accomplie avant le 26 mai 1992;

4. certificat d'aide hospitalier/hospitalière délivré par le "Hoger Instituut voor Verpleegkunde" à Anvers jusqu'à l'année scolaire 1970-1971;

5. assistante en soins hospitaliers, hospitalière, garde-malades et d'autres formations du même niveau ou assimilées, de l'enseignement secondaire ou avoir réussi la première année au moins;

6. infirmier breveté ou avoir réussi la première année au moins (enseignement secondaire professionnel complémentaire);

7. infirmier gradué ou avoir réussi la première année au moins (enseignement supérieur paramédical);

8. sage-femme ou avoir réussi la première année au moins (enseignement supérieur paramédical);

9. assistant(e) en psychologie dans l'enseignement supérieur non universitaire;

10. assistant(e) social(e) dans l'enseignement supérieur non universitaire;

11. gradué en orthopédagogie ou avoir réussi la deuxième année au moins;

12. gradué en ergothérapie ou avoir réussi la deuxième année au moins;

13. gradué en thérapie par le travail ou avoir réussi la deuxième année au moins;

14. gradué en sciences de réadaptation sociale ou avoir réussi la deuxième année;

15. gradue en kinésithérapie ou avoir réussi la deuxième année au moins;

16. licencié en kinésithérapie ou avoir réussi la deuxième année au moins;

17. gradué en logopédie ou avoir réussi la deuxième année au moins;

18. licencié en logopédie ou avoir réussi la deuxième année au moins;

19. cours de formation pédagogique sociale pour éducateurs en service (VLOD), certificat après 3 ans de formation de personnel d'encadrement et d'animation pour personnes âgées;

20. cours de formation pédagogique sociale pour éducateurs en service (VLOD), certificat après 2 ans de formation de responsable d'animation;

21. enseignement supérieur secondaire technique, cours de formation pour éducateurs en service;

22. formation d'aide logistique en soins aux personnes âgées organisée par l'a.s.b.l. WEB (Werkervaringsbedrijven), à Turnhout, pour le cycle de formation 1993-1994;

23. soignant(e) qualifié(e) en aide résidentielle et à domicile du troisième degré de l'ESP, deuxième année, section aide logistique dans l'enseignement en alternance.

24. gradué en sciences de la famille du "Centrum voor Gezinswetenschappen", enseignement supérieur social du type court pour la promotion sociale.

Art. 2.Les formations agréées par les autres Ministres communautaires compétents en application de l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992, sont assimilées, pour ce qui concerne la Communauté flamande, aux formations visées à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 3.Les diplômes étrangers déclarés équivalents par le Département de l'Enseignement aux diplômes prévus à l'article 1er du présent arrêté et à l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992, sont agréés pour la Communauté flamande.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 7 juillet 1994 portant agrément des formations du personnel soignant dans les maisons de repos est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 1994.

Bruxelles, le 14 mars 1995.

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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