Texte 1995036114
Article 1er.L'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, est complété par l'alinéa suivant :
"7° La demande du capital-périodes complémentaire d'enseignement prioritaire pour migrants doit être jugée positivement. Cela implique :
- une évaluation positive du plan d'utilisation introduit par un jury, composé de membres du personnel de l'inspection et du Département et d'experts externes, et
- quant aux écoles qui ont déjà reçu des périodes complémentaires d'enseignement prioritaire, il faut aussi une évaluation positive de l'utilisation des périodes de cours complémentaires, comme il a été décrit dans le plan d'utilisation introduit à cet effet par l'inspection."
Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE