Texte 1995036113

30 MAI 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 septembre 1994 fixant la procédure d'octroi, de prorogation, de refus ou de révocation d'un accord de principe et d'un agrément d'une structure d'accueil de jour des enfants (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-9-1995
Numéro
1995036113
Page
26199
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-30/33
Entrée en vigueur / Effet
02-12-1994
Texte modifié
1994036360
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 3, de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1994 fixant la procédure d'octroi, de prorogation, de refus ou de révocation d'un accord de principe et d'un agrément d'une structure d'accueil de jour des enfants, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Les demandes de modification d'un agrément sont régies par les procédures conformément aux dispositions mentionnées aux chapitres II et III, à l'exception de l'avis requis du Comité provincial, tel que prévu à l'article 4, § 2.

Le contenu des demandes de modification tel que prévu à l'article 3, § 2, ne doit être mentionné, complètement ou en partie, qu'à la demande de "Kind en Gezin". Un agrément modifié est valable pour 5 ans prenant cours à la date d'entrée fixée par Kind en Gezin.".

Art. 2.L'article 4, § 2, du même arrêté, est modifié comme suit :

"§ 2. Après expiration des délais cités au § 1er, le dossier est soumis au Comité provincial concerné, qui émet un avis dans les 60 jours civils, ainsi qu'aux instances de gestion de "Kind en Gezin", qui prennent une décision dans les 60 jours civils suivants.".

Art. 3.L'article 15, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté, est modifié comme suit :

"Dans les 60 jours civils de la réception de la réponse, les instances de gestion de "Kind en Gezin" prennent une décision motivée, qu'elles communiquent ensuite, dans les 30 jours civils et par lettre recommandée, à la direction organisatrice, tout en mentionnant la date d'entrée en vigueur de la révocations.".

Art. 4.L'article 17, § 3, du même arrêté, est modifié comme suit :

"§ 3. Dans les 60 jours civils suivants, les instances de gestion prennent une décision, après qu'une délégation de ces instances ait entendu la direction organisatrice.

La décision est notifiée à la direction organisatrice par lettre recommandée.".

Art. 5.Le Chapitre V. - Dispositions finales, du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Chapitre V. - Dispositions transitoires et finales.".

"Art. 19. Quant aux accords de principe donnés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté le règlement tel que visé à l'article 7 prend cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.".

"Art. 20. La durée de validité limitée telle que visée à l'article 14, § 1er, du présent arrêté vaut également pour les agréments en cours.

Quant aux agréments accordés moins de cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent arrêté la durée de validité limitée de cinq ans prend cours à la date d'agrément. Quant aux agréments accordés plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent arrêté une prorogation de l'agrément limitée à 5 ans sera décidée avant le 31 décembre 1997.".

"Art. 21. La structure agréée est tenue de soumettre chaque année un rapport d'activité à l'organisme "Kind en Gezin". Ce rapport est rédigé conformément aux directives de "Kind en Gezin".".

"Art. 22. Toutes les pièces justificatives doivent être conservées sur place pendant 10 ans au moins, excepté les dossiers des enfants placés et des familles d'accueil, qui doivent être conservés 3 ans après la fin de la participation ou de l'accueil.".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 2 décembre 1994.

Bruxelles, le 30 mai 1995.

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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