Texte 1995036106

24 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-8-1995
Numéro
1995036106
Page
22797
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-24/37
Entrée en vigueur / Effet
15-08-1995
Texte modifié
1981001973
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Dans l'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, sont insérés entre le mot "européennes," et le mot "que" les mots "quelle que soit leur origine géographique et".

§ 2. L'article 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992, est complété par la disposition suivante :

" - les oiseaux élevés en captivité, munis d'une bague fermée, dont la couleur diffère totalement de celle des oiseaux de la même espèce ou sous-espèce vivant à l'état libre.".

Art. 2.L'article 3 annulé, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé par un deuxième alinéa libellé comme suit :

"Il est également interdit de déranger, enlever ou détruire à dessein les oiseaux régis par le présent arrêté.".

Art. 3.Dans l'article 4, § 3, b), troisième tiret du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1987, la disposition suivante "Ces nasses peuvent être utilisées dans les champs du 16 février au 15 octobre et dans les bois du 16 février au 10 juillet inclus. Hors de ces périodes, la tenderie à l'aide de nasses est interdite" est insérée après les mots "de nasses dont les parois sont constituées de fils entre lesquels un cercle d'un rayon de 2 cm peut être inscrit".

Art. 4.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 1981 et 7 janvier 1992, est modifié comme suit :

le § 1er annulé est remplacé par un nouveau § 1er, libellé comme suit :

"A défaut d'une autre solution satisfaisante pour assurer la continuité de la détention d'oiseaux, le Ministre arrête, par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les conditions de détention et d'échange, en petites quantités et de façon sélective, des oiseaux figurant à l'annexe 2 du présent arrêté ainsi que de leurs oeufs, couvées et plumes. Les conditions reprennent les données visées à l'article 8, § 2 du présent arrêté.

Les oiseaux vivants figurant à l'annexe 2 doivent être inventoriés selon les critères prescrits par le Ministre. Les marchands d'oiseaux ne peuvent pas détenir les oiseaux figurant à l'annexe 2 du présent arrêté dans leurs magasins, cours, entrepôts ou maisons attenantes.

Ces marchands sont tenus de subir le contrôle des agents visés à l'article 24 de la loi sur la chasse du 28 février 1882 et de prendre toutes les mesures pour faciliter ce contrôle.";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

"Par dérogation à l'article 5, les personnes engagées dans la lutte peuvent détenir les oiseaux figurant à l'annexe 1 du présent arrêté ainsi que leurs oeufs, couvées et plumes.";

le deuxième alinéa annulé du § 3 est remplacé par un nouveau deuxième alinéa libellé comme suit :

"Les exemplaires naturalisés figurant dans cet inventaire ne peuvent pas être commercialisés.";

le § 4 est abrogé.

Art. 5.§ 1er. Le premier alinéa de l'article 7 annulé du même arrêté est remplacé par un nouveau premier alinéa, libellé comme suit :

"Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 5, les oiseaux figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, détenus régulièrement conformément à l'article 6, § 1er, peuvent être transportés à l'état vivant toute l'année en vue des expositions et concours de chant.".

§ 2. Dans le deuxième alinéa de l'article 7 du même arrêté, le chiffre 16 est remplacé par le chiffre 1.

Art. 6.L'article 8 annulé, § 1er du même arrêté est remplacé par un nouveau § 1er libellé comme suit :

"§ 1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué par lui peut, à défaut d'autre solution satisfaisante, déroger temporairement aux dispositions du présent arrêté pour les raisons suivantes :

a)- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques;

- dans l'intérêt de la sécurité aérienne;

- pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux bois, aux pêcheries et aux eaux;

- pour la protection de la flore et de la faune;

b)dans l'intérêt de la recherche et de l'enseignement;

c)pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

La dérogation éventuelle concernant la capture ne peut viser que les oiseaux appartenant aux espèces figurant à l'annexe 2a du présent arrêté et la capture ne peut être effectuée qu'en dehors de la période de nidification et de la période de soins aux couvées.".

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit :

le § 2 est complété par les alinéas suivants :

"Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les oiseaux dont la condition physique l'exige ou qui appartiennent aux espèces, sous-espèces, races ou variétés non indigènes, sont accueillis dans un centre d'accueil agréé par le Ministre.

Pour obtenir un agrément, la demande doit être adressée au Ministre. Cette demande comporte les renseignements suivants :

- le nom, le prénom et l'adresse du demandeur;

- les qualifications et l'expérience de la personne chargée de la gestion journalière;

- une énumération et un plan de l'infrastructure présente;

- une convention écrite passée avec un vétérinaire qui s'engage à assurer un contrôle régulier;

- un certificat de bonne vie et moeurs du demandeur.

L'agrément vaut pour une période de trois ans.

L'arrêté d'agrément précise le nombre maximal d'oiseaux qui peuvent être accueillis simultanément.

Les oiseaux détenus doivent être inventoriés et chaque modification donnera lieu à une mise à jour.

Lorsque le responsable d'un centre d'accueil ne respecte pas ou ne répond plus aux conditions imposées ou est condamné pour infractions à la réglementation concernant la protection des oiseaux, le Ministre peut décider le retrait de l'agrément.";

un § 4 est ajouté, libellé comme suit :

"§ 4. Les personnes visées à l'article 24 de la loi sur la chasse du 28 février 1882, modifié par le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, peuvent se faire assister par des experts dans leurs recherches et constatations.

Le Ministre peut établir une liste d'experts auxquels les personnes visées au premier alinéa peuvent faire appel.".

Art. 8.(Non publié.)

Art. 9.Le Ministre qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

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