Texte 1995036100
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leurs membres du personnel, il est inséré, entre les articles 9 et 10, un chapitre VI qui comprend un article 10 et qui est rédigé comme suit :
"Chapitre VI. - Remboursement de l'intervention dans l'enseignement subventionné."
"Art. 10. Après l'année scolaire pendant laquelle elles ont été payées réellement, les interventions dans les frais de transport de leurs membres du personnel sont remboursées par le Département de l'Enseignement aux établissements d'enseignement et aux internats visés à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, au même moment que l'avance sur les moyens de fonctionnement de l'année scolaire suivante.
Sous peine d'extinction du droit au remboursement, la demande de remboursement doit être introduite auprès du Département de l'Enseignement, au plus tard le 15 octobre après l'année scolaire à laquelle se rapporte le remboursement.".
Art. 2.Dans le même arrêté les articles 10 et 11 sont modifiés en 11 et 12. Ils sont classés dans un nouveau chapitre VII intitulé "Dispositions finales".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1993.
Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE